Accord d'entreprise "Accord sur la mise en oeuvre du congé de proche aidant et le don de jours de repos" chez L'OPCOMMERCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'OPCOMMERCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-02-06 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07520020028
Date de signature : 2020-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : L'opcommerce
Etablissement : 39852224300144 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-06

Accord sur la mise en œuvre du congé de proche aidant et le don de jours de repos

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’OPCOMMERCE, Opérateur de Compétences, Association, SIREN n° 398 522 243, dont le siège social se trouve 251, Bd Pereire 75017, représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Délégué général.

D’une part

Et,

Les organisations syndicales signataires :

  • La CFE-CGC, représentée par xxx en sa qualité de Déléguée syndicale

  • La CFDT, représentée par xxx en sa qualité de Déléguée syndicale

  • La CGT, représentée par xxx en sa qualité de Déléguée syndicale

D’autre part.

Préambule

Dans le cadre de la loi du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, et de la loi du 13 février 2018 qui étend le dispositif aux salariés aidant un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, la direction et les organisations syndicales représentative dans l’association ont engagé une négociation sur le don de jours de repos entre collaborateurs.

Ce dispositif de cohésion sociale basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide, vise à permettre aux collaborateurs concernés de mieux concilier vie privée et vie professionnelle, en disposant de temps supplémentaire pour s’occuper de leur enfant ou de leur conjoint en situation d’aidé sans remettre en cause leur activité professionnelle.

Cette négociation a alors abouti à la signature du présent accord qui a vocation à déterminer les modalités d’application dudit dispositif.

Les parties sont convenues des dispositions suivantes.

  1. Article 1 - Rappel des dispositifs existants

    1. Article 1.1 Des jours de congé conventionnels pour enfant ou conjoint malade

La convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire accorde à tout salarié qui a un enfant de moins de 12 ans malade hospitalisé ou en convalescence après hospitalisation, un congé pouvant aller jusqu’à cinq jours par année civile quel que soit le nombre d’enfants vivant au foyer. Ce principe a été étendu par l’accord sur l’égalité professionnelle du 12 décembre 2019 accordant ces journées même si l’enfant n’est pas hospitalisé.

Par ailleurs, une autorisation d’absence non rémunérée est prévue dans la limite de cinq jours ouvrés par an pour soigner un enfant malade ou convalescent de moins de 16 ans.

Article 1.2 L’utilisation du compte d’épargne-temps (CET) pour financer des congés non rémunérés

L’utilisation du CET mis en place au sein de l’Opcommerce par accord du 14 décembre 2017 permet à tout salarié de se financer un congé parental d’éducation, un congé sabbatique, un congé de solidarité familiale, un congé pour création d’entreprise, un congé pour convenance personnelle notamment pour la maladie, l’accident ou un handicap grave d’un enfant à charge.

Article 1.3 D’autres dispositifs légaux

  • Le congé de solidarité familiale relevant des articles L.3142-6 et suivants du code du travail 

Ce congé permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause. Ce congé d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’Opcommerce, être transformé en période d’activité à temps partiel. Ce congé est non rémunéré. Le code de la Sécurité sociale prévoit le versement d’une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie pour les salariés relevant de ce régime social.

  • Le congé de proche aidant relevant des articles L.3142-16 et suivants du code du travail 

Ce congé est accessible à tout salarié, justifiant d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise, en cas de handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un proche résidant en France d’une façon stable et régulière. Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.

  • Le congé de présence parental relevant des articles L.1225-62 et suivants du code du travail

Tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants a droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés non fractionnables dont la durée dépendra du certificat médical fourni par le collaborateur. Ce congé est non rémunéré. Le code de la Sécurité sociale prévoit le versement d’une allocation journalière de présence parentale (AJPP) pour les salariés relevant de ce régime social.

  1. Article 2 - Les modalités de mise en œuvre du congé de proche aidant

    1. Article 2.1 Définition des proches du salarié au sens du présent accord

Sont considérés comme proche du salarié :

  • la personne avec qui le salarié vit en couple : Mariage, Pacs ou concubinage ;

  • son ascendant : personne dont on est issu (parents, grands-parents, arrière-grands-parents,...) ;

  • son descendant : personne qui descend directement d'une autre, soit au 1er degré (enfant), soit à un degré plus éloigné (petit-enfant, arrière-petit-enfant) ;

  • l'enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales) ;

  • son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...) ;

  • l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs ;

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables. Et pour laquelle, il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.

