Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail" chez VIA FORMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIA FORMATION et les représentants des salariés le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07218000657
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : VIA FORMATION
Etablissement : 39839792700102 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT

DE LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE :

La Société VIA FORMATION ayant son siège social 14 Boulevard Louis Leprince Ringuet - 72000 Le Mans, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 398 397 927, dûment habilité aux présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

, membre titulaire de la délégation unique du personnel

, membre titulaire de la délégation unique du personnel

, membre titulaire de la délégation unique du personnel

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :

PREAMBULE

La société VIA FORMATION est un organisme de formation présent sur les Régions Pays de la Loire, Centre Val de Loire et Normandie qui dispense principalement des formations à destination des demandeurs d’emploi. Elle applique la convention collective des organismes de formation (brochure JO 3249).

En matière d’aménagement du temps de travail, l’entreprise était jusqu’à ce jour couverte par accord signé avec un délégué du personnel mandaté par la CFDT en date du 27 février 1998 dit « accord d’aménagement et réduction collective de travail dans le cadre de la loi Gilles de Robien » et son avenant du 30 mai 2005.

Compte tenu, d’une part, des évolutions législatives, et d’autre part, des évolutions du marché de la formation professionnelle qui nécessitent une grande flexibilité afin de répondre aux appels d’offre et aux demandes de mise en place de formations par nos financeurs et enfin, des exigences réglementaires de délai accentuées, la société VIA FORMATION a procédé à la dénonciation des accords précités dans leur intégralité.

La société VIA FORMATION est dépourvue de délégué syndical. C’est pourquoi, la direction de la société a invité les élus de la délégation unique du personnel à négocier un nouvel accord d’aménagement du temps de travail sur l’année par LRAR du 19 juin 2017.

Elle a, parallèlement, invité les organisations syndicales représentatives de la branche à négocier par LRAR du 16 juin 2017.

Par courrier du 10 juillet 2017, l’ensemble des élus de la délégation unique du personnel ont fait savoir à la société leur volonté de négocier un accord d’aménagement du temps de travail et qu’ils n’étaient mandatés par aucun syndicat représentatif de la branche.

Les réunions de négociation se sont déroulées les 21 février 2018, 21 mars 2018, 17 avril 2018, 29 mai 2018, 28 juin 2018, 11 septembre 2018, 11 octobre 2018 et le 13 novembre 2018.

Après avoir débattu ensemble des modalités qui leur semblaient les mieux adaptées, tant pour les salariés que pour l’entreprise, les parties ont décidé de conclure le présent accord qui porte sur l’aménagement du temps de travail et ses modalités d’application.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Finalités de l’accord

L’activité de la société VIA FORMATION n’est pas uniforme toute l’année. En effet, elle connait des variations en fonction des appels d’offre, des demandes de mise en place de formations formulées par les Régions, les Départements et POLE EMPLOI ainsi que de la tenue ou non des sessions de formation.

Dans ce cadre, les modalités d’aménagement du temps de travail et l’organisation de la durée du travail au sein de l’entreprise ne peuvent s’envisager autrement que sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

L’organisation de la durée de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année est un dispositif d’organisation de la durée du travail qui permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l’année, sur la base d’une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, pour un salarié à temps complet.

Cette organisation a notamment pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant, pour les salariés, la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de la durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

Le recours à une répartition de la durée du travail sur une période de référence annuelle permet de répondre aux besoins de souplesse en ajustant le temps de travail aux contraintes et fluctuations inhérentes au secteur d’activité de la formation professionnelle.

Compte tenu de la conjoncture économique, ce système dit « d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année » permet d’améliorer la compétitivité de l’entreprise en optimisant son organisation du travail ainsi que d’éviter le recours à des contrats précaires et aux heures supplémentaires.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société, quelle que soit la nature de son contrat ou la catégorie à laquelle il appartient, à l’exception :

- des salariés cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service et qui sont soumis à une convention de forfait en jours sur l’année prévue aux article L.3121-63 et suivants du Code du travail, et,

- des salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail qui ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail.

Article 3 : Objet de l’accord

Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de la société VIA FORMATION.

Il se substitue à l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur, usages éventuels et accords antérieurs portant sur le même objet, en vigueur au sein de la société VIA FORMATION.

TITRE 2 – MODALITES D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET ET A TEMPS PARTIEL

Article 4 : Temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévu par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement éventuel d’éventuelles heures supplémentaires.

Article 5 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. L’amplitude journalière maximale est de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.

Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche auquel se rajoutera un second jour accolé (samedi ou lundi) sauf en cas de surcroit d’activité (semaine de 44 heures) ou d’acceptation du salarié de ne bénéficier que d’un jour de repos hebdomadaire.

Article 6 : Période de référence retenue

La période de référence s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, étant précisé que la première période d’application de l’accord est celle comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2019.

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la période de référence correspondra :

- soit à la période comprise entre la date d’arrivée et la date de départ si celles-ci se situent sur la même période de référence ;

- soit à la période comprise entre la date d’arrivée et le 31 mai de l’année N+1 ;

- soit à la période comprise entre le 1er juin de l’année N et la date de départ.

