Accord d'entreprise "Accord entreprise relatif au temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822011867
Date de signature : 2022-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : CURIUM
Etablissement : 39875065300030

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la mise en place du télétravail au sein de la société CURIUM (2022-12-02)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-04

SOCIETE CURIUM

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société CURIUM, Société par actions simplifiée, au capital de 52 096 €, dont le siège social est situé 246 Allée des Frênes – 69700 MONTAGNY - Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 398 750 653

Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président

D’une part

Et :

  • Le membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique, non mandaté par une organisation syndicale représentative :

    • Monsieur XXXX ayant recueilli 10 voix lors des dernières élections professionnelles 

et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres titulaires du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles ;

D’autre part

PREAMBULE

La société CURIUM se consacre à la gestion des risques environnementaux liés aux substances dangereuses, des études techniques aux travaux in situ.

Son équipe multiculturelle est composée de chimistes et d’ingénieurs expérimentés qui développent des solutions pour tous les secteurs confrontés à des risques chimiques, radiologiques et biologiques, notamment combinés, dans les domaines d’expertises suivants :

  • Diagnostic de contamination

  • Caractérisation des produits inconnus

  • Travaux de décontamination et de dépollution

  • Études techniques

  • Intervention d’urgence

  • Reconditionnement de déchets dangereux

  • Gestion des gaz dangereux

  • Assistance à la maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre.

La Société CURIUM est ainsi amenée à intervenir sur une multitude de sites, en France et à l’étranger.

Le représentant du personnel et la Direction de l’entreprise ont échangé afin de donner les moyens à la société CURIUM de poursuivre son développement tout en permettant aux salariés un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

L’objectif du présent accord est de faire évoluer l’organisation du travail au sein de la société CURIUM afin qu’elle réponde aux besoins de concilier :

  • d’une part, les exigences liées à l’activité de l’entreprise et les enjeux économiques et stratégiques qu’elle se doit de relever,

  • d’autre part, la volonté de simplification et de souplesse des salariés dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les signataires du présent accord partagent ainsi la volonté de mettre en place :

  • un dispositif de forfait annuel en jours et de mieux répondre aux contraintes d’organisation du travail imposées par les clients ainsi qu’aux attentes de l’entreprise et de son personnel en termes de charge de travail devant demeurer raisonnable et équitable, et dès lors, de juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ;

  • un dispositif relatif à la gestion des astreintes adapté à l’activité de l’entreprise et aux exigences de ses clients, permettant de pouvoir répondre dans l’urgence à l’exécution de certaines interventions et de prévenir la survenance d’incidents, d’accidents ou de sinistres divers, notamment environnementaux.

Ils ont également souhaité reparamétrer le contingent annuel d’heures supplémentaires et le mécanisme du repos compensateur de remplacement.

Cet accord s’inscrit également dans le cadre des évolutions légales issues de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ayant modifié l’articulation entre les différents niveaux conventionnels et en application de laquelle la primauté de l’accord d’entreprise sur les dispositions de l’accord de branche devient la règle, à l’exception des matières visés à l’article L. 2253-1 du Code du travail.

Les stipulations d’un accord d’entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur d’un accord de branche prévalent donc sur celles de l’accord de branche ayant le même objet.

Cela étant précisé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société CURIUM, à l’exclusion des Cadres dirigeants soumis à un forfait sans référence horaire et exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.

Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres :

  • auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps,

  • qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome,

  • et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

ARTICLE 2 – RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AU CALCUL DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les parties signataires du présent accord rappellent que, d’une manière générale, l’article L.3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont ainsi considérés comme du travail effectif :

  • le temps passé au travail lui-même,

  • toute action de formation, suivie par un salarié, dans le cadre du plan de développement des compétences,

  • les heures de délégation des représentants du personnel,

  • le temps de trajet entre deux lieux de travail,

  • les périodes d’intervention lors des astreintes,

  • les temps consacrés aux examens médicaux obligatoires auprès de la médecine du travail.

