Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923024205
Date de signature : 2022-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : TRITON CLUB BELLEVILLE
Etablissement : 39889273700014

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE

Le TRITON CLUB ASSOCIATION dont le siège social est situé ………………., représentée par …………………en qualité de ……………, ci-après dénommé « l’employeur »,

ET

Les salariés de la présente association, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »,

Préambule :

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger, voire à compléter en l’espèce, l’accord de branche relatif au forfait jour mis en place par l'avenant n° 123 du 18 octobre 2017, texte complémentaire à la convention collective du Sport.

Cet accord d’entreprise a pour objet, conformément à l’arrêté du 18-9-2020, d’une part de préciser les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours et d'autre part de préciser les conditions de prise en compte des arrivées, départs et absences en cours de période pour la rémunération des salariés.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit les cadres disposant d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Sont ainsi concernés les salariés cadres bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’association.

Sont à ce titre principalement visés les salariés exerçant des fonctions de management et d’encadrement.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de compléter l’accord de branche dans le cadre de la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 3. Convention individuelle de forfait annuel en jours

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.

Article 4 : Organisation de l’activité

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année des congés payés : 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 214 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité, conformément à la convention de branche, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.

Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

- la durée fixée par leur convention de forfait individuel,

- le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

- le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

Temps de repos

Le salarié organisera selon sa convenance son temps de travail dans le cadre de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles relatives au repos quotidien (11 heures consécutives minimum) et au repos hebdomadaire (6 jours de travail par semaine au maximum et un repos de 35 heures au minimum).

La durée légale hebdomadaire du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires, les durées maximales quotidiennes (10 heures) et hebdomadaires (44 ou 48 heures) ne sont pas applicables.

La Direction veillera à ce que la pratique habituelle puisse permettre d’augmenter ces temps de repos minimum.

Jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.

Le nombre de jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés (nombre obtenu en déduisant du nombre total de jours de l'année civile, les samedis et dimanches, les jours de congés acquis, les jours fériés coïncidant avec un jour de la semaine, les jours du forfait).

Le décompte des jours travaillés et de repos peut être effectué soit par journée, soit par demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’association.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

En accord avec l'employeur, le salarié a la possibilité de renoncer à une partie de ses jours de repos dans les conditions légales. En cas de dépassement du plafond annuel de 215 jours, le salarié bénéficie, au cours du 1er trimestre de l'année suivante, du nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Le plafond annuel de jours de l'année considérée est alors réduit d'autant.

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :

- Pour la moitié des jours à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation président de l’association.

- Pour les jours restant, à l’initiative du président de l’association.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine. Le jour de repos hebdomadaire étant le dimanche.

Cependant, l’employeur veillera à ce que le salarié ait une charge de travail, une durée hebdomadaire de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié, conformément à la Charte Sociale Européenne.

Évaluation et suivi de la charge de travail

L’employeur assure un suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Le salarié a droit au respect de son temps de repos, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

Établissement d'un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos accordés à l'occasion de la conclusion de la convention de forfait). A la fin de chaque année, la direction remet au salarié un récapitulatif annuel de journées et demi-journées travaillées sur l'année ;

Déclaration obligatoire des situations pouvant éventuellement être rencontrées telles que les difficultés dans l'organisation du travail, la charge de travail excessive, l'alerte sur le non-respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire ;

Entretien annuel formalisé entre le salarié et l'employeur ;

• Possibilité pour le salarié et l'employeur de solliciter à tout moment la tenue d'un entretien en cas de situation anormale, au regard notamment de la charge de travail, des temps de repos et de l'amplitude horaire ;

Droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

Entrée ou départ en cours de période de référence

Pour la première année, le salarié ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre (cf annexe 1 et 2).

En effet, en cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

Article 5 : Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44. En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Article 6 : Entretien

Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :

- la charge de travail du salarié,

- l’amplitude de ses journées d’activité,

- les modalités d'organisation du travail,

- l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,

- la rémunération du salarié.

Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

Article 7 : Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20 h à 8 h du lundi au vendredi et du vendredi 20 h au lundi 8 h.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Article 8. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 9. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de télé procédure :

Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Villefranche sur Saône.

A Belleville en Beaujolais, le 15/12/2022

LE TRITON CLUB ASSOCIATION

M. XXXX


Annexe 1

……………………………………..

Liste d’émargement – Accord d’entreprise

Les salariés déclarent avoir reçu une copie de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des conventions de forfait annuel en jours et des modalités d’organisation de la consultation du personnel.

Nom Prénom Signature

Fait à …………………, le …………………………..

Cachet

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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