Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les moyens pour l'exercice des mandats de représentants du personnel" chez SOCIETE NOUVELLE BEGEY - GEODIS AUTOMOTIVE EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE BEGEY - GEODIS AUTOMOTIVE EST et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T02519001186
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : GEODIS AUTOMOTIVE EST
Etablissement : 39861944500107 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant n°2 à l'Accord d'entreprise sur la mise en place du Comité Social et Economique (2019-05-29) Accord d’entreprise de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) (2018-03-29)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29

GEODIS AUTOMOTIVE EST

70 rue Pierre Marti

BP 12115

25462 ETUPES Cedex

Accord d’entreprise sur les moyens pour l’exercice des mandats de représentants du personnel

Mai 2019


Entre les soussignés :

La société GEODIS AUTOMOTIVE EST, dont le siège social est situé, 70 Rue Pierre Marti – BP 12115 25462 ETUPES Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Montbéliard sous le numéro SIREN 398 619 445.

D’une part,

Et

  • l’Organisation Syndicale CFTC

  • l’Organisation Syndicale CFDT

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 Septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises, en créant notamment le Conseil Social et Economique (CSE).

Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales signataires du présent avenant ont convenu de dispositions visant à déterminer les moyens dont seront dotés les délégués syndicaux et les membres du CSE.

Par représentants du personnel, il est entendu l’ensemble des représentants élus ou désignés.

Les instances syndicales

  1. Le délégué syndical

Chaque organisation syndicale représentative ayant une section syndicale peut désigner un délégué syndical dans l’entreprise parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du Comité Social et Economique.

Par ailleurs, tout syndicat représentatif dans l’entreprise pourra désigner un délégué syndical supplémentaire s’il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers ou employés lors de l’élection du Comite Social et Economique et s’il compte au moins un élu dans l’un des autres collèges. Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli sur leur nom et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au Comité Social et Economique.

Le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections des membres du Comité social et Economique.

Le délégué syndical représente son syndicat auprès de l’employeur pour lui formuler des propositions, des revendications ou des réclamations. Il est le relai entre les salariés et l’organisation syndicale à laquelle il appartient.

Il peut également rencontrer les salariés sur leur poste de travail, en respect des règles de sécurité, durant les heures d’ouverture et sans que le déplacement n’entrave le fonctionnement normal du service pendant ses heures de délégation.

Enfin, il dispose du pouvoir de négocier avec l’employeur en vue de la conclusion d’un accord.

Le délégué syndical dispose pour l’exercice de ses différentes missions d’un crédit d’heures de vingt-quatre heures par mois. Ce crédit d’heures verra la même application d’annualisation que le crédit d’heures des membres du CSE, à savoir que les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois, sans dépasser dans le mois, plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont la personne bénéficie.

En outre chaque section syndicale dispose, au profit de son délégué syndical appelé à négocier la convention ou l’accord d’entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d’un crédit d’heures forfaitaire annuel selon les dispositions légales en vigueur.

Le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel.

  1. Le représentant syndical au Comité Social et Economique

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique. La désignation devra être notifiée par écrit à l’employeur. Le représentant syndical doit être choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise.

Il n’est pas possible de cumuler les fonctions de membre élu de la délégation du personnel au Comité social et Economique et de représentant syndical au sein de ce comité.

Le mandat de représentant syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections des membres du Comité social et Economique.

Le représentant syndical assiste aux réunions du Comité Social et Economique avec voix consultative.

Le représentant syndical dispose pour l’exercice de ses fonctions d’un crédit d’heures de quatre heures par mois. Ce crédit d’heure ne peut pas être reporté sur le mois suivant.

  1. La gestion matérielle des mandats

    1. Heures de délégation

Pour l’exercice de leurs fonctions, les salariés exerçant un mandat bénéficient d’un crédit d’heures. Le volume de ce crédit d’heures varie et s’apprécie en fonction de la nature des mandats exercés conformément à ce qui est défini l’accord relatif à la mise en place du CSE conclu le 30 Mars 2018 et à l’Avenant n°1 du 11 Mai 2018.

