Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA REMUNERATION ET LES SALAIRES EFFECTIFS POUR L’ANNEE 2023" chez MATERNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MATERNE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06923025189
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : MATERNE
Etablissement : 39840419400084 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA REMUNERATION ET LES SALAIRES EFFECTIFS POUR 2021 (2021-02-09) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES ASTREINTES (2023-01-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA REMUNERATION ET LES SALAIRES EFFECTIFS

POUR L’ANNEE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société MATERNE SAS au capital de 12.427.924,50 €uros, sise 45 Chemin des Peupliers – BP 10071 – 69572 DARDILLY CEDEX, représentée par Monsieur , Directeur Général de la BU Fruits et Lait, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et,

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES au sein de la Société, représentées par :

Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Madame , en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CFTC, représenté par Madame , en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,

D'autre part,

Ensemble dénommées « les Parties »,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-12 et L.2232-13 du Code du travail :

PREAMBULE

La Société a ouvert les négociations annuelles en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Les Parties se sont réunies au cours de trois séances de négociation qui se sont tenues les 25 janvier, 2 et 17 février 2023.

Après plusieurs discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des Organisations syndicales, les négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération et aux salaires effectifs ont abouti à la signature du présent accord.

Il est rappelé que les dispositions mentionnées ci-après ont été prises suite à la remise des documents d’informations préalables obligatoires et dans le respect des obligations légales et des engagements pris en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes au sein de la Société.

Ainsi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  1. POUR LA CATEGORIE OUVRIERS – EMPLOYES

    1. AUGMENTATION GENERALE

Il est convenu d’une augmentation générale du salaire de base brut de % des salariés relevant de la catégorie Ouvriers – Employés, avec une date d’effet fixée au 1er janvier 2023.

Il est convenu entre les Parties que si cette augmentation était inférieure à €uros bruts pour un salaire sur une base temps plein, il sera appliqué ce talon de €uros bruts.

Le talon sera calculé au prorata pour les salaires basés sur un horaire à temps partiel.

En outre, après l’application de l’augmentation générale au titre de l’année 2023 comme définie ci-dessus, aucun salaire de base brut ne pourra être inférieur à la grille de salaires de la Société pour la catégorie Ouvriers – Employés, telle que rappelée ci-dessous :

GRILLE DE SALAIRES MINIMA – SOCIETE MATERNE SAS

CATEGORIE OUVRIERS - EMPLOYES

Coef. 120 à 145 + % par rapport aux minima fixés pour ces coefficients, par la grille de la Convention collective ADEPALE applicable à partir du 1er janvier 2023 telle que définie par l’accord de branche n°114 du 11 janvier 2023
Coef. 155 A + %
Coef. 155 B + %
Coef. 165 A + %
Coef. 165 B + %
Coef. 175 A + %
Coef. 175 B + %
Coef. 185 A + %
Coef. 185 B + %
Coef. 195 A + %
Coef. 195 B + %

Cette mesure vise à donner plus d’amplitude dans notre grille interne des salaires minima.

  1. POUR LA CATEGORIE TECHNICIENS-AGENTS DE MAÎTRISE

    1. AUGMENTATION GENERALE

Il est convenu d’une augmentation générale du salaire de base brut de % des salariés relevant de la catégorie Techniciens-Agents de maîtrise avec une date d’effet fixée au 1er janvier 2023.

Il est convenu entre les Parties que si cette augmentation était inférieure à €uros bruts pour un salaire sur une base temps plein, il sera appliqué ce talon de €uros bruts.

Le talon sera calculé au prorata pour les salaires basés sur un horaire à temps partiel.

  1. AUGMENTATION INDIVIDUELLE

Il est convenu de l’affectation d’une enveloppe de % des salaires de base bruts des salariés relevant de la catégorie Techniciens-Agents de maîtrise, pour des augmentations individuelles avec une date d’effet fixée au 1er janvier 2023.

  1. POUR LA CATEGORIE CADRES

    1. AUGMENTATION INDIVIDUELLE

Il est convenu de l’affectation d’une enveloppe de % des salaires de base bruts des salariés relevant de la catégorie Cadres, pour des augmentations individuelles avec une date d’effet fixée au 1er janvier 2023.

  1. MESURE COMPLEMENTAIRE

    1. OUVERTURE D’UNE DISCUSSION SUR LA MISE EN PLACE D’UN PLAN EPARGNE RETRAITE

Par le présent accord, les Parties traduisent leur volonté d’ouvrir une discussion sur la mise en place d’un plan épargne retraite au sein de l’Entreprise. Il est précisé que cet engagement concerne l’ouverture de pourparlers sur cette thématique et non la mise en place effective du plan d’épargne retraite si les Parties n’aboutissent pas à un consensus à la suite des différents échanges.

  1. DUREE – NOTIFICATION – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

    1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est signé pour une durée déterminée en ce sens qu’il ne concerne que l’année 2023.

  1. NOTIFICATION – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire original du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site Teleaccords.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Il est décidé entre les Parties que la publication ne concernera pas les stipulations suivantes du présent accord :

  • Pourcentages d’augmentations générales et d’enveloppes d’augmentations individuelles,

  • Pourcentage par rapport aux minima fixés pour ces coefficients, par la grille de la Convention collective ADEPALE applicable à partir du 1er janvier 2023 telle que définie par l’accord de branche n°114 du 11 janvier 2023,

  • Montant des talons bruts.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Fait à Dardilly, le ____28 FEVRIER 2023_________________

En autant d’exemplaires originaux que de signataires ainsi que deux exemplaires supplémentaires destinés respectivement au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon et à la DREETS.

Pour la Société MATERNE SAS, représentée par Monsieur , Directeur Général de la BU Fruits et Lait, dûment habilité à cet effet :

Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical :

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Madame , en sa qualité de Déléguée Syndicale :

Pour le Syndicat CFTC, représenté par Madame , en sa qualité de Déléguée Syndicale :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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