Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relative à la mise en place de l'indemnité forfaitaire SEGUR (transposition du SEGUR de la santé)" chez ASSOCIATION PERSONNES AGEES LES BRUYERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION PERSONNES AGEES LES BRUYERES et les représentants des salariés le 2021-05-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721005466
Date de signature : 2021-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION PERSONNES AGEES LES BRUYERES
Etablissement : 39830264600235 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-04

ENTRE LES SOUSSIGNES

LBA -Les Bruyères Association-,

N° SIREN 398 302 646

Dont le siège social est situé 1 rue de la Varenne, 77 000 MELUN,

Représentée par …, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée par « l’Association »

D’UNE PART,

ET

L’Organisation Syndicale représentative CGT dûment représentée par

- …

Les parties reconnaissant avoir expressément négocié le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé à cet effet de toutes les informations nécessaires.

D’AUTRE PART,

IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Des accords dits SEGUR sont intervenus le 13 juillet 2020 entre le Ministère de la Solidarité et divers syndicats visant, suite à la situation pandémique et au rôle des acteurs du sanitaire et des EHPAD, au renforcement de la valorisation des métiers et l’attractivité du secteur.

Les Accords du 13 juillet 2020 ainsi que leurs avenants du 1er septembre 2020, tout comme le Décret 2020-1152 du 19 décembre 2020, ainsi que l’Article 48 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale du 15 décembre 2020, prévoyaient effectivement la mise en œuvre d’un dispositif de prime mensuelle forfaitaire à l’attention des structures sanitaires et EHPAD de la fonction publique.

Par suite, le Ministre Monsieur Oliver VERAN s’était engagé notamment auprès des Fédérations à l’extension du bénéfice de ce dispositif aux structures privées.

Une instruction budgétaire datée du 28 octobre 2020 précise que dans les EHPAD privés associatifs le Ségur de la Santé doit être transposé dans des accords collectifs ou, à défaut, des décisions unilatérales de l’employeur.

Pour ce faire, l’application devrait être soutenue prioritairement par l’existence d’un Accord d’entreprise.

Cet engagement a été confirmé dans le cadre de la note d’information n° DGOS/RH4/DGCS/4B/2020/204 du 18 novembre 2020.

L’Association, étant dépourvue de représentation syndicale majoritaire jusqu’à fin mars a engagé des discussions avec les élus du CSE et fait des propositions (options) sur la manière d’envisager le versement de cette indemnité.

La Déléguée syndicale CGT, Mme … ayant été désignée par courrier daté du 24 mars 2021, l’Association est donc désormais pourvue d’une représentation syndicale majoritaire. C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées le 19 avril et le 04 mai 2021 afin de conclure le présent accord sur la base des critères d’application prévus par la note du 18 novembre 2020, en s’inspirant de l’Arrêté du 8 décembre 2020 (qui a agréé la décision unilatérale d’un des syndicats de branche à savoir, la FEHAP), de l’instruction n° DGCS du 26 janvier 2021 complémentaire.

CECI PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER - OBJET DE L’ENGAGEMENT

Le présent accord a pour objet de permettre à l’Association d’instaurer la revalorisation salariale prévue dans le cadre du SEGUR de la santé et de la note DGCOS du 18 novembre 2020, en prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire mensuelle aux salariés affectés sur une activité éligible, dite indemnité mensuelle SEGUR.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’Article L 2253-3 du Code du Travail, le présent accord prime sur toutes dispositions conventionnelles, même de branche, ou d’usage, ayant le même objet conclues antérieurement ou postérieurement à sa date d’entrée en vigueur.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE MENSUELLE DITE « SEGUR »

La revalorisation s’adresse à l’ensemble du personnel quel que soit leur statut (CDD, CDI) et leur durée de travail (temps plein, temps partiel) présents sur une activité EHPAD éligibles non médicaux (filières hébergement et vie sociale, administrative, soin (non médical)), en ce compris les cadres dirigeants, à l’exception des salariés bénéficiaires d’un contrat de travail au titre d’un dispositif de formation professionnelle en alternance (Contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) ou d’une politique d’emploi (Contrat aidé), conformément au point 1-3 de la note DGOS du 18.11.2020.