Le crédit d’heures est personnel, il ne peut être réparti entre plusieurs salariés exerçant un mandat, sauf exceptions prévues légalement pour les membres (titulaires et suppléants) de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

  1. Mutualisation des heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent, sans dépasser dans le mois, plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

  1. Annualisation des heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique et le délégué syndical, peuvent utiliser leurs heures de délégation cumulativement dans la limite de 12 mois, sans dépasser dans le mois, plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Afin que l’enregistrement de ce transfert de délégation ou cette annualisation, puisse être enregistré par le service paie, la Direction doit préalablement être informée par le titulaire du mandat afin que les heures de délégation posées par les suppléants, ou annualisées, soient enregistrées.

  1. Utilisation des heures de délégation

Les heures de délégation sont destinées à l'exercice des fonctions représentatives de représentant du personnel. Leur utilisation doit impérativement s'inscrire dans l'exercice du mandat de représentant du personnel. En effet, il doit en faire un usage conforme à ses fonctions.

L’utilisation du crédit d’heures ne doit pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des autres salariés.

Les représentants du personnel faisant une utilisation non conforme de leurs heures de délégation, peuvent notamment :

- Etre obligés de rembourser les heures payées par l’employeur,

- Faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Ainsi, s’adonner à des activités de loisirs purement personnelles durant ses heures de délégation ne correspond pas à une activité en lien avec un mandat. De même que le temps passé pour son information personnelle, fut-elle en rapport avec le monde du travail et le contexte social, n’entre pas non plus dans les heures de délégation s’il ne concerne pas une difficulté particulière de l’entreprise (Cass. soc., 13 déc. 2017, no 16-14.132). Il en est de même de la participation à une réunion organisée par un syndicat sur des thèmes très généraux sans lien avec l’entreprise dans laquelle exerce le représentant du personnel (Cass. soc., 8 juill. 1998, no 96-42.060).

Pour l’utilisation des heures cumulées ou annualisation, le représentant du CSE ou délégué syndical doit informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue (C. trav., art. L. 2315-8 ; C. trav., art. R. 2315-5).

Pour la mutualisation des heures, les membres titulaires concernés informent par écrit l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation (C. trav., art. L. 2315-9 ; C. trav., art. R. 2315-6).

  1. Modalités de prise de délégation : les bons de délégation

    1. Objectifs

Pour des raisons d’organisation (facilité du décompte des heures de délégation et pouvoir pallier dans des meilleures conditions à l’absence du salarié), des bons de délégation sont mis en place au sein de la société.

Il est rappelé que cette information n’est pas un moyen pour la Direction de contrôler l’activité des représentants et ce système de bons ne constitue pas pour l’employeur une autorisation préalable.

Elle doit permettre d’une part aux représentants, d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part à la Direction, d’assurer à la fois la bonne gestion administrative des heures de délégation, et de l’organisation de leur poste de travail.

  1. Délai de prévenance

Le bénéficiaire du crédit d’heures qui souhaite partir en délégation s’efforce d’informer sa hiérarchie dès que possible, par l’établissement d’un bon de délégation, sauf urgence (type danger grave et imminent) et dans un délai raisonnable afin de permettre l’organisation de la continuité de service (ce délai devant tenir compte des spécificités et impératifs de l’activité dont est issue le représentant du personnel).

En cas de de délégation en dehors du temps de travail, la hiérarchie doit être avertie au préalable afin de permettre la prise en compte de la gestion du temps de la personne, et de sa rémunération.

En cas de prise de délégation urgente, le représentant du personnel doit prévenir sa hiérarchie par téléphone de sa délégation, l’établissement du bon de délégation se faisant à son retour à son poste de travail.