Les temps de travail effectif ainsi que ceux légalement assimilés comme tels seront décomptés et rémunérés dans le cadre du dispositif d’annualisation du temps de travail convenu en application du présent accord d’entreprise.

Ne seront donc pas rémunérés, ni pris en compte dans le temps de travail effectif :

  • les temps de trajet du salarié de son domicile à son lieu de travail,

  • ainsi que les temps de pause, d’une durée minimale de 20 minutes, de coupure repas ou d’interruption du travail pendant lesquels le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles.

Il est rappelé qu’en fonction des dispositions du présent accord d’entreprise, les périodes qui ne constituent pas du temps de travail effectif, bien que pouvant faire l’objet de compensations, ne seront pas intégrées au décompte du temps de travail effectif annualisé.

ARTICLE 3 : DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La Société CURIUM souhaite également se doter de son propre dispositif de forfait annuel en jours, adapté à ses besoins et à son activité, dans les conditions fixées ci-après.

3.1. Salariés concernés

Conformément aux dispositions des articles L 3121-58 et suivants du Code du Travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, les salariés relevant des catégories suivantes :

  • les Cadres par référence à la grille de classification de la Convention Collective Nationale étendue des Activités du Déchet qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions et responsabilités ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Par conséquent, relèvent à ce jour de la catégorie des salariés pouvant conclure des conventions de forfait jours :

  • Les cadres du service administratif

  • Les cadres du service Commercial

  • Les cadres du service Technique

  • Les cadres responsables du service radioprotection

  • Les cadres du service exploitation en charges d’études.

Ces salariés autonomes relevant des catégories précitées ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Leur contrat de travail ou un avenant à celui-ci, définit les caractéristiques des fonctions et responsabilités qui justifient l’autonomie dont ils disposent pour l’exécution des missions et travaux qui leur sont confiés.

3.2. Nombre de jours travaillés sur l’année

Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, lequel ne peut excéder 218 jours, y compris l’accomplissement de la journée nationale de solidarité, pour une période annuelle complète de travail et un droit complet à congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, congés payés supplémentaires ...) réduisent d’autant le forfait annuel de 218 jours travaillés.

3.2.1 Embauche ou départ en cours d’année

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés est réduit au prorata du temps de présence sur l’année, calculé selon les modalités suivantes :

218 jours X Nombre de jours calendaires compris sur la période de présence du salarié / Nombre total de jours calendaires de l’année civile

= Nombre de jours à travailler sur l’année (outre le nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre)

Exemple : salarié embauché le 1er septembre 2022 :

218 X 122 jours calendaires

(sur la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022) / 365 jours calendaires sur l’année civile

= 72 jours à travailler (outre le nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre)

3.2.2 Forfait annuel en jours à temps réduit

Un forfait annuel jours à temps réduit pourra être convenu entre les parties, par avenant au contrat de travail, par proratisation de la durée annuelle de 218 jours travaillés, répartie sur un nombre de journées et demi-journées travaillées au cours de la semaine.

Exemples :

218 jours X 90% = 196 jours répartis sur 4 jours et demi par semaine

218 jours X 80% = 174 jours répartis sur 4 jours par semaine

218 jours X 50% = 109 jours répartis sur 2 jours et demi par semaine

Etc..

Le salarié en forfait annuel jours réduit conservera la maîtrise de la détermination des journées et demi-journées non travaillées sans préjudice de la fixation concertée avec la Direction de périodes de présence impératives au bon fonctionnement de l’entreprise.

En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions relatives au travail à temps partiel, parfaitement exclusives de l’autonomie dont bénéficie le salarié soumis à un tel dispositif de forfait annuel en jours réduit, ne seront pas applicables.