Les salariés du siège social, sont également exclus de cette revalorisation le siège social n’ayant pas d’autorisation de prise en charge des frais de siège.

Si la liste des professionnels exclus venait à être révisée, ils seraient réintégrés dans le dispositif selon les modalités définies par les pouvoirs publics.

ARTICLE 3- MONTANT, CONDITIONS D’APPLICATION ET DATE DE VERSEMENT DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE MENSUELLE

3-1) Détermination du montant de l’indemnité forfaitaire :

L’indemnité forfaitaire mensuelle est établie au prorata du temps de travail, elle s’établira de la manière suivante :

- Pour un salarié à temps plein, rétroactivement, du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 : 117 € bruts,

- Pour un salarié à temps plein, à compter du 1er décembre 2020 : 238 € bruts,

Le montant de l’indemnité est fixé proportionnellement au temps de travail pour les salariés exerçant une durée de travail inférieure à celle du temps plein.

- Si le salarié est amené à travailler sur plusieurs activités/établissements autres que l’EHPAD, le montant de l’indemnité est calculé au prorata du temps de travail accompli sur les activités et au prorata du temps de présence sur le mois correspondant à celles des EHPAD.

L’objectif du dispositif est le bénéfice d’une indemnité mensuelle forfaitaire fixe dont les montants ont été établis sur la base des sommes annoncées dans les communications nationales et notamment retranscrites dans la note DGOS/DGCS du 18 novembre 2020.

Pour autant il apparaît pour l’heure que l’intégralité des produits exacts reçus par l’ensemble des ARS (LBA est concerné par 8 ARS différentes) tels qu’ils découlent notamment de la formule de calcul issue des instructions complémentaires pour la campagne budgétaire CNSA/DGCS/DSS, de la décision tarifaire modifiant le forfait soins 2020 pour notre association, et du prévisionnel qui en découle pour l’avenir, ne permettent pas d’assurer le versement constant de cette indemnité sur l’intégralité de l’année et dans le temps.

Notre association a par ailleurs informé les différentes ARS par courriers, majoritairement en date du 15 mars 2021, du manque de financement pour les salariés éligibles au regard des communications de la note DGOS/DGCS du 18 novembre 2020, la problématique étant manifestement nationale.

Les parties ne peuvent évidemment qu’espérer que les dotations nécessaires aux engagements étatiques seront régularisées et pérennisées dans le cadre de l’étude d’impact annoncée dans l’instruction du 26 janvier 2021.La Présente ne valant par ailleurs pas renonciation à ce principe ni n’étant exclusive de tout éventuel recours que pourrait envisager la structure afin d’obtenir les montants annoncés aux salariés dans les communications Ministérielles afin d’obtenir le versement des 90 € nets du 1er septembre au 30 novembre 2020 et un montant pérenne des 183 € nets à compter de décembre 2020 au profit des salariés à temps complet éligibles.

Ne pouvant exposer notre association à un déficit structurel à durée indéterminée, il a été convenu/décidé à titre conservatoire eu égard à la dotation actuellement perçue et à l’urgence que la situation d’attente des salariés commande, d’assurer dès à présent le versement annoncé par les pouvoirs publics, mais dans la limite des fonds réellement disponibles obtenus par les ARS. Ainsi les indemnités seront versées sur la base des montants annoncés mais uniquement jusqu’à épuisement des fonds disponibles et donc soumis à l’ensemble des versements obtenus par les ARS.

Ainsi si l’intégralité des fonds étaient épuisés, ou s’il manquait des fonds dans une seule notification de versement d’une ARS pour un établissement, l’association serait contrainte de cesser le versement, le cas échéant avec un dernier versement proratisé en fonction du disponible.