  1. Utilisation des bons de délégation

Il revient à chaque représentant d’utiliser systématiquement le bon de délégation mis à sa disposition par la Direction.

Les bons, à disposition auprès des administratives, sont à remplir et signer par le représentant du personnel, puis à transmettre préalablement à la prise d’heures de délégation à son responsable hiérarchique (haute-maîtrise ou cadre) pour émargement.

En outre, en cas de répartition des heures de délégation entre les représentants, le bon de délégation du représentant utilisant les heures réparties mentionne que les heures ont été attribuées par un autre représentant nommément identifié et ayant signé le bon.

Sur le bon devra être précisé le nombre d’heures prises, le solde restant, le motif de la délégation, l’annualisation et la mutualisation.

Il en est de même pour l’annualisation.

S’agissant des absences pour réunion avec la Direction (délivrance d’une convocation) il ne sera pas établi de bon de délégation.

A noter que, le personnel conducteur n’étant pas habilité à modifier le contenu de leur carte chronotachygraphe, les heures de délégations doivent être positionnées dans les relevés d’heures.

  1. Non-respect de la procédure

En cas de non-respect par le représentant du personnel de la procédure précitée, le service RH prendra contact avec l’organisation syndicale à laquelle le salarié appartient afin que cette dernière rappelle à son adhérent ses obligations.

Si sous 15 jours la situation n’était pas réglée, le service RH convoquera le représentant du personnel.

  1. Temps de réunion et temps de trajet y afférent

Le temps passé par les représentants du personnel à une réunion à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Seul le temps de trajet pour se rendre à ces réunions ou aux commissions obligatoires fait l’objet d’une rémunération et ne s’impute pas sur le crédit d’heures dans les conditions ci-après :

  • Le temps de trajet est effectué pendant le temps de travail : le temps est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel.

  • Le temps de trajet est effectué en dehors du temps de travail : le temps de trajet doit être rémunéré uniquement s’il dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail.

A l’inverse, le temps de trajet pris pendant l’horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives s’impute sur le crédit d’heures.

  1. Frais de déplacement

Les frais de déplacements engagés par un représentant du personnel pour se rendre aux réunions obligatoires organisées à l’initiative de la Direction sont à la charge de l'employeur.

Dans ce cadre, les frais de déplacement sont remboursés sur la base du barème en vigueur au sein de l’entreprise GEODIS AUTOMOTIVE EST.

En revanche, pour l’ensemble des autres déplacements liés à l’activité des élus dans le cadre de leur mandat, les frais engagés ne sont pas à la charge de l’entreprise : rencontre avec des prestataires ; rencontre de salariés sur un autre site ; activité sociale et culturelle ; déplacement pour se rendre à une formation…

  1. Respect de la durée du travail

Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif. Si le représentant dispose d’une certaine latitude pour organiser dans le temps l’exercice de son/ses mandats, celui-ci ne doit pas le conduire à dépasser les durées maximales du travail, exprimées en durées journalière ou hebdomadaire.

Ainsi, lorsque le cumul des heures liées à l’exercice de son activité professionnelle et des heures de délégation entraîne le dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail soit 35 heures par semaine, celui-ci ne peut excéder les limites des durées maximales du travail prévues par la loi.

  1. Dispositions diverses

    1. Secret professionnel

L’ensemble des représentants du personnel sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de travail.

Ils sont aussi tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur dont ils auraient eu connaissance dans le cadre de leurs missions.

  1. Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du CSE.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

  1. Publicité de l’accord

    1. Information du personnel

Le texte du présent accord sera diffusé au sein de l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel après publicité.

  1. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE du DOUBS et au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de MONTBELIARD, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à Etupes, le 29 Mai 2019 en 4 exemplaires.

Pour le syndicat CFTC Pour la société GEODIS AUTOMOTIVE EST

La Déléguée Syndicale Le Directeur Général

Pour le syndicat CFDT

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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