Accord d'entreprise "accord entreprise" chez ODIA NORMANDIE - OFFIC DIFFUS & INFORMA ARTISTIQ NORMAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ODIA NORMANDIE - OFFIC DIFFUS & INFORMA ARTISTIQ NORMAN et les représentants des salariés le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622007714
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : OFFIC DIFFUS & INFORMA ARTISTIQ NORMAN
Etablissement : 39840347700068 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08

Accord d’entreprise

CDD à objet défini

Le présent accord est négocié entre :

L’association loi 1901 Office de diffusion et d’information artistique de Normandie (ODIA Normandie, dont le siège social est situé 115 boulevard de l’Europe 76100 Rouen, immatriculée à l’URSSAF de Rouen , numéro siret 398 403 477 00068 représentée par en sa qualité de directeur

D’une part,

Et

Monsieur représentant élu au CSE

D’autre part. 

Préambule

Pour rappel, le contrat à objet défini a été créé à titre expérimental par la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (L. nº 2008- 596, art. 6, JO 26 juin), puis intégré de manière définitive au Code du travail par la loi du 20 décembre 2014 (L. nº 2014-1545, art. 6, JO 21 déc.).

Les articles L.1242-2-5°, L.1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du Code du travail permettent, aux conditions définies auxdits articles, l’embauche éventuelle par le biais d’un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » de cadres et ingénieurs au sens de la convention collective applicable (ici la convention collective ECLAT) pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.

Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord d’entreprise.

Les parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini au sein de l’ODIA Normandie. Les parties reconnaissent en effet l'existence au sein de l'association de missions ponctuelles, définies dans le temps et dans leurs périmètres d’actions, pouvant nécessiter le recours à ce type de contrats dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes.

Les missions ponctuelles pouvant amener au recours du contrat à objet défini sont dans le cadre de projets définis en lien ou non avec les objectifs des conventions quadriennales et œuvrant avec un cadre multi-partenarial et se développent sur des temporalités parfois imposées par les institutions financeuses de l’ODIA Normandie. Si ce n’est pas le cas, la dimension multi-partenariale amène des temporalités spécifiques aux projets allant au-delà des possibilités d’autres types de contrat.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.

Articles 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’applique uniquement à des salarié.e.s cadres, au sens de la Convention collective ECLAT.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l’association.

Articles 2- Modalités

2.1 Durée et rupture du contrat

Le contrat à objet défini mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois. Il ne peut pas être renouvelé.

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat. Conformément à l’article L1243-5 du Code du travail, un délai de prévenance d’au moins 2 mois sera respecté.

Il peut également être rompu par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse : Soit 18 mois après sa conclusion. Soit chaque année à la date anniversaire de signature du contrat Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L 1243–1 et suivants du code du travail sont également applicables aux contrats à objet défini.

2.2 Contenu du contrat de travail

Conformément à l’article L1242-12-1 du Code du travail, Le contrat à durée déterminée à objet défini comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptation à ses spécificités, notamment :

  • la mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini"

  • l'intitulé et les références du présent accord qui institue ce contrat

  • une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible

  • la définition des missions pour lesquelles le contrat est conclu 

  • l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle

  • le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée

  • une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

2.3 Indemnités de fin de contrat

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusions, résulte de l'initiative de l'employeur.

2.4 Garanties offertes aux salariés

Le salarié concerné bénéficie des garanties visant à lui permettre, à l‘issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.

Il bénéficie, pendant l‘exécution du contrat : de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauchage et à l'accès à la formation professionnelle continue,

Le salarié peut, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel.

Il bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.

Article 3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4.

Article 4 - Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Dans ce cas, la direction et les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 3 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 5 – Révision

L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 6 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 6 - Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de se réunir tous les 36 mois pour faire un point sur l’application de l’accord.

Article 7 - Dépôt, publicité et mise en ligne

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Article 8 - Entrée en vigueur de l’accord

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.

Signature des parties :

Représentant Employeur Représentant des salariés, membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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