Ce principe posé de versement de l’intégralité des sommes perçues aux salariés éligibles, mais sans dépassement, notre association opèrerait autant que de besoin:

- un calcul de tout éventuel reliquat qui serait existant et identifiable sur les derniers mois de chaque année au regard des crédits réellement alloués,

- un calcul d’un montant dégressif en cours d’année en fonction du disponible,

- une reprise du versement, y compris de manière rétroactive si besoin, dans l’hypothèse ou des crédits supplémentaires seraient régularisés ou tout simplement qu’il en serait alloué de nouveaux au titre de la nouvelle campagne budgétaire.

3-2) Conditions d’applications :

L’indemnité forfaitaire mensuelle SEGUR sera versée mensuellement à terme échu et donnera lieu à une mention distincte sur le bulletin.

Le montant de cette indemnité :

- Est exclu de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités versées au sein de l’Association, et ce quelle que soit leur cause origine, et qu’elles émanent de dispositions d’usage, d’accord d’entreprise, de dispositions conventionnelles appliquées volontairement (comme par exemple notamment prime ancienneté, technicité, décentralisée, annuelle, indemnité de nuit, etc.), ou même de dispositions contractuelles (sauf dispositions contractuelles contraires).

- Il est à ce titre expressément rappelé que le montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle SEGUR n’est pas pris en compte dans le salaire de référence servant de base au calcul au taux applicable aux heures complémentaires ou supplémentaires, elle ne fera l’objet d’aucune revalorisation automatique, notamment lors des augmentations de valeur du point ou du SMIC.

- les partenaires sociaux s’engagent à interroger les CPAM ainsi que les organismes assureurs, afin que les revalorisations rétroactives puissent bénéficier aux salariés ayant eu en 2021 un arrêt de travail d’au moins 21 jours continus et d’effectuer une demande aux organismes de prévoyance afin que le montant de la revalorisation Ségur n’ait pas pour effet de réduire le montant des rentes d’invalidité versées aux salariés en cours d’indemnisation au titre de la prévoyance.

A ce titre, les sommes versées par la CPAM et les organismes de prévoyance au titre de l'indemnité SEGUR seront reversées aux salariés, sous condition du financement total de ces sommes.

Il est rappelé que tenant son caractère brut, l’indemnité SEGUR est soumise à l’ensemble des cotisations salariales et patronales applicables aux rémunérations, et qu’elle est soumise à l’impôt sur le revenu, le tout bien évidemment dans le respect des règles légales et règlementaires en vigueur.

3-3) Date de versement :

Le versement de l’indemnité SEGUR aura lieu au plus tard en septembre 2021. Cette date minimale dépendra également de la nécessité ou non d'obtenir l'agrément de la CNA.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE VERSEMENT ET DE PERENISATION DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE A LA PRISE EN CHARGE PAR LES POUVOIRS PUBLICS SUR LE MONTANT CORRESPONDANT

Il sera tout d’abord posé un principe, que pour l’application du présent Accord, il sera notamment tenu compte de la note du 18 novembre 2020, ainsi que toutes éventuelles notes aux recommandations qui émaneraient notamment du Ministère de la DGCOS, tenant une prime dont l’essence même est liée à la prise en charge par les pouvoirs publics sans surcoût de financement pour les établissements et l’association.

A ce titre, il est rappelé que le principe de l’application de l’indemnité, ainsi que son exclusion d’application sur les autres éléments variables de paie, à l’exception des congés payés, résultent expressément et en premier lieu des conditions de versement et d’attribution de la prime par les pouvoirs publics et de la prise en charge des sommes afférentes. Ainsi dès lors que les conditions de financement sur un élément de rémunération ne seraient pas prises en compte par les pouvoirs publics, l’Association ne serait pas contrainte en retour d’en assurer la charge.

Ainsi, le versement de l’indemnité forfaitaire mensuelle est conditionné pour l’ensemble des établissements présents et à venir éligibles de l’Association à l’octroi du financement public spécifiquement dédié correspondant à l’intégralité du coût salarial, et ce compris les impacts sur les charges salariales (notamment réduction de bas salaires) par les pouvoirs publics.

Ce financement ne pourra être le fruit de substitution d’un financement déjà existant.

