Accord d'entreprise "UN ACCORD DE SUBSTITUTION - SA ORCHESTRA PREMAMAN - SARL FLASH" chez ORCHESTRA-PREMAMAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORCHESTRA-PREMAMAN et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2019-02-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT

Numero : T03419001438
Date de signature : 2019-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : ORCHESTRA-PREMAMAN
Etablissement : 39847156501990 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD DE SUBSTITUTION - SA ORCHESTRA PREMAMAN - SARL CBJ (2019-04-12) UN ACCORD DE SUBSTITUTION - SA ORCHESTRA PREMAMAN - SARL PITCHOUN (2018-10-12) UN ACCORD DE SUBSTITUTION - SA ORCHESTRA PREMAMAN - SARL AGORTEX (2018-10-12) UN ACCORD DE SUBSTITUTION - SA ORCHESTRA PREMAMAN - SARL GOKIDS (2018-10-12) UN ACCORD DE SUBSTITUTION- SA ORCHESTRA PREMAMAN - SOCIETE HTHL (2018-10-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-22

Entre :

La société ORCHESTRA-PREMAMAN, dont le siège social est situé ZAC Saint-Antoine - 200 avenue des Tamaris - 34130 SAINT AUNÈS, immatriculée au RCS de Montpellier, sous le numéro RCS B 398 471 565, représentée par , en sa qualité de ,

Ci-après « la Société »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :

  • Le syndicat CFDT représenté par , Déléguées syndicales,

  • Le syndicat CFTC représenté par , Délégué syndical,

  • Le syndicat CGT représenté par , Délégués syndicaux

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

ARTICLE 2 – HARMONISATION DES NORMES COLLECTIVES D’ENTREPRISES (CONVENTIONS COLLECTIVES DE BRANCHE, ACCORDS D’ENTREPRISES ET USAGES) 4

ARTICLE 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 5

ARTICLE 4 – REVISION DE L’ACCORD 5

ARTICLE 5 – DENONCIATION DE L’ACCORD 5

ARTICLE 6 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS 5

ARTICLE 7 – DEPOT DE L’ACCORD 6

PREAMBULE

La société ORCHESTRA PREMAMAN a confié à la SARL FLASH par contrat de commission affiliation, le droit de commercialiser les produits ORCHESTRA PREMAMAN en utilisant l’enseigne ORCHESTRA au sein du magasin situé à Centre Commercial Le Chêne – 22 100 QUEVERT.

Aussi, la société ORCHESTRA PREMAMAN, après étude de la rentabilité de l’activité exploitée en succursale, de la faible concurrence, du bon état général de la boutique et du prix de vente, a décidé du rachat du Fonds de commerce.

Cette opération juridique a emporté, le 1er Février 2019, le transfert automatique des contrats de travail des collaborateurs de la SARL FLASH au sein de la Société ORCHESTRA PREMAMAN et ce, en application de l’article L1224-1 du Code du travail.

Dans le cadre de ce transfert et conformément aux dispositions de l’article L2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la SARL FLASH ont été remis en cause.

En application de cet article, les parties ont ouvert les négociations durant le délai de préavis de trois mois pour harmoniser les statuts collectifs issus des deux sociétés avant l’opération.

En conséquence, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la société ORCHESTRA PREMAMAN se sont réunies le 14 décembre 2018, afin de déterminer le cadre conventionnel applicable aux salariés transférés et aux salariés de l’entreprise d’accueil.

Un état des lieux a été effectué sur les avantages organisés par les accords d’entreprise et les conventions collectives de branche applicables au sein des deux entreprises, étant rappelé que :

  • l’entreprise ORCHESTRA PREMAMAN fait application de la Convention collective nationale Maisons à succursales de vente au détail d’habillement, et que la SARL FLASH appliquait avant l’opération de cession, la Convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles ;

  • L’absence d’avantages significatifs résultants d’usages ou d’accords collectifs pour les salariés de l’ancienne SARL FLASH;

  • La diversité des accords collectifs et usages en vigueur au sein de l’ORCHESTRA PREMAMAN (régime de frais de santé, épargne salariale, tickets restaurants, présence d’institutions représentatives du personnel…) qui met en évidence des dispositifs inexistants ou plus favorable que ceux dans le statut collectif de l’ancienne SARL FLASH.