3.3. Organisation du temps de travail – Jours de repos sur l’année

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrés de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe fixé le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut prévoir la possibilité en concertation entre la Direction et le salarié, de définir sur tout ou partie de la période annuelle, des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

3.3.1. Calcul du nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos supplémentaires attribué aux salariés concernés est variable chaque année en fonction du calendrier.

Ce nombre de jours varie en fonction des années compte-tenu du fait qu’un jour férié légal peut se positionner un samedi ou un dimanche.

Il est déterminé chaque année selon le mode de calcul suivant :

Nombre de jours calendaires de l’année 

  • Nombre de jours de repos hebdomadaires 

  • Nombre de jours ouvrés de congés payés légaux et conventionnels

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • Nombre de jours travaillés (218 jours)

= Nombre de jours de repos supplémentaires sur l’année

Exemple pour l’année 2022 : le nombre de jours de repos sera de 10 jours supplémentaires calculés comme suit :

Nombre de jours calendaires de l’année : 365

  • Nombre de jours de repos hebdomadaires : 105

  • Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré : 7

  • Nombre de jours travaillés : 218

= Nombre de jours de repos supplémentaires : 10 jours

Avant la fin de période de référence, l'employeur informe les salariés du nombre de jours de repos supplémentaires pour la période annuelle de référence suivante.

3.3.2. Prise des jours de repos

La période d’acquisition des jours de repos correspond à l’année civile.

Les jours de repos supplémentaires doivent être consommés au cours de l’année civile.

Sous réserve des contraintes inhérentes au bon fonctionnement du service, le salarié positionnera ses jours de repos par journée entière (ou demi-journée) en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect des procédures en vigueur.

3.4. Prise en compte des absences

Compte tenu de la rémunération forfaitaire dont bénéficie le salarié soumis à un dispositif de forfait annuel en jours, indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée de travail ne peut entraîner de retenue sur salaire.

  • La valeur d’une journée entière de travail sera calculée selon la formule suivante : Salaire mensuel / 22

  • La valeur d’une demi-journée de travail sera calculée selon la formule suivante : Salaire mensuel / 44

D’une manière générale il est précisé que les jours d’absence pour cause de maladie, de maternité, ainsi que d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront donner lieu à récupération et que leur durée sera donc prise en compte dans le décompte du nombre de jours travaillés.

3.5. Rémunération

En contrepartie du nombre de jours travaillés sur l’année, la rémunération du salarié bénéficiant d’un dispositif de forfait annuel en jours sera forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectivement accomplies.

Elle sera lissée en douze mensualités, sans tenir compte du nombre de jours effectivement travaillés sur le mois.

La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.

Cette rémunération englobera l’ensemble des sujétions particulières et des responsabilités liées au statut du salarié concerné.

Ces jours éventuellement travaillés seront toutefois décomptés dans le nombre de jours travaillés sur l’année.

Le bulletin de paie fait apparaître le nombre annuel de jours de travail auquel se réfère la rémunération.

3.6. Garanties accordées aux salariés soumis à un forfait annuel en jours

3.6.1. Décompte des jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés, sous la responsabilité de l’employeur.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, un outil déclaratif sera mis en œuvre, afin de faire apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • le positionnement et la qualification des jours de repos, en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.

Cet outil pourra correspondre à un décompte mensuel faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification du repos et qui sera rempli sous la responsabilité du salarié, pour être ensuite visé mensuellement par le supérieur hiérarchique du salarié.

3.6.2. Temps de repos et droit à la déconnexion

Les salariés concernés doivent bénéficier :

  • d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives,

  • et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

Ce temps de repos quotidien devra se situer en principe dans une période allant de 20h à 7h, ceci sauf contrainte spécifique liée notamment à un surcroît d’activité.

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, ni à la législation sur les heures supplémentaires.

Afin d’assurer l’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos, chaque salarié concerné s’engage, sur ces temps de repos, à déconnecter les outils de communication à distance mis à sa disposition.

