Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT" chez AQUATHIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AQUATHIS et les représentants des salariés le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923008295
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : AQUATHIS
Etablissement : 39887734000024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A la mise en place

dU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNES 

La société : SAS AQUATHIS,

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro : 398.877.340,

Code NAF : 4321A,

Dont le siège social se situe ZA de Lumunoc'h – 29510 BRIEC,

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, XXXXXXXXXXXXX, président,

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF DE BRETAGNE,

D’une part,

Et,

XXXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXX en leur qualité d'élus titulaires au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 16 décembre 2019.

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

Les collaborateurs de la société ont émis le souhait de bénéficier de jours de congés supplémentaires et dans ce contexte, il est apparu convenable de prévoir la faculté de convertir en repos compensateur de remplacement (RCR) les heures supplémentaires décomptées.

Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente.

Toutefois, les parties au présent accord réaffirment que le recours aux heures supplémentaires demeure occasionnel. Le recours aux heures supplémentaires ne s'effectue que sur demande et/ou autorisation expresse de l'employeur.

Le présent accord a pour objectif :

  • d’améliorer l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle des salariés tout en permettant à la société une meilleure gestion du temps de travail.

  • de fixer les modalités d'application du repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 1 – Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société travaillant à temps complet, et ce quel que soit le statut (ouvrier, ETAM, cadre) à l’exclusion des salariés qui pourraient avoir la qualité de cadre dirigeant, et des salariés sous convention de forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 Etendue du repos compensateur de remplacement

Toutes les heures supplémentaires à partir de la 38ème heure sont concernées par le dispositif.

Il est en effet entendu entre les parties que les heures supplémentaires de la 36ème à la 37ème heure fassent l’objet d’une majoration de 25% et soient payées, sauf si le salarié fait la demande écrite que l’ensemble des heures soit inscrit au compteur.

Il est rappelé que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

Les parties conviennent de la conversion des heures supplémentaires selon le mode suivant :

- 1 heure supplémentaire majorée (normalement) à 25% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 15 minutes (soit 1 heure et 25 centièmes).

- 1 heure supplémentaire majorée (normalement) à 50% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 30 minutes (soit 1 heure et 50 centièmes).

ARTICLE 3 Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

La période de référence pour apprécier l’acquisition du repos compensateur de remplacement s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.

Le nombre de jours de repos acquis est proratisé sur la base du temps de présence en cas d’arrivée ou de départ en cours de l’année, en cas de contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à l’année calendaire ou bien en cas de suspension du contrat de travail non assimilée à du travail effectif.

Les jours de repos compensateur sont positionnés librement à 50% par le salarié et à 50% par l’employeur, par demi-journées ou journée avec un délai de prévenance minimum d’une semaine, étant précisé que le salarié doit toujours obtenir l’accord du responsable hiérarchique qui se réserve le droit de différer la prise du repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise et de proposer une autre date.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le repos compensateur acquis sur l’année civile N doit être pris avant le 31 mars de l’année N+1. Dans le cas où ces heures n’ont pas été prises à cette date, ou en cas de départ de l’entreprise, elles seront rémunérées aux salariés concernés sur la paie du mois de mars de l’année N+1. Cette indemnité a le caractère de salaire et sera soumise aux charges sociales afférentes.

Les heures supplémentaires ouvrant droit en totalité (heures travaillées + majoration) au repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

ARTICLE 4 Modalités d’information des salariés

Chaque salarié est informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un compteur sur son bulletin de paie.

Dès lors que ce compteur atteint 7 heures, l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre avant le 31 mars de l’année qui suit l’année d’acquisition sont effectives.

ARTICLE 5 – Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’attribuer le suivi du présent accord au CSE.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 6 – Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 25 avril 2023 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 8 – Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 9 – Dénonciation de l'accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Quimper.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 10Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la SAS AQUATHIS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Quimper.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à BRIEC, le 17 avril 2023,

Pour la partie salariale, Pour la SAS AQUATHIS,
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX Président

Élus titulaires au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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