Ainsi, il est issu de cette étude que les normes collectives en vigueur au sein de l’entreprise ORCHESTRA PREMAMAN sont dans l’ensemble plus favorables que celles prévues dans le statut collectif de l’ancienne SARL FLASH.

C’est donc dans un climat constructif, dicté par la volonté réciproque des parties de répondre aux attentes des collaborateurs, et d’harmoniser les avantages applicables dans le réseau de magasins, que les parties ont donc abouti au terme de la négociation à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés qui ont été transférés au 1er février 2019 de la SARL FLASH vers la Société SA ORCHESTRA PREMAMAN, Etablissement de QUEVERT.

Il s’applique également à l’ensemble des salariés embauchés au sein de l’établissement à compter de cette date.

ARTICLE 2 – HARMONISATION DES NORMES COLLECTIVES D’ENTREPRISES (CONVENTIONS COLLECTIVES DE BRANCHE, ACCORDS D’ENTREPRISES ET USAGES)

2.1 Harmonisation des conventions collectives de branches

Comme rappelé en préambule, l’entreprise ORCHESTRA-PREMAMAN fait application de la Convention collective nationale Maisons à succursales de vente au détail d’habillement, et que l’entreprise Société MAGORIAN appliquait avant l’opération de cession, la Convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, il a été convenu entre les parties de faire application de la seule Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement à l’ensemble du personnel visé à l’article 1er du présent accord.

Ainsi, les dispositions prévues par la Convention Collective Nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles cesseront donc d’être appliquées.

2.2 Harmonisation des accords d’entreprise, des usages, engagements unilatéraux

  • Concernant les accords d’entreprise :

Dans la mesure où il n’existe pas d’accords collectifs au sein de la SARL FLASH, les parties sont convenues d’appliquer automatiquement à l’ensemble du personnel visé à l’article 1er du présent accord, tous les accords d’entreprises existants au sein de la société ORCHESTRA PREMAMAN et ainsi que ceux à venir.

  • Concernant les usages et engagements unilatéraux :

Dans la mesure où il n’a été constaté aucun usage et engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise SARL FLASH, les parties sont convenues que l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et autres accords atypiques qui auraient éventuellement pris sont abrogés à la date et par l’effet du présent accord.

Dans la mesure où il n’a été constaté qu’aucun usage et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la SARL FLASH ne sont plus favorables que ceux existants au sein de la société ORCHESTRA PREMAMAN, d’appliquer automatiquement à l’ensemble du personnel visé à l’article 1er du présent accord, tous les usages, engagements unilatéraux existants au sein de la société ORCHESTRA PREMAMAN et ainsi que ceux à venir.

Ainsi, l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et autres accords atypiques en vigueur au sein de la SARL FLASH cesseront d’être appliqués par l’entrée en vigueur du présent accord.

En conséquence, à la date d’entrée en vigueur de cet accord de substitution, les dispositions applicables à l’ensemble du personnel visé à l’article 1er du présent accord résulteront exclusivement :

  • de la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement,

  • de l’ensemble des accords collectifs conclus au sein de l’entreprise ORCHESTRA PREMAMAN,

  • des usages et autres engagements unilatéraux applicables au sein de l’entreprise ORCHESTRA PREMAMAN.

ARTICLE 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit à compter du jour suivant son dépôt.

ARTICLE 4 – REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander, à tout moment, la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées les dispositions légales et réglementaires applicables.

ARTICLE 5 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les conditions et modalités légales en vigueur.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord de substitution conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis de dénonciation.

Dans le cas où, à l’issue du délai de survie d’un an, aucun accord de substitution n’aurait été conclu, les dispositions du présent accord cesseront de produire leur effet.

ARTICLE 6 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS

La mise en œuvre du présent accord donnera lieu à information annuelle du Comité d’entreprise.

Les dispositions de l’accord seront communiquées chaque année aux membres des délégations syndicales des organisations syndicales représentatives dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

ARTICLE 7 – DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions du Code du travail, le texte du présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires et pour les dépôts suivants :

  • Un exemplaire signé et destiné au secrétariat Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, soit le Conseil des Prud’hommes de Montpellier.

  • Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A Saint Aunès, le 22 Février 2019,

Pour la Société ORCHESTRA-PREMAMAN

Le syndicat CFDT,

Le syndicat CFTC,

Le syndicat CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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