Accord d'entreprise "accord collectif sur régime prévoyance" chez AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE et le syndicat CGT-FO et Autre et CGT le 2023-05-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre et CGT

Numero : T03323013542
Date de signature : 2023-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE
Etablissement : 39873148900033 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord collectif sur le régime de prévoyance du personnel de statut de droit privé (2018-10-19)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-25

ACCORD COLLECTIF

SUR LE REGIME DE PREVOYANCE

INCAPACITE/ INVALIDITE/ DECES

DU PERSONNEL DE STATUT DE DROIT PRIVE

ENTRE :

Aquitanis, Office Public de l’Habitat de Bordeaux Métropole,

Dont le Siège Social est situé à BORDEAUX (33 000) au 1 avenue André REINSON,

Représenté par , agissant en qualité de Directeur Général et disposant à ce titre de tous pouvoirs pour la signature du présent accord

D’une part,

Et

Le Syndicat CGT, représenté par Madame

Le Syndicat FO, représenté par Monsieur

Le Syndicat Autonome Aquitanis, représenté par Monsieur

D’autre part,

1. PREAMBULE

Le présent accord est un accord de révision. Il annule et remplace l’accord du 19 octobre 2018 relatif à la prévoyance. Cet accord sera applicable à compter du 1er juin 2023. Le présent accord a été présenté aux organisations syndicales représentatives par la Direction.

La présente version reprend et intègre les évolutions du régime et des textes en vigueur et fait suite à la parution de l’Instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la protection sociale complémentaire collective. En application de ce texte, aquitanis doit formaliser le maintien des garanties du régime collectif de prévoyance dans l’ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur.

Le présent accord a uniquement pour objet d’appliquer les dispositions de l’Instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021. Les garanties sont renouvelées de manière inchangée.

Conformément à l’article L 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties ont procédé au réexamen de l’organisme assureur.

Compte tenu du bilan du régime, les parties ont fait le choix de la reconduite du choix de l’organisme assureur. Cette reconduite a fait l’objet d’une information consultation du Comité Social et Economique en date du 24 avril 2023, lequel a émis un avis favorable.

Ceci exposé, le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. OBJET

2.1. Le présent accord vient préciser le système de garanties collectives à adhésion obligatoire en matière de couverture des risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.

2.2. Il s’inscrit dans le cadre de la mise en conformité de la couverture au regard des nouvelles exigences en matière sociale et fiscale.

2.3. A cet effet, le présent accord vient fixer le cadre juridique du régime, sans en modifier les caractéristiques essentielles, étant précisé que les parties entendent pérenniser la couverture, tout en lui assurant une certaine souplesse de fonctionnement. 

2.4. Dans ce cadre, le présent accord a pour objet de définir :

  • Les principes essentiels qui régissent la couverture de prévoyance (incapacité, invalidité et décès) ;

  • La nature des engagements d’aquitanis, qui portent exclusivement sur :

  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle), d’un contrat d’assurance conforme à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 couvrant les salariés contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès (prestations en espèces) en complément du régime général de la Sécurité sociale ;

  • La participation au financement du régime, dans les conditions définies ci-après (aquitanis ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur) ;

  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

3. PRINCIPE DU REGIME COLLECTIF

3.1. Champ d’application géographique et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de droit privé aquitanis.

3.2. Personnel bénéficiaire

Le régime institué présente un caractère collectif, général et impersonnel : le groupe assuré est constitué de l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif d’aquitanis, employés sous statut de droit privé et relevant de Convention Collective Nationale du Personnel des Offices Publics de l’Habitat du 6 avril 2017.

4. REGIME A ADHESION OBLIGATOIRE

4.1. Principe

4.1.1. Le régime s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires, en tant qu’élément du statut collectif de l’entreprise.

4.1.2. L’équilibre technique du régime, ainsi que le bénéfice du régime social et fiscal de faveur est conditionné à ce caractère obligatoire.

4.2. Champ de l’adhésion obligatoire

Le régime repose sur le caractère obligatoire :

  • De l’adhésion de chaque salarié auprès de l’organisme assureur, dès la prise de fonctions en cas d’embauche ;

  • Du précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.