Article 2.2 Situation concernée par le dispositif

Le dispositif de solidarité institué par le présent accord permet à des salariés de pouvoir procéder anonymement et sans contrepartie à un don de jours de repos au profit d’un autre salarié :

  • qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 25 ans qui est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité qui rend indispensable une présence soutenue du salarié et des soins contraignants.

Pour que l'enfant soit considéré à charge, le salarié doit en assurer la charge effective et permanente, c'est-à-dire :

  • assurer financièrement son entretien (nourriture, logement, habillement),

  • assumer à son égard la responsabilité affective et éducative.

L'enfant doit vivre de façon permanente en France. Les séjours à l'étranger ne doivent pas, sauf exception (soins particuliers), dépasser 3 mois au cours d'une année civile.

  • qui vient en aide à la personne avec qui il vit en couple (Mariage, Pacs ou concubinage) et qui est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité qui rend indispensable une présence soutenue du salarié et des soins contraignants.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.

  • qui vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d’au moins 80%) ou un proche âgé et en perte d’autonomie.

    1. 2.3 Le bénéficiaire

Tout salarié se trouvant dans une des situations visées à l’article 2.2 pourra demander à bénéficier des dispositions du présent accord.

Pour cela, il devra saisir le service des Ressources Humaines et adresser les éléments suivants à l’adresse xxx :

- un certificat médical du médecin qui suit la personne malade au titre de la pathologie en cause, justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.

Dans la mesure du possible, la durée prévisible sera également indiquée. A défaut, chaque mois, le salarié devra justifier auprès de la direction des ressources humaines que les soins contraignants et la présence soutenue auprès de l’enfant ou du conjoint sont toujours nécessaires.

Dès réception de la demande et du certificat médical, la direction des ressources humaines, après vérification, validera la demande d’absence par écrit et en informera le manager du salarié.

- un document attestant du lien entre le salarié et l’enfant ou la personne aidée.

Il est rappelé que le dispositif prévu par le présent accord repose sur le principe de solidarité entre salariés ayant pour objet de permettre au salarié se trouvant dans la situation définie ci-dessus, qui ne dispose plus de l’ensemble de ses jours de congés, de bénéficier de temps supplémentaire pour être présent au côté de l’enfant ou de la personne aidée.

Aussi, le bénéficiaire du don de jours devra avoir, préalablement à la mise en place du présent dispositif, consommé l’ensemble des possibilités d’absences dont il dispose (RTT, jours de récupérations, congés d’ancienneté, jours de CET…).

Durant ces journées d’absence, le salaire du salarié bénéficiaire est maintenu quel que soit le montant de la rémunération des salariés donateurs.

En outre, les périodes d’absences autorisées prévues au présent accord seront assimilées à une période de travail effectif, ce qui permet de les comptabiliser pour déterminer les droits du salarié liés à l’ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. Il réintègre son poste de travail à son retour.

Article 2.4 La durée maximale du congé

La durée maximale du congé de proche aidant est fixée à 3 mois.

Article 2.5 Le renouvellement du congé

Le congé de proche aidant peut être renouvelé une fois sachant que selon la législation en vigueur, le congé ne pourra pas dépasser la durée d’une année pour l’ensemble de la carrière du collaborateur.

Article 2.6 Délais d'information de l'employeur

Le salarié informe l'employeur de sa volonté d'exercer son droit à congé au moins 1 mois avant la date de son départ, dans la mesure du possible et sauf situation d’urgence. En cas de renouvellement de son congé, le salarié avertit l'employeur au moins 2 semaines avant le terme initialement prévu.

Le service des Ressources Humaines dispose, sauf urgence dûment constatée, d’un délai maximum de 10 jours ouvrés à compter du lendemain de la réception de la demande pour vérifier que les conditions pour mettre en place le présent dispositif sont remplies et valider l’éligibilité de la dermande.

