Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez STORES ROGER PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STORES ROGER PRODUCTION et les représentants des salariés le 2021-02-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821007116
Date de signature : 2021-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : STORES ROGER PRODUCTION
Etablissement : 39881517500011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-13

Accord d’éntreprise sur l’aménagement du temps de travail

au sein de STORE ROGER PRODUCTION

Entre les soussignés :

SASU STORE ROGER PRODUCTION

58 impasse du Perelly

38300 RUY MONTCEAU

N° Siret : 39881517500011

Représentée par Monsieur xxxxxx en qualité de président

D’une part,

Et,

Les membres du Comité Sociale et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés,

En date du

Préambule

SASU STORE ROGER PRODUCTION, est une entreprise dont l’activité principale est la fabrication de stores et la confection des toiles.

La durée collective applicable au sein de l’entreprise est de 39 heures hebdomadaires.

Son développement nécessite une organisation du travail en cohérence avec son marché ainsi qu’avec ses compétences.

Si elle applique sans conditions la convention collective nationale de la quincaillerie, les signataires du présent accord estiment qu’il est indispensable d’organiser le temps de travail afin de garantir une réponse adaptée aux demandes des clients.

Le présent projet a été présenté aux membres élus du comité social et économique et est conclu dans le respect de l’article L. 2232-23-1 du code du travail. Il est conclu avec les délégués au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise xxxxx, qu’ils soient employés à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel dès lors que la mesure leur est applicable.

Chapitre I. Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail - article L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Classification par matière: Social

Article I.1. Champ d'application – Durée collective de travail

Le présent chapitre s'applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise et de ses établissements. Qu’ils soient employés en contrat à durée indéterminée ou déterminée quel qu’en soit le motif (remplacement, accroissement temporaire d’activité) ou la nature.

En application de l’article L. 3121-43 du code du travail, le présent aménagement ne constitue pas une modification du contrat de travail et s’applique de plein droit à tous les salariés concernés.

La durée collective applicable au sein de l’entreprise est de 39 heures hebdomadaires.

Article I.2. Modalités d'aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire des salariés à temps plein

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence annuelle du 1er janvier N au 31 décembre N.

Article I.3. Conditions et délais de prévenance

La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas de circonstances exceptionnelles.

Lorsque cela est possible, les salariés seront informés, par note de service, au moins 2 jours avant le changement.

Article I.4. Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles les heures travaillées au-delà de 1 607 heures au cours de l’année ou de la durée équivalente calculée au prorata pour les salariés entrés et/ou sortis en cours d’année, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite supérieure.

La durée moyenne de 1 607 heures est la résultante du calcul suivant1 :

365 jours – 52 week-ends (104 jours) – 8 jours fériés (moyenne) – 5 semaines de congés payés = 228 jours / 5 jours travaillés par semaine = 45,6 semaines, soit 1 596 heures arrondies à 1 600 heures auxquels s’ajoutent la journée de solidarité.

Article I.4.1 Heures supplémentaires « structurelles »

Les heures dites « structurelles » sont celles qui ont été contractualisées.

Article I.4.2 Heures supplémentaires « occasionnelles »

L’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise est de 39 heures hebdomadaires ou 169 heures mensuels, ou par analogie au I.4.1, 1 787 heures2.

Les heures dites « occasionnelles » sont celles accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée moyenne de 1 787 heures. Elles feront l’objet d’un décompte annuel.

Article I.4.3 Articulation heures supplémentaires et aménagement pluri-hebdomadaire

Les limites hautes et les limites basses seront établies par rapport à l’horaire moyen de 39 heures hebdomadaire.

Les heures supplémentaires qui seront prises en compte dans la modulation seront toutes celles accomplies au-delà de la durée annuelle légale du travail. Sans que le paiement des heures structurelles ne soit remis en cause.

Les limites hautes et limites basses sont déterminées chaque année au mois de novembre et affichées, elles sont communiquées aux salariés à l’embauche.

Article I.5. Rémunération

La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage selon l’horaire contractuel prédéfini, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

Article I.6. Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.

Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit sept heures par jour.

Article I.7. Embauche ou rupture du contrat en cours d'année

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures.

Article II. Aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire des salariés à temps partiel

Des contrats de travail à temps partiel pourront prévoir un décompte annuel du temps de travail.

La période de référence du décompte de la durée de travail est l’année civile: elle débute le 1er Janvier pour se finir le 31 décembre.

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que sur l’année, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat.

Une durée minimale inférieure peut être fixée, à la demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Les raisons de ce choix seront écrites et motivées.

Le salarié peut toutefois effectuer un certain nombre d’heures complémentaires ; ce volume ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle et en tout état de cause ne peut porter la durée du travail à hauteur de la durée légale du travail (à ce jour, 1607 heures de travail effectif).

Les heures complémentaires, décomptées à l’année, seront rémunérées au taux en vigueur.

La société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Les horaires de travail effectif sont communiqués par tout moyen. En raison de l’imprévisibilité de l’activité telle que décrite à l’article I.3 les horaires de travail effectif pourront être modifiés.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les absences autorisées et les absences pour maladie ou accident ne donneront pas lieu à récupération.

Les congés et absences rémunérés sont inclus dans la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Les absences non assimilables à du temps de travail effectif seront neutralisées pour le calcul des heures complémentaires.

Ces absences seront décomptées en fonction de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne figurant sur le contrat de travail et en fonction du nombre de jours d’absence, indépendamment de l’horaire planifié.

Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence, il est procédé à l’ajustement entre les heures travaillées et les heures payées.

L’excédent d’heures effectuées est payé au salarié selon les dispositions réglementaires, quel que soit le motif de la cessation du contrat de travail.

L’excédent d’heures payées est conservé par le salarié en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou de rupture conventionnelle, ou est retenu au salarié, selon les dispositions prévues par les textes en vigueur, en cas de démission.

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sauf absence non indemnisée totalement ou partiellement, sur la base de la durée contractuelle moyenne en vigueur, indépendamment de la durée de travail effectivement accomplie au cours du mois de référence, sur une période de 12 mois de janvier à décembre.

Chapitre 2 - Heures supplémentaires

Article 2.1 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est porté à 280 heures par an.

Les heures supplémentaires occasionnelles pourront faire l’objet d’une compensation, en accord avec l’employeur, au cours des trois premiers mois suivants la période annuelle.

Article 2.2 Déclaration et vérification des horaires

Chaque salarié devra utiliser le dispositif de contrôle de durée du travail mis à leur disposition par l’entreprise.

Il est de la responsabilité de chacun de respecter les plannings et ne pourra accomplir d’heures supplémentaires qu’avec l’accord exprès de la direction.

Un relevé des heures accomplies sera transmis chaque mois avec le bulletin de paye.

Chapitre 3 - Durée – suivi – révision –dénonciation – publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les parties signataires se réuniront un mois avant la date anniversaire afin de faire un point sur les mesures adoptées.

L'accord ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des délégués au CSE dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

Le présent accord fait l’objet d’une communication au greffe du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu et déposé sur la plateforme en ligne TeleAccords.

Fait à Ruy-Montceau, le 13/02/21

Signatures

Pour Store Roger Production Les délégués au CSE


  1. Cette durée peut varier d’une année sur l’autre notamment pour les années bissextiles, mais elle restera toujours fixée à 1 607 heures.

  2. 45,6 semaines x 39 heures = 1 778,40 arrondis à 1780 + 7 heures de journée de solidarité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com