5. SUSPENSION ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

5.1. Suspension du contrat de travail

5.1.1. Le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, conserve le bénéfice intégral de ses garanties, lorsque la période de suspension du contrat de travail ouvre droit :

- soit à maintien (total ou partiel) de salaire ;

- soit à indemnités journalières complémentaires (financées en tout partie par aquitanis) ;

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

- soit à un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité...).

En contrepartie, sa quote-part de cotisation continue d’être précomptée sur la rémunération/indemnisation maintenue et aquitanis maintient sa participation.

5.1.2. Dans les autres cas de suspension de contrat de travail n’ouvrant pas ou plus droit à maintien de salaire ou indemnisation (congé sabbatique, …), les garanties sont suspendues pendant la même période.

5.2. Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause ou le motif met fin aux garanties, à l’adhésion du bénéficiaire, ainsi qu’au versement des cotisations dans le cadre du contrat collectif.

6. COFINANCEMENT DES GARANTIES COLLECTIVES

6.1. Modalités

La cotisation globale d'assurance est répartie entre aquitanis et chaque salarié dans les proportions suivantes :

Garanties incapacité-invalidité-décès

Cotisation globale

(taux actuels)

Répartition de la cotisation

Tranches de la

rémunération brute

(salaire de base, + prime activité commerciale pour les commerciaux) exprimées en référence au plafond de la Sécurité sociale

Part patronale

(taux uniforme)

Part salariale
Tranche A = fraction limitée au plafond de la Sécurité sociale 1,80 %

1,29 %

(soit une participation à hauteur de 71,43 %)

0,51 %

(soit une participation à hauteur de 28,57 %)

Tranche B = fraction comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale 1,80 %

1,29 %

(soit une participation à hauteur de 71,43 %)

0,51 %

(soit une participation à hauteur de 28,57 %)

6.2. Evolutions tarifaires

6.2.1. Les taux définis ci-dessus ont été convenus à tarification constante par rapport aux taux actuellement appelés par l’organisme assureur.

6.2.2. La tarification étant par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas de déficit technique (rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations supérieur à 1), les revalorisations tarifaires seront automatiquement ventilées en paye entre l’entreprise et les salariés selon la clé de répartition définie à l’article 6.1.

6.2.3. Les parties conserveront toutefois la possibilité d’engager une négociation :

  • Soit pour redéfinir le montant des participations patronales et salariales ;

  • Soit à défaut (et sous réserve de l’acceptation de l’organisme assureur), pour réduire le niveau des garanties de manière à maintenir un tarif à l’équilibre.

7. GARANTIES DE PREVOYANCE

7.1. Principe de l’externalisation des garanties

7.1.1. Les parties ont convenu de confirmer le choix d’aquitanis de souscrire un contrat d’assurance auprès d’Allianz, organisme assureur habilité.

7.1.2. Il est rappelé qu’aquitanis n’est pas engagé sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

7.1.3. S’agissant des prestations, le contrat d’assurance définit notamment, sans que cette liste ne soit limitative :

  • Les assurés (ayants droit, …) ;

  • Les risques garantis ;

  • Les conditions pour être pris en charge et percevoir les prestations (réalité de l'état pathologique, justification médicale, prise en charge par le Régime général de la Sécurité sociale, …) ;

  • Les bases de calcul des prestations (assiette, taux, majorations, plafond, revalorisations, …) ;

  • Les modalités de versement des prestations (formalités, franchises, durée, options, subrogation, prescription, …) ;

  • Les taux et assiettes de cotisations ;

  • Les modalités de participation aux bénéfices techniques du contrat ;

  • Les procédures spécifiques (contrôle médical, entente préalable, …) ;

  • Les exclusions et limitations de garanties.

7.1.4. L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans le Tableau de garanties et les Conditions Générales établis par l’organisme assureur et disponibles sur l’intranet d’aquitanis.

7.1.5. Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre aquitanis.

8. PORTABILITE DU REGIME DE PREVOYANCE

Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

9. FORMALITES

9.1. Notification

Dès signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cette négociation se verra notifier un original du présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2232-13 du Code du travail.