La société CURIUM rappelle qu’il appartient à chaque salarié, tenu de prendre soin de sa santé et de sa sécurité, et de celle de ses collègues concernés par ses actes ou ses omissions :

  • de s’abstenir, excepté en cas d’urgence (en particulier dans le cadre des astreintes), de solliciter un salarié par courriel ou par téléphone, sur les temps de repos et de déconnexion susvisés,

  • de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il pourrait rencontrer quant à ladite charge de travail et de solliciter un entretien à ce sujet afin que la Direction puisse prendre les mesures correctives qui s’imposent.

3.6.3. Suivi régulier de la charge de travail

La charge de travail des salariés concernés doit en outre demeurer raisonnable ceci impliquant notamment le respect des temps de repos ci-dessus précisés.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours bénéficiera, chaque année, d’un entretien avec la Direction de l’entreprise ou avec l’un de ses représentants, portant sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • ainsi que sur la rémunération du salarié.

En outre, l’organisation et la charge de travail ainsi que l’amplitude des journées travaillées du salarié, feront l’objet d’un suivi régulier, à périodicité adaptée, lors d’entretiens individuels ou de réunions d’équipes, en présence d’un représentant de la Direction.

Un dispositif d’alerte est dans ce cadre mis en œuvre, afin que chaque salarié puisse signaler à son supérieur hiérarchique, en dehors de l’entretien annuel prévu ci-dessus, et en temps utile, toute difficulté qu’il pourrait rencontrer quant à ladite charge de travail.

Dans cette hypothèse, le salarié aura alors à tout moment la possibilité de solliciter un entretien à ce sujet afin que son Manager puisse, le cas échéant, prendre les mesures correctives qui s’imposent.

Pour assurer l’effectivité de ce mécanisme, la Direction s’engage à organiser cet entretien dans un délai de deux semaines suivant la réception d’une telle demande.

3.7. Renonciation à des jours de repos

Aux termes de l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaitera pourra, en accord avec la Direction de l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire fixée à :

10 % pour les jours travaillés au-delà du plafond de 218 jours.

Dans cette hypothèse, la renonciation du salarié à ces jours de repos devra être matérialisée chaque année par la conclusion d’un avenant au contrat de travail.

Le nombre maximal de jours travaillés est fixé à 235 jours par an, par salarié.

ARTICLE 4 – DISPOSITIF D’ASTREINTE

4.1. Descriptif et organisation des astreintes

4.1.1. Personnel concerné

L’astreinte consistera à intervenir sur les produits des clients en contrat d’astreinte avec l’entreprise en cas d’accident, d’incident ou afin de prévenir un dommage imminent.

Le personnel de la société CURIUM concerné par l’exécution de travaux d’astreinte est le suivant :

  • Opérateurs,

  • Chimistes,

  • Chefs de chantiers

  • Chefs de projet

  • Chargés d’affaires

  • Chargés d’activités

  • Ingénieurs études

  • Responsables de services

  • Directeurs.

4.1.2. Organisation des astreintes

Conformément aux termes des articles L.3121-9 et suivants, L.3171-1 et suivants et R.3121-1 du Code du travail, l’astreinte est définie comme la « période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »

L’astreinte a pour objet d’assurer la continuité de certaines activités et le bon fonctionnement de certains matériels et installations, en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, d’accidents ou difficultés, de procéder à une intervention rapide du collaborateur préalablement désigné, afin de répondre dans l’urgence à l’exécution de travail d’intervention de zonage, de coordination avec les secours, de réduction des risques et d’élimination des déchets.

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées en dehors du temps habituel de travail, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le collaborateur, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Les interventions dans le cadre du présent dispositif d’astreintes seront organisées de la manière suivante :

  • l’astreinte des salariés concernés consistera à devoir rester disponible par téléphone durant une semaine complète, du vendredi 17 heures au vendredi suivant 17 heures et de devoir se situer durant ces plages horaires dans un rayon de 150 kilomètres de distance du siège de CURIUM, permettant ainsi de se rendre sur le site Montagny dans un délai maximum de 2 heures suivant l’appel téléphonique.