L’Association ne pourra être tenue d’assumer la prise en charge d’un coût quel qu’il soit qui ne serait pas pris en compte dans le cadre des présents financements (notamment les indemnités de fin de contrat antérieures à l’application du présent accord).

A défaut de bénéficier des financements publics supplémentaires nécessaires, à concurrence du surcoût salarial généré, le cas échéant après attestation par le Commissaire aux comptes (ou l’expert-comptable à défaut de commissaire aux comptes) l’établissement ne sera plus tenu de verser ladite indemnité dès la cessation des financements octroyés.

ARTICLE 5 - PORTEE DE L’ACCORD

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures portant sur le même objet devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’elle prévoit.

ARTICLE 6 - CLAUSE DE REVOYURE

Les parties conviennent toutefois que la direction et l’organisation syndicale représentative pourront se réunir, sur demande de l’une ou de l’autre partie, pour discuter de l’opportunité d’étudier l’impact de ses dispositions, ainsi que les éventuelles modifications nécessaires à apporter au présent accord.

ARTICLE 7 - CLAUSE DE REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d'application de l'accord, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision, partielle ou totale, dans les conditions fixées à l'article L.2261-7-1du code du travail, est obligatoirement accompagnée d'une nouvelle rédaction concernant le(s) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 8 - INTERPRETATION DE L’ACCORD

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à l’interprétation.

A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai maximal de 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

La demande de réunion, remise en main propre ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction servant de note explicative adoptée par toutes les parties signataires. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 9 – AGREMENT

Conformément aux dispositions légales et aux préconisations de la note du DGCOS du 18 novembre 2020, le présent Accord prendra effet rétroactivement sous réserve de l’agrément de la Commission Nationale d’Agrément, et dès l’obtention de celui-ci le présent Accord sera déposé à cet effet via l’adresse mail DGCS-ACCORDS@social.gouv.fr.

D’un point de vue strictement juridique, le présent Accord prendra donc effet sous réserve de l’agrément précité, étant précisé que les fonds ayant déjà été versés par l’ARS, et au regard de l’attente des salariés, tenant les annonces ministérielles, l’Association pourra le cas échéant procéder à des avances dans la limite des fonds versés et des éléments du présent Accord.

Le présent accord a été réalisé sur la base exacte des préconisations et mentions de la note du 18 novembre 2020, et au regard de la partie hébergement complémentaire, c’est-à-dire sans aucun surcoût au-delà des sommes attribuées, l’utilisation stricte des fonds, mais aussi la prise en charge intégrale, conditionnant l’existence même du présent Accord.

En cas de refus de l’agrément, les dits acomptes seront susceptibles de répétition au titre de l’indu.

ARTICLE 10 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Il est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve des conditions précitées à l’Article liées au financement effectif de l’indemnité par les pouvoirs publics et à sa pérennisation.

ARTICLE 11 - NOTIFICATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à la CGT, organisation syndicale représentée.

ARTICLE 12 - INFORMATION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE

Le présent accord sera porté à la connaissance de chaque salarié visé par l'article 2 ; les membres du CSE en seront informés.

L’information sera effectuée par voie d’affichage ou par tout autre moyen de communication habituellement utilisé au sein de l’Association.

La direction mettra à la disposition des salariés dans la salle du personnel un exemplaire de cet accord.

Les parties conviennent qu’une information spécifique de bilan des sommes versées sera faite chaque année aux membres du CSE.

ARTICLE 13 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à la législation en vigueur, un exemplaire dûment signé du présent accord sera communiqué au(x) délégué(s) syndical(aux) signataire(s) et une copie sera remise aux représentants du personnel par l’intermédiaire du CSE.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Dans ce cadre, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, sur la plateforme nationale du ministère du travail par la Direction. Un exemplaire dudit accord sera également déposé par la Direction au greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social soit Melun.

Fait à Melun, en 5 exemplaires originaux, le 04 mai 2021.

Pour l’Association Pour le syndicat CGT

Le Directeur Général La déléguée syndicale

…. …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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