Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la gestion des congés payés annuels" chez A 3 DISTRIB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A 3 DISTRIB et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920005108
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : A 3 DISTRIB
Etablissement : 39835888700055 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

     ACCORD SUR LA GESTION DES CONGÉS PAYÉS ANNUELS

ENTRE

La société A3 Distrib, représentée par, , d'une part ;

et

LE CSE A3 Distrib

PREAMBULE

La volonté de moderniser la gestion des congés payés annuels (CP) naît d'un double constat: Les congés payés constituent un droit essentiel des salariés, qui contraste avec la complexité de ses règles d'acquisition et d'utilisation. Les fortes contraintes financières, que font peser sur l'entreprise en fin d'année les provisions pour congés, alimentent cette complexité.

La direction et les représentants du personnel  ont donc convenu d'utiliser toutes les possibilités de la loi pour simplifier et assouplir les règles relatives aux congés payés, sans rien ôter aux droits des salariés, ni à la possibilité pour les managers de réguler l'ordre des départs.

Art. 1 - L'ANNÉE CIVILE DEVIENT LA SEULE PERIODE DE REFERENCE

La période de référence débute le 1er janvier et se clôt le 31 décembre de la même année. Elle remplace la période de référence traditionnelle courant du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1. Cette disposition prend effet le 1er janvier 2021.

Art. 2 - LES PÉRIODES D'ACQUISITION & D'UTILISATION SONT CONFONDUES

Les périodes d'acquisition des droits à CP d'une part et d'utilisation de ces droits - "prise de CP" - d'autre part sont confondues. Cette disposition prend effet le 1er janvier 2021.

Dès le 1er janvier ou dès le jour de son embauche, le salarié peut utiliser les jours de CP équivalents : à son droit annuel de congés, aujourd'hui 25 jours pour un droit plein, plus ceux générés par l'ancienneté ; ou au droit correspondant à sa date d'embauche ; voire à celui induit par la date de rupture contractuelle dans l'année lorsqu'elle est actée.

Les jours de CP, réellement disponibles dans l'année civile dépendent des périodes considérées comme travaillées dans la même année civile, ainsi que, le cas échéant, des dates d'arrivée ou de départ de l'entreprise au cours de cette même année.

Le nombre de jours de CP inutilisés le 31 décembre doit être égal à 0 (zéro). A l'instar de la règle en vigueur jusqu’à présent, les jours de CP éventuellement inutilisés à cette date ne peuvent être reportés l'année suivante, ils sont définitivement perdus.

Art. 3 - LES RÈGLES D'ATTRIBUTION & DE RÉDUCTION DES CP NE CHANGENT PAS

Restent inchangés et définis par les règles légales, conventionnelles ou contractuelles ;

. Le nombre de jours de CP attribué pour un droit plein - 25 jours ouvrés à cette date ;

. Le nombre de jours d'ancienneté et leurs conditions d'acquisition ;

. Les règles de valorisation des Jours de CP liées, par exemple, au temps partiel ;

. Les règles de réduction du nombre de jours de CP liées, par exemple, aux absences ;

. L’absence de jours supplémentaires de CP pour fractionnement ;

. L’obligation de prendre 10 jours ouvrés continus de CP entre le 1er mai et le 31 octobre ;

. La régularisation sur la paye des jours de CP utilisés au-delà des droits acquis ;

. Le solde nul de CP en fin de période (impossibilité des reports des CP d'une année à l'autre);

. Les exceptions légales ou conventionnelles au report de CP d'une année à l'autre ;

. Le régime et la périodicité de la prime de vacances ;

. La forme spécifique d'autorisation de CP pour les salariés sous contrat à durée    déterminée ;

. La responsabilité de l'entreprise et des managers dans la régulation des CP ;

. La bienveillance de l'entreprise à l'égard des situations particulières.

Art. 4 - PÉRIODE DE TRANSITION & CAS PARTICULIERS

Par exception à la règle de non-report des congés payés, les jours de congés acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, disponibles le 1er juin 2020 et non utilisés le 31 décembre 2020, sont reportés à l'année 2021, augmentés des jours éventuellement acquis au titre de l'ancienneté.

Les jours de congés, acquis par un temps de travail effectif entre le 1er juin et le 31 décembre 2020 et pas encore encore pris (14,56 jours pour un droit plein), sont placés dans un compte individuel. Ils sont utilisables par le salarié avec l'accord de l'entreprise à partir du 1er janvier 2022, à raison de 7 jours sur 2022 et 7.56 jours sur 2023. Le reliquat éventuel sera payé avec le solde de tout compte.

Art. 5 - PRISE DES CONGES SUR 2021

Afin de limiter l’impact du report, chaque collaborateur ne devra pas avoir plus de 20 jours de CP au 30 juin 2021.

Les jours de CP non posés au 30 juin 2021, au-delà de ces 20 jours, seront perdus.

Art. 6 - DUREE, REVISION, PUBLICITE & DÉPÔT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2021.

Des avenants pourront être signés durant la durée de vie de cet accord pour en améliorer le fonctionnement.

Le présent accord fera l'objet des formalités légales ou conventionnelles de dépôt et de publicité à l'initiative de l'entreprise.

Fait à Cholet, le 14 décembre 2020 en cinq exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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