Les jours de RTT acquis jusqu’au 31 mai 2019 seront à prendre avant le 1er juin 2019.

Article 7 : Horaires de travail des salariés

La société communiquera aux salariés, avant le début de chaque trimestre, une projection prévisionnelle d’activité (projection de plannings trimestriels).

Les plannings comportant les jours travaillés de la semaine et les horaires de travail sont communiqués par mail avec accusé de lecture aux salariés avec un délai de prévenance de 30 jours calendaires.

En cas de situation contraignante nécessitant une grande réactivité (modification des dates de tenue d’une session de formation, annulation d’une formation, nécessité de répondre à un appel d’offres à bref délai…), les plannings du salarié pourront être modifiés, dans la limite de deux fois par trimestre, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

En cas d’absence imprévue d’un ou de plusieurs salariés, ce délai de prévenance pourra être réduit à 7 jours calendaires. Cette modification ne pourra intervenir que deux fois par trimestre.

La pause déjeuner des salariés est d’une heure.

Article 8 : Suivi et contrôle du temps de travail

Le suivi des heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours d’un mois est réalisé au moyen d’une fiche analytique mensuelle de temps extraite de Sofia.

La fiche analytique, pré-remplie par le service ressources humaines de la société compte tenu du planning prévisionnel du salarié, est adressée le 10 du mois suivant à chaque salarié qui, le cas échéant, y apporte des modifications avant le 20 du mois suivant au vu des heures de travail réellement réalisées par ce dernier.

En cas d’absence du salarié le mois suivant, le salarié doit retourner la fiche analytique, le cas échéant, dans les 10 jours à compter de son retour dans la société.

La fiche analytique signée par le salarié et le directeur est adressée au service ressources humaines de la société au plus tard le 30 du mois suivant.

Article 9 : Mise en place d’un compteur d’heures individuel

Les heures effectivement travaillées par chaque salarié sont comptabilisées dans « un compteur d’heures individuel ».

Les heures positives accumulées dans ce compteur individuel (c'est-à-dire les heures réalisées au-delà de la durée légale du travail pour les salariés à temps complet et au-delà de la durée du travail contractuellement prévue pour les salariés à temps partiel) dites « heures d’annualisation » doivent couvrir les périodes creuses où le salarié effectue moins d’heures que contractuellement prévues.

L’employeur s’engage à ce que les salariés à temps complet présents tout au long de la période de référence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 acquièrent 9 jours non travaillés soit un minimum de 36,5 heures positives dans leur compteur individuel durant cette période.

L’employeur prend l’engagement que les salariés à temps partiel présents tout au long de la période de référence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 acquerront également des heures positives à due proportion de leur durée contractuelle de travail.

L’employeur prend également l’engagement que les salariés qui ne sont pas présents tout au long de la période de référence acquerront également des heures positives à due proportion de leur présence au cours de la période de référence.

L’employeur prend également l’engagement que les salariés absents en raison d’une absence non assimilée à du temps de travail effectif (ex : maladie d’origine non professionnelle, congé sans solde…) durant la période de référence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 acquerront des heures positives à due proportion de leur présence au cours de la période de référence.

La prise des « heures d’annualisation » est effectuée par journée, sauf demande expresse du salarié.

Elle est déterminée par le service planification, en concertation avec les responsables hiérarchiques. Un salarié peut également formuler une demande de prise d’« heures d’annualisation », sous réserve d’avoir un solde d’heures suffisant sur son compteur individuel et de l’accord de son responsable hiérarchique.

Les « heures d’annualisation » sont, en principe, prises au plus tard au terme du trimestre suivant l’acquisition (ex : les heures acquises en novembre et décembre de l’année N devront être prises en principe avant le 31 mars de l’année N+1).

Article 10 : Durées maximales journalières et hebdomadaires

La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut pas excéder 10 heures.

L’amplitude journalière maximum des salariés est 8h-18h30, sauf demande expresse des salariés.

Un salarié ne peut pas être amené à effectuer plus de 6 samedis par semestre dont 3 samedis consécutifs maximum.

CHAPITRE 2 : SALARIES A TEMPS COMPLET

Article 11 : Durée du travail

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base de 1607 heures de travail effectif par an pour les salariés ayant un droit à congés payés complet (25 jours ouvrés), ce qui correspond à une durée hebdomadaire moyenne égale à 35 heures de travail effectif.

Article 12 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail

Les durées du travail hebdomadaires plancher et plafond sont les suivantes :

- Durée de travail hebdomadaire plancher : 0 heures

- Durée du travail hebdomadaire plafond : 44 heures

La durée maximale de travail hebdomadaire de 44 heures ne pourra pas être atteinte pendant plus de 6 semaines consécutives.

Article 13 : Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés est lissée sur la période de référence retenue.

La rémunération mensuelle brute est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie de chaque salarié concerné.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.

