Accord d'entreprise "Accord sur la périodicité de l'entretien professionnel" chez MAKA - LES JARDINS DE GAIA - MAKA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAKA - LES JARDINS DE GAIA - MAKA et le syndicat CFTC le 2020-03-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06720005679
Date de signature : 2020-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : MAKA
Etablissement : 39856037500022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Procédure de recueil et de signalement des alertes (2018-10-30) Négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-10-08) Procès verbal accord partiel Négociation annuelle obligatoire 2022 (2023-01-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-06

ACCORD SUR LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

ENTRE :

La SARL MAKA-Les Jardins de Gaïa dont le siège social est situé à ZA.6, rue de l’Écluse, représentée par, Madame X en qualité de Gérante et Monsieur Y agissant en qualité de Responsable Juridique et Ressources Humaines, en vertu des pouvoirs dont il dispose,

ci-après dénommée La SARL MAKA-Les Jardins de Gaïa ;

ET

Monsieur Z agissant en sa qualité de Délégué Syndical-CFTC;

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

L’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le salarié et sa Direction. Il est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 introduit la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel, et notamment sa périodicité et les modalités d’appréciation du parcours professionnel par accord d’entreprise.

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales, il a été convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions du III de l’article L. 6315-1 du Code du travail afin que cette périodicité soit en meilleure adéquation avec la variation des périodes d’activités que La SARL MAKA-Les Jardins de Gaïa peut connaître.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de La SARL MAKA-Les Jardins de Gaïa qui bénéficient des dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.

ARTICLE 2 - Entretien professionnel 

2.1. Objet de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel a pour objectif de :

  • Veiller à l’employabilité du salarié

  • Faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ; le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de La SARL MAKA-Les Jardins de Gaïa et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation

  • Initier une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)

  • Contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences

2.2. Périodicité et appréciation de la périodicité de l’entretien professionnel

La périodicité de l’entretien professionnel prévu par les dispositions du I de l’article L 6315-1 du code du travail est fixée à 2 ans.

Il est convenu entre les parties que cette périodicité est modifiée pour être fixée à 3 ans, selon les dispositions du III de l’article L 6315-1 du Code du travail.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, il a été défini entre les parties que chaque salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel à sa troisième année d’ancienneté et au plus tard au terme de chaque période de 6 années d’ancienneté, d’un entretien professionnel faisant un état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel.

Il est aussi convenu que la périodicité de l’entretien professionnel s’apprécie non pas à la date d’ancienneté du salarié au sein de La SARL MAKA-Les Jardins de Gaïa mais à la fin de l’année civile concernée par la date d’ancienneté afin de répondre au mieux aux besoins de l’entreprise et des Managers, qui sont soumis à des périodes de variations d’activités qui diffèrent en fonction des services.

Il en découle qu’un salarié présent avant le 7 mars 2014 bénéficiera de son premier entretien professionnel avant le 31 décembre 2017 et de son entretien professionnel faisant un état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel au 31 décembre 2020 au plus tard.

ARTICLE 3 – Dispositions générales

3.1. Communication de l’accord

Cet accord fera l’objet d’une information à l’ensemble des salariés par voie d’affichage et de notification par voie électronique.

3.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date du présent accord.

3.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions et délais prévus par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à l’autre signataire de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

  1. Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

  1. Clause de suivi

Chaque partie pourra solliciter (dans la limite d’une fois par an) l’organisation d’une réunion afin d’évaluer l’application de l’accord et l’opportunité de le réviser.

  1. Publicité – Dépôt

Le présent accord a été signé au cours d'une réunion qui s'est tenue en date du 6 mars 2020, faisant suite à des échanges qui ont eu lieu en date du 4 mars 2020.

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du Grand Est.

Conformément à l’article D 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Colmar.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait le 6 mars 2020 à Wittisheim, en 3 exemplaires originaux.

Monsieur Z Monsieur Y

Délégué Syndical CFTC Responsable Juridique et Ressources Humaines/Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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