  • l’astreinte responsable d’astreinte sera donc organisée sur une semaine calendaire (7 jours) et sera répartie, à la date de conclusion du présent accord, sur environ 6 salariés et pour le salarié équipier sur 8 salariés.

  • les modalités pratiques de son organisation seront précisées par une note de service et devront couvrir, sur la semaine du vendredi 17 heures au vendredi suivant 17 heures :

    • les nuits de 17 heures à 8 heures,

    • les week-ends,

    • les jours fériés.

4.1.3.Planification des astreintes

Il sera établi un planning des semaines d’astreinte par le Responsable d’exploitation qui sera remis aux salariés concernés.

Le délai de prévenance pour modifier le planning sera de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles ou imprévues (notamment en cas d’absence pour maladie ou indisponibilité du salarié programmé d’astreinte) où le délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour franc, afin de garantir la continuité de l’astreinte.

Si, à la suite d’un aléa exceptionnel, le collaborateur se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir sa hiérarchie dans les plus brefs délais et justifier de cette impossibilité.

4.1.4. Moyens mis à disposition pendant l’astreinte

Le salarié responsable de l’astreinte se verra remettre un téléphone portable dédié qu’il devra conserver par devers lui pendant toute la période de l’astreinte et qu’il devra remettre à la personne devant lui succéder.

Le salarié équipier d’astreinte dispose du téléphone portable de l’entreprise qu’il devra conserver par devers lui pendant toute la période de l’astreinte. Il est précisé que les appels du standard sont transférés sur le numéro du salarié équipier durant les heures d’astreintes en dehors des heures d’ouverture de l’accueil.

Le Responsable d’astreinte disposera également :

  • d’une valise personnelle complète contenant les équipements personnels de protection contrôlés et à jour

  • des matériels techniques spécifiques à chaque type d’intervention pour l’astreinte se trouvant dans l’armoire astreinte

  • de la valise d’astreinte

Quand un salarié d’astreinte interviendra sur site, le Responsable d’astreinte devra renseigner la fiche de renseignement astreinte présente dans la valise d’astreinte et récupérer le numéro de téléphone d’un contact présent sur le lieu de l’accident.

4.2. Modalités financières de l’astreinte

En contrepartie de la contrainte supplémentaire liée à l’accomplissement d’astreintes, sont prévues les modalités suivantes :

4.2.1. Conséquences des périodes d’intervention sur le décompte de la durée du travail et la rémunération

Les périodes d’intervention du collaborateur pendant l’astreinte sont décomptées comme du temps de travail effectif.

Sont inclus dans le temps d’intervention la durée du temps de déplacement (aller et retour) pour se rendre sur le lieu d’intervention ainsi que le temps de rédaction des rapports d’intervention.

Le temps d’intervention, étant du temps de travail effectif, entre le cas échéant dans le décompte des heures supplémentaires.

S’appliqueront à ces temps de travail, les majorations conventionnelles applicables en ce qui concerne les heures de nuit et les heures des dimanches et jours fériés.

S’appliqueront également bien entendu, le cas échéant, les majorations légales ou conventionnelles concernant la rémunération des heures supplémentaires.

Toutefois, en ce qui concerne les salariés dont la durée du travail et la rémunération font l’objet d’une convention de forfait en jours par période annuelle, exclusive d’un décompte horaire, les temps d’intervention, au titre du déclenchement de l’astreinte, seront décomptés dans les jours travaillés soit en journée soit en demi-journée selon la longueur de l’intervention.

Une demi-journée équivaudra à 3.5 heures d’intervention.

Une journée entière équivaudra à 7 heures d’intervention.