Article 14 : Heures supplémentaires

Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas dès lors résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

Dans le cadre du présent chapitre, les heures supplémentaires éventuelles ne sont pas constatées et rémunérées dans un cadre hebdomadaire mais uniquement au terme de la période annuelle telle que définie à l’article 6 du présent accord.

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au delà de 1607 heures annuelles.

Elles sont, au choix de l’employeur, rémunérées et majorées le mois suivant le terme de la période de référence conformément aux dispositions conventionnelles ou compensés par un repos compensateur de remplacement majoré pris le mois suivant le terme de la période de référence.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 145 heures.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut en tout état de cause avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés concernés au-delà des durées maximales journalière et hebdomadaire fixées par le code du travail.

Article 15 : Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail effectif par salarié ne peut pas dépasser 44 heures.

Article 16 : Salariés à temps plein sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire

Les salariés à temps plein susceptibles d’être employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire sont concernés par les dispositions du présent chapitre.

La rémunération des salariés à temps plein employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire doit être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours de période annuelle de référence des salariés à temps plein en contrat de travail à durée indéterminée.

CHAPITRE 3 : SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 17 : Définition

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail effectif est inférieure à la durée légale, soit au jour de la signature du présent accord, à 151 h 67 mensuelles ou 35 heures hebdomadaires.

Article 18 : Durée du travail

La durée du travail mensuelle moyenne est fixée dans le contrat de travail de chaque salarié.

La référence à une durée mensuelle moyenne sur la période de référence annuelle signifie que le volume d’heures travaillées peut être inégalement réparti d’un mois sur l’autre et entre les semaines du mois.

Le temps de travail du salarié à temps partiel fluctuera au cours de l’année en fonction des périodes de haute et de basse activité, et de telle façon qu’en moyenne annuelle le temps de travail ne dépasse pas celui prévu au contrat, sous réserve de l’accomplissement d’heures complémentaires.

Le contrat de travail à temps partiel aménagé sur l’année devra être établi par écrit et préciser :

  • La qualification du salarié,

  • Les éléments de sa rémunération,

  • Sa durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail,

  • Les conditions dans lesquelles des heures complémentaires pourront être effectuées au-delà de cette durée,

  • Les modalités de communication au salarié de ses horaires de travail et les conditions dans lesquelles ces horaires pourront être modifiés.

Article 19 : Amplitude de l’aménagement sur l’année

Les durées du travail hebdomadaires plancher et plafond sont les suivantes :

- Durée de travail hebdomadaire plancher : 0 heure

- Durée du travail hebdomadaire plafond : 34 heures

Article 20 : Rémunération

Le salarié percevra tout au long de l’année une rémunération mensuelle lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, indépendamment du temps de travail effectivement accompli au cours du mois considéré.

Les retenues sur salaire consécutives aux absences du salarié seront calculées en fonction du rapport entre le nombre d’heures d’absence et le nombre d’heures de travail programmées pour le salarié sur la période au cours de laquelle l’absence est survenue.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

Ces retenues s’appliquent sans préjudice :

  • Des règles relatives au maintien de salaire en cas de maladie,

  • De la rémunération des congés payés.

Article 21 : Arrivée et départ en cours de période de référence annuelle

En cas d’arrivée d’un salarié dans l’entreprise en cours de période annuelle, le temps de travail contractuel dû par le salarié sera proratisé de façon suivante :

Temps de travail contractuel x nombre de mois de présence sur la période

12

En cas de départ en cours de période, il conviendra de comparer le temps de travail contractuel proratisé, tel que déterminé ci-dessus, avec le temps de travail effectivement accompli par le salarié au moment du départ. Si le temps de travail réel excède le temps de travail contractuel proratisé, le salarié devra être rémunéré des heures complémentaires correspondantes.

Article 22 : Salariés à temps partiel sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire

Les salariés à temps partiel susceptibles d’être employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire sont concernés par les dispositions du présent chapitre.

Article 23 : Heures complémentaires

Les heures complémentaires éventuelles, qui ne pourront excéder le tiers du temps de travail prévu au contrat de travail, seront constatées et rémunérées uniquement au terme de la période annuelle telle que définie à l’article 6 du présent accord.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 23 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2019.

Article 24 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 25 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 26 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société VIA FORMATION selon les modalités suivantes :

- en un exemplaire au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes du MANS ;

- en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des PAYS DE LA LOIRE – Unité territoriale de la Sarthe.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société VIA FORMATION à l’ensemble des représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de la société VIA FORMATION, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Article 27 : Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, la délégation unique du personnel, prise en sa qualité de comité d’entreprise, sera consultée par la société, chaque année, sur les modalités d’application du présent accord et de suivi de la charge de travail des salariés. A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Un bilan annuel chiffré sera remis chaque année, au terme de la période de référence, à la délégation unique du personnel.

Fait en 5 exemplaires originaux

Au Mans

Le 10 décembre 2018

Pour la Société VIA FORMATION

Président

Pour les membres élus titulaires de la délégation unique de la Société VIA FORMATION

, membre titulaire de la délégation unique du personnel

, membre titulaire de la délégation unique du personnel

, membre titulaire de la délégation unique du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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