Accord d'entreprise "Accord collectif portant augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez SALAMANDRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SALAMANDRE et les représentants des salariés le 2021-04-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121008414
Date de signature : 2021-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : SALAMANDRE
Etablissement : 39866470600064 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-13

ACCORD COLLECTIF PORTANT AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Entre les soussignés,

La SAS SALAMANDRE, au capital de 47936 .00 €, SIRET 39866470600064, dont le siège social est situé à 174 avenue des minimes à Toulouse (31200), dont la présidence est tenue par la SARL MELUSINE représentée elle-même par XXXXXXXX en sa qualité de gérant,

d’une part,

Et

Membre titulaire du Comité Social et Economique, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

  • XXXXXXXXXXXXXX

d’autre part.

Préambule

La SAS SALAMANDRE applique la convention collective SYNTEC. Cette dernière prévoit en son article 25-5 un contingent d’heures supplémentaires de 130 heures par an et par salarié non-cadre et par défaut selon le code du travail à 220 heures pour les salariés cadre.

Dans un souci d’articulation entre la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise, la présidence de la SAS SALAMANDRE, a proposé au membre titulaire du CSE une augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les parties au présent accord sont conscientes que l’activité de la Société et les demandes de la clientèle qui sont, par nature, peu visibles à moyen terme, engendrent la nécessité de recourir régulièrement à des heures supplémentaires afin de pouvoir répondre à ces sollicitations.

De ce fait, en vertu de l’Article 3121-33 du Code du Travail, les parties se sont entendues pour accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et de prise des contreparties en repos le cas échéant.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de :

  • Définir le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans la société ;

  • Fixer l’ensemble des conditions d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent, ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Il est précisé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale applicable à la société et correspondant à des heures de travail effectif.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne la totalité des salariés de la société occupés à temps complet, cadres et non cadres, dont la durée du travail est décomptée en heures, liés à la société par un contrat de travail quelle qu'en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d'entre eux.

Il exclut ainsi les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires.

En outre, il ne s'applique pas :

  • Aux salariés qui bénéficient d'une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

  • Aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail ;

  • Aux salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrat de professionnalisation), pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.

Article 3 - Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge de l'employeur sont accrues.

Ainsi, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent donnera lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos selon les modalités fixées ci-dessous.

Par dérogation aux dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé pour les cadres et non cadres à deux cent trente heures (230) heures par année civile.

Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N.

Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s'applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d'année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu'en soit la date, d'un contingent annuel de deux cent trente heures supplémentaires.

Article 4 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée

Le salarié qui accomplit des heures supplémentaires au-delà du contingent après acceptation de son employeur bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l’entreprise et selon les dispositions légales en vigueur, la contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes.

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.

La contre contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Article 5 - Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 2 mois après l’ouverture du droit.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Il est à noter que la prise en compte de la spécificité des activités exercées par la société, fait que la date et la durée du repos demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’entreprise.

L’employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours calendaires après réception de sa demande.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des missions attribuées à l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective du repos dans un délai maximal de douze (12) mois.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n’entraîne pas la perte du repos : l’employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum d’un (1) an à compter de la date d’ouverture du droit.

Article 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité.

Article 7 – Révision et dénonciation

Le présent accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de chacune des parties.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales du Code du travail.

Article 8- Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par XXXXXXXXXXXXXXXX, représentant légal de la SARL MELUSINE qui est présidente de la SAS SALAMANDRE.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Toulouse, le 13 avril 2021

La présidente :

Sarl MELUSINE

P/0 XXXXXXXXXXXXX

Membre titulaire du Comité Social et Economique

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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