9.2. Dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux dispositions du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

9.3. Communication interne

9.3.1. Le présent accord sera communiqué par mail à l’ensemble des collaborateurs et mis en ligne sur l’intranet d’aquitanis.

9.4. Information individuelle

9.4.1. Dans le cadre de la mise en conformité du régime, chaque salarié adhérent se voit adresser une notice d’information à jour à la date d’effet du présent accord.

9.4.2. Les futurs embauchés se verront remettre ou adresser :

  • Un bulletin individuel de désignation des bénéficiaires en cas de décès de l’assuré.

  • Une notice d'information établie sous la responsabilité de l’organisme assureur, dont l’objet est notamment de résumer les garanties et leurs modalités d’application.

9.4.3. Toute modification apportée au contrat d’assurance fera l’objet d’une notice d’information réactualisée qui sera remise ou adressée individuellement à chaque salarié.

10. ENTREE EN VIGUEUR

10.1. Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2023.

10.2. Dès son entrée en vigueur, le présent accord se substitue automatiquement, conformément à l’article L.911-5 du Code de la Sécurité sociale, à tous les usages d’entreprise, accords ou décisions unilatérales antérieurement en vigueur dans l’entreprise relatifs à la couverture de Prévoyance : Incapacité, Invalidité et Décès.

11. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

12. GOUVERNANCE DU REGIME

Les parties ont expressément mis en place un cadre conventionnel permettant à la couverture de prévoyance d’évoluer de manière souple, sachant que celle-ci s’articule autour :

  • Du présent accord (concernant la définition interne à l’entreprise des caractéristiques essentielles du régime et de sa gouvernance) ;

  • D’un contrat d’assurance (concernant la définition technique du contenu des garanties collectives), lequel peut évoluer séparément du présent accord.

12.1. Pilotage

Le pilotage du régime de prévoyance est entièrement dévolu à aquitanis, en tant que souscripteur du contrat d’assurance.

12.2. Concertation collective

12.2.1. Afin d’assurer l’expression permanente des salariés concernant la vie du régime et de favoriser la diffusion de l’information et le consensus, le comité social et économique est étroitement associé au suivi de la gestion du régime.

12.2.2. Il est à ce titre informé et consulté avant toute modification du présent accord ou des garanties collectives définies par le contrat d’assurance.

12.2.3. Le comité social et économique joue également un rôle essentiel au regard du maintien de l'équilibre du régime, notamment par l'information qu'il peut donner aux salariés, et pourra être amené à faire toute proposition visant à en rétablir l'équilibre s'il venait à être compromis.

12.3. Adaptation du régime

12.3.1. Révision du présent accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander chaque année (avant le 30 septembre) la révision par avenant de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-8 du Code du travail.

12.3.2. Révision du contrat d’assurance

12.3.2.1. L’équilibre technique du régime ainsi que les évolutions susceptibles d’intervenir en matière de Sécurité sociale peuvent justifier des ajustements ponctuels et techniques du contrat d’assurance.

12.3.2.2. Il est expressément convenu que dès lors que les modifications apportées au contrat d’assurance (concernant notamment les prestations ou leur tarification) n’affectent pas de manière substantielle l’équilibre du contrat antérieur au regard des droits et obligations des adhérents, elles seront de plein droit opposables aux parties ainsi qu’aux bénéficiaires du régime, sans nécessiter la conclusion d’un avenant au présent accord, sous réserve :

  • d'une procédure d’information – consultation préalable du comité social et économique ;

  • d’un avenant conclu entre aquitanis et l'organisme assureur ;

  • d'une notification individuelle accompagnée d’une notice d’information réactualisée, remise à chaque bénéficiaire.

12.3.3. Réexamen du choix de l’organisme assureur

12.3.3.1. La désignation figurant à l’article 7.1.1. ci-dessus est valable pour une durée de 5 ans.

12.3.3.2. Au terme de cette période, le choix de cet organisme assureur sera obligatoirement réexaminé conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, de manière à bénéficier du meilleur rapport qualité-prix.

12.3.3.3. Les parties conserveront toutefois la possibilité de réviser ou de dénoncer le présent accord, ou de changer d’organisme assureur avant le terme de cette période si elles l’estiment nécessaire.

