Accord d'entreprise "Accord sur les NAO 2020" chez MERCEDES-BENZ TRUCKS MOLSHEIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MERCEDES-BENZ TRUCKS MOLSHEIM et le syndicat Autre et CFTC et CGT et UNSA le 2020-03-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CGT et UNSA

Numero : T06720004867
Date de signature : 2020-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : Mercedes-Benz Trucks Molsheim
Etablissement : 39879638300022 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION 2017 - MERCEDES BENZ MOLSHEIM (2017-09-14) ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION 2018 (2018-02-02) Accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2022 (2022-03-02) ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 (2023-02-10)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-05

Accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2020 chez MERCEDES-BENZ TRUCKS à Molsheim

ENTRE

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :

UNSA représentée par

FO représentée par

CGT représentée par

CFTC représentée par

ET

La Direction de Mercedes-Benz Trucks Molsheim dont le siège est 11 rue Mercedes-Benz à 67120 Molsheim cedex, représentée par M. , son Président.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail fera l’objet d’un accord « qualité de vie au travail » et ne sera donc pas traitée dans cet accord.

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels a été reportée à une date ultérieure, en attente du résultat des négociations nationales en cours entre les organisations syndicales et organisations patronales de la métallurgie portant sur la classification.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en application des dispositions des articles
L. 2242-1 et suivants du code du travail.

Au cours des diverses réunions portant exclusivement sur la rémunération des collaborateurs et organisées entre les partenaires sociaux et la Direction le 13 janvier, 16 janvier, 14 février, 20 février et 26 février 2020, plusieurs propositions de revalorisation de la rémunération des collaborateurs ont été effectuées par la Direction et les partenaires sociaux.

Au terme de ces réunions, après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu de l’application des dispositions ci-après. Les parties signataires reconnaissent que le présent accord résulte d’une négociation approfondie.

L’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord ne saurait remettre en cause les autres accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise.

ARTICLE PREMIER - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs sous contrat à durée indéterminée présents dans l’entreprise au 1er janvier 2020, et dont l’ancienneté au 1er janvier 2020 est supérieure ou égale à 3 mois.

Les collaborateurs ne faisant plus partie des effectifs au moment du versement du résultat des négociations ne bénéficient pas des dispositions ci-après définies.

Les collaborateurs managers ne sont pas concernés par le présent accord.

Il ne s’applique pas aux stagiaires, aux alternants sous contrat d’apprentissage ou sous contrat de professionnalisation, aux intérimaires, ni aux collaborateurs sous contrat à temps partagé.

ARTICLE 2 – Résultat des négociations

En début de négociation, les différents syndicats ont formé une intersyndicale avec la demande suivante : 2% d’Augmentation Générale (AG) pour l’ensemble des catégories socio-professionnelles.

La Direction quant à elle, proposait une AG de 1,15%.

La Direction a reconnu le travail et l’engagement des collaborateurs et a assuré vouloir faire un geste pour les remercier, bien que l’entreprise soit limitée dans l’enveloppe disponible pour l’attribution d’une augmentation salariale.

A l’issue des négociations, les deux parties ont fait des concessions, avec pour ambition d’offrir aux collaborateurs les meilleures conditions de rémunération possibles, tout en ayant pour objectif de maintenir la pérennité de l’entreprise et ne pas sacrifier des investissements nécessaires.

La Direction ainsi que les partenaires sociaux ont abouti à un accord portant sur la rémunération

Il a été convenu ce qui suit :

Pour l’ensemble du personnel de la catégorie Ouvrier, Employé et Technicien

  • 35 € bruts (trente-cinq euros) d’Augmentation Générale (AG) par mois et par collaborateur de cette catégorie.

Pour l’ensemble du personnel de la catégorie Cadre

  • 0,5 % d’Augmentation Générale (AG)

  • 1 % d’Augmentation Individuelle (AI). Le pourcentage consacré aux Cadres sera mutualisé sur l’ensemble de la population cadre.

Les augmentations salariales découlant du présent accord seront applicables rétroactivement au 1er janvier 2020 pour l’ensemble du personnel visé à l’article Premier, toute catégorie socio-professionnelle confondue, et remplissant les conditions d’ancienneté de l’article Premier.

ARTICLE 3 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération. Les dates et la durée d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.

ARTICLE 4 - Règlement des litiges

Les litiges individuels ou collectifs qui pourraient surgir dans l’application du présent accord feront l’objet d’une tentative de règlement amiable initiée par l’une ou l’autre des Parties signataires.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la Partie la plus diligente devant la juridiction compétente dans le ressort du siège social.

Il est précisé que l’application de l’accord se poursuit, pendant toute la durée du différend, conformément aux règles qu’il a énoncées.

ARTICLE 5 - Application et interprétation de l’accord

En cas de litiges sur l’interprétation d’un ou plusieurs des articles du présent accord, les représentants des organisations syndicales et la Direction se réuniront afin de résoudre les différends et les difficultés d’interprétation pouvant être issues de l’accord ou de son application.

ARTICLE 6 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent avenant est établi en 6 exemplaires :

  • Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

  • Il sera adressé par l’Entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception, en deux exemplaires (une version sur support papier signée par les parties et une version électronique) à l’Unité Territoriale du département concerné de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

  • En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Saverne.

  • Un exemplaire numérique sera envoyé à l’observatoire paritaire de la négociation collective de la métallurgie.

  • Un exemplaire numérique destiné à la publication sur la base de données nationale.

  • Un exemplaire sera conservé par la Direction.

    L’ensemble du personnel de l’entreprise sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

    Fait à Molsheim, le 5 mars 2020

    MBTM UNSA UNSA FO CGT

    FO CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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