Le décompte individuel des semaines d’astreinte sera mentionné dans un document récapitulatif qui précisera notamment :

  • Le nom du salarié,

  • La semaine d’astreinte effectuée,

  • Le nombre d’appels téléphoniques avec le jour, l’horaire de début et de fin d’appel,

  • Le nombre d’interventions avec le jour, l’horaire de début et de fin d’appel,

  • La durée du temps de déplacement pour se rendre sur site,

  • La durée d’intervention sur site.

4.2.2. Compensation financière de l’astreinte

L’astreinte elle-même, en dehors de tout temps d’intervention sera forfaitairement rémunérée par une prime d’astreinte, dont le montant est de :

  • 111.39 € bruts par semaine complète d’astreinte,

  • ou 15.91 € bruts par jour d’astreinte, en cas de semaine incomplète.

Cette prime sera versée par semaine ou jour d’astreinte et sera payée mensuellement.

4.2.3. Prise en charge des frais de déplacement

Les collaborateurs, qui utiliseront leur véhicule personnel dans le cadre de leur astreinte, verront leurs frais de déplacement remboursés suivant les règles en vigueur dans l’entreprise.

4.3. Astreintes et temps de repos quotidiens et hebdomadaires

Lorsque le salarié n’intervient pas pendant l’astreinte, cette dernière est décomptée dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.

Par contre, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail.

En application des textes, trois cas de figure peuvent donc se présenter :

  • Le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte : la durée de l’astreinte est incluse dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

  • Une intervention a lieu pendant la période d’astreinte mais sans caractère d’urgence : le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention (l’intervention interrompt les repos) sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35h consécutives pour le repos hebdomadaire).

  • L’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement » dans le cadre défini aux articles L. 3132-4 et D3131-5 du code du travail ; dans ce cas le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

Prise de poste :

Si le salarié sous astreinte, intervient moins de deux heures avant l’heure prévue pour sa prise de poste, il poursuivra par sa journée de travail dans le respect de la durée maximale quotidienne de travail effectif ainsi que de l’amplitude maximale de la journée de travail.

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

5.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

5.2. Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donneront lieu, au choix de la société CURIUM :

  • soit à règlement sur la paie du mois concerné, et ce aux taux majorés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables,

  • soit à repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.

Dans cette dernière hypothèse, le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos portant sur le paiement de l’heure supplémentaire, ou bien sa majoration ou sur ces deux éléments.

Lorsque les heures supplémentaires et les majorations y afférentes auront été ainsi compensées intégralement par un tel repos compensateur équivalent, celles-ci ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable.

En ce qui concerne le régime d’acquisition ainsi que de la prise effective d’un tel repos compensateur équivalent, il sera fait référence aux dispositions des articles D. 3121-8 et suivants du Code du travail, étant toutefois précisé qu’en application du présent accord collectif :

  • le repos pourra être pris dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture du droit à compter de l’acquisition de sept heures de repos, et en accord avec le supérieur hiérarchique

  • ce repos devra être pris par journée entière à des dates fixées à la convenance du salarié qui en aura fait la demande au moins deux semaines à l’avance.

ARTICLE 6 – DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au lendemain de son dépôt auprès de la DREETS, Unité territoriale du Rhône.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires et devra donner lieu à dépôt auprès de la DREETS, Unité territoriale du Rhône, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.

A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société CURIUM prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.

Un tel avenant de révision ne pourra lui-même être ratifié que par accord majoritaire et dans les conditions précisées au premier alinéa de l’article L.2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 7 - CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à échéance annuelle, au cours d’une réunion d’information organisée avec le Comité social et économique.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord d’entreprise sera déposé à l’initiative de la Direction de la société CURIUM auprès de la DREETS, unité territoriale du Rhône, via la plate-forme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs.

Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Il fera également l’objet d’un affichage sur les lieux de travail.

Fait à Montagny, le 04 novembre 2022

(En 3 exemplaires originaux)

Pour la société CURIUM Pour le Comité Social et Economique :

Monsieur XXXX Le membre titulaire, non mandaté par une organisation syndicale et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles

Monsieur XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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