12.3.3.4. Le réexamen interviendra selon les modalités suivantes :

  • la Direction établira 6 mois avant l’échéance visée ci-dessus, un bilan global de l’application du régime.

  • Les parties se réuniront pour définir, par rapport au bilan du régime, si la procédure de réexamen est nécessaire.

  • Au terme de cette réunion, et après avis du comité social et économique, les parties acteront :

  • Soit de la reconduite de la désignation par avenant au présent accord, si elles estiment le réexamen non nécessaire. Cette procédure sera ensuite obligatoirement renouvelée tous les 5 ans au plus tard.

  • Soit de son réexamen. A cet effet, la Direction établira, en concertation avec le comité social et économique, un cahier des charges portant sur les conditions administratives et tarifaires du contrat, ainsi que sur les garanties proposées, dans le respect des principes définis par le présent accord. Un intermédiaire d’assurance pourra éventuellement être mandaté par la Direction pour accompagner l’entreprise. Sur cette base, la Direction procèdera à un appel d'offres auprès d’au moins 3 opérateurs habilités (dont l’organisme assureur désigné), quelle qu’en soit la forme juridique. Cette procédure sera menée en tenant compte du délai de résiliation applicable en cas d’éventuel changement contractuel d’opérateur. A défaut de conclusion d’un avenant au présent accord en vue d’une nouvelle désignation, l’organisme assureur présentant la meilleure offre globale sera sélectionné par la Direction, après avis du comité social et économique.

12.3.3.5. En cas de changement éventuel d’organisme assureur, aquitanis organisera avec les différents organismes assureurs en présence, conformément à l'article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale :

  • La poursuite de la revalorisation des prestations (rentes) en cours de service à la date de changement d’organisme assureur, selon le même mode que le contrat d’assurances initial ;

  • Le maintien des garanties relatives à la couverture du risque décès en faveur des bénéficiaires de prestations d'incapacité de travail ou d'invalidité en cours de service à la date de résiliation du contrat d’assurances initial, ainsi que la revalorisation des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès selon des modalités au moins égales à celles définies par le contrat d’assurances initial.

12.4. Remise en cause de la couverture

12.4.1. Dénonciation du présent accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans l’ensemble de ses dispositions, soit par aquitanis, soit par l'ensemble des organisations syndicales signataires, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

12.4.2. Résiliation/ non-renouvellement du contrat d’assurance à l’initiative de l’opérateur

12.4.2.1. La désignation de l’opérateur étant alors sans objet, la Direction procèdera au plus tôt à une information-consultation du conseil économique et social et effectuera les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance de son choix ayant le même objet (couverture des risques d’incapacité, d’invalidité et de décès).

12.4.2.2. En cas d’impossibilité de souscrire pendant la durée de préavis applicable un nouveau contrat permettant la mise en place d’une couverture équivalente en termes de prestations et de tarifs, le présent accord sera automatiquement caduc et privé d’effet en raison de la disparition de son objet.

12.4.2.3. En tout état de cause et pour information, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d’assurance entraîne la cessation des garanties collectives, sous réserve du maintien des rentes en cours de service et des garanties décès aux conditions des articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, et de l'article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale.

12.4.3. Clause de sauvegarde

12.4.3.1. Plus généralement, il est expressément convenu que tout évènement résultant d’une mesure légale, réglementaire, jurisprudentielle ou administrative indépendante de la volonté des parties, ayant pour effet de mettre à la charge d’aquitanis des obligations excédant ses capacités contributives et/ou de bouleverser l’équilibre du présent régime entraînerait pour l’avenir la caducité (privation d’effet) de plein droit du présent accord.

12.4.3.2. Les organisations syndicales représentatives et le comité social et économique seraient alors réunis d’urgence par la Direction afin d’acter cette situation et d’étudier les mesures susceptibles d’être envisagées avant l’expiration du délai applicable à la résiliation du contrat d’assurance.

Fait à BORDEAUX,

Le 25/05/2023

En 5 exemplaires

Pour l’OPH Aquitanis Pour le Syndicat CGT

Le Directeur Général La Déléguée Syndicale

Pour le Syndicat FO

Le Délégué Syndical

Pour le Syndicat Autonome Aquitanis

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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