Après avoir constaté que les conditions sont remplies, le service RH fera une campagne d’appel aux dons. Dans l’hypothèse, où la campagne récolte plus de dons qu’il est nécessaire, les jours ainsi récoltés en trop seront restitués aux collaborateurs ayant fait part de leurs dons en dernier dans la mesure où il sera privilégié un jour donné par collaborateur.

Article 2.7 Utilisation des jours donnés

Les jours donnés sont utilisés pour maintenir la rémunération des salariés utilisant ce motif d’absence. Les couvertures Frais de santé et prévoyance du salarié seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés.

La prise des jours d’absence se fait, par demi-journée ou journée entière, de manière consécutive, en fonction du besoin attesté par le médecin.

A chaque utilisation de jours, le salarié devra informer par écrit (mail) la direction des ressources humaines. Le salarié bénéficiaire s’engage à informer la direction des ressources humaines lorsque l’état de santé de la personne ne rend plus nécessaire l’absence préalablement prévue.

Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour :

  • le calcul de l’ancienneté,

  • pour l’acquisition de congés payés.

    1. Article 2.8 Le retour anticipé du salarié proche aidant

En cas de retour anticipé avant la fin du congé de proche aidant, le salarié en informe l'employeur dans la limite du possible au moins 2 semaines, avant le terme initialement prévu.

Article 2.9 Le fractionnement du congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel

Le salarié a la possibilité de demander le fractionnement de congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel. Le salarié informe l'employeur de sa demande au moins  48 heures, avant le début du congé.

L'employeur dispose d'un délai de 2 semaines, pour apporter sa réponse.

  1. Article 3 - Les modalités du don de jours de repos à un proche aidant

    1. Article 3.1 Les jours de repos cessibles et salariés donateurs

Tout salarié titulaire d’un CDI, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don de :

- 5 jours de congés payés (au-delà du 24ème jour ouvrable par an) : il s’agit des congés payés légaux acquis au titre de la cinquième semaine.

- 5 jours de repos par année civile.

Il doit pour cela être volontaire et avoir acquis le ou les jours de congés payés ou de repos faisant l’objet du don.

Le don est définitif et les jours de repos donnés sont considérés comme consommés à la date du don et à ce titre seront décomptés des compteurs de congés payés et de jours de repos.

Chaque jour de congé ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à contrepartie.

L’identité du salarié donateur restera confidentielle à défaut de mentions contraires adressées par l’intéressé au moment du don.

Le don sera limité à 10 jours par salarié donateur.

Tout don sera effectué avec l'accord de l'employeur, qui se réserve le droit de refuser en cas de jours non acquis.

La décision de l'employeur sera communiquée au salarié donateur dans un délai maximum de 1 mois, après la demande.

Article 3.2 Procédure de recueil de dons

Une campagne ponctuelle sera organisée par l’Opcommerce sur initiative de la Direction des ressources humaines ou des représentants des salariés dans le respect de l’anonymat. Le salarié utilisera le formulaire mis à disposition à cet effet et le remettra à la Direction des Ressources Humaines.

La durée de la campagne s’étalera sur 5 jours ouvrés.

Article 3.3 Appel au don du salarié bénéficiaire

Le don de jours de repos ne peut être utilisé pour le bénéficiaire qu’après avoir consommé toutes les possibilités d’absence suivantes :

  • l’absence pour enfant malade,

  • les jours de repos accordés dans le cadre du dispositif de réduction du temps de travail (jours de repos) disponibles,

  • les jours de congés conventionnels liés à l’ancienneté,

  • les jours de congé payés acquis au titre de l’année n-1.

    1. Article 4 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée  indéterminée et entrera en vigueur à compter du 6 février 2020.

Article 5 - Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’il fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale de l’entreprise.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que  la Direction convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants de la direction et d’un représentant de chaque délégation syndicale représentative de l’entreprise ayant participé à la négociation. L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 6 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : si l'une des Parties souhaite réviser tout ou partie de l'Accord, elle devra en informer chaque signataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans ce cas, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’apporter, au texte de l’accord, les adaptations nécessaires. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 7 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Paris .

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 8 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par  xxx, représentant(e) légal(e) de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Paris, le 6 février 2020

en 5 exemplaires originaux

et 1 exemplaire en format électronique

Pour la CFE-CGC

xxx

Pour la CFDT

xxx

Pour la CGT

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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