Accord d'entreprise "accord relatif aux négociations annuelles obligatoires" chez SUEZ RV LORRAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUEZ RV LORRAINE et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05720003038
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ RV LORRAINE
Etablissement : 39891114900035 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

2020

SOCIETE SUEZ RV LORRAINE

Entre les soussignés :

  • La société SUEZ RV Lorraine, dont le siège social est situé à METZ, 5 rue des drapiers, immatriculée au RCS de Metz sous le numéro B 398 911 149, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général

d’une part,

et

  • L’Organisation Syndicale représentative CFDT, représentative au sein de l’entreprise et dûment habilitée à signer le présent accord, représentée par - Délégué syndical.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les parties se sont réunies les 12 mars et 24 mars 2020 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail dont : la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajouté, l’égalité professionnelle Hommes-Femme portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Les parties ont bénéficié à cette occasion des éléments d’information nécessaires à la négociation, en application notamment des dispositions de l’article L.2242-2 du Code du travail.

Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet :

  • D’arrêter les mesures issues de la négociation annuelle 2020, notamment en termes de revalorisations salariales.

Article 2. Revalorisations salariales

Les revalorisations ci-dessous précisées portent sur les salaires de base arrêtés au 31 décembre 2019. Il est entendu que ces mesures s’entendent hors promotion en cours d’année.

Les parties signataires décident que les salaires de base bruts de l’ensemble du Personnel en catégories « Ouvrier », « Employé » et « Agent de Maitrise » seront augmentés à hauteur de 1,3% à compter du 1er janvier 2020, incluant l’augmentation des minimas conventionnels, sous condition de présence effective des bénéficiaires à date de signature du présent accord.

Article 3. Indemnité panier (casse-croûte)

Le montant de l’indemnité panier (dite indemnité casse-croûte) est porté à 6,10 € à compter du 2 mars 2020 (versé sur la paie du mois d’avril) ; étant précisé que cette prime est soumise au régime social et fiscal en vigueur.

Article 4. Ticket restaurant

La valeur faciale du ticket restaurant est portée à 9,15 € à compter du 2 mars 2020 (versé sur la paie du mois d’avril) avec une prise en charge employeur à hauteur de 60%.

Article 5. Congés enfants malades

Il est décidé de la mise en place, à compter du 1er avril 2020, d’un dispositif de jours de repos complémentaires en cas de maladie ou d’hospitalisation d’un enfant.

Plus précisément, il est décidé, de la possibilité, au profit de tout salarié de l’entreprise, de disposer de 2 jours de repos complémentaire rémunérés en cas de maladie ou d’hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans dont il a la charge effective.

Il est entendu que ce droit est conditionné par la présentation d’un justificatif (certificat médical, bulletin d’hospitalisation…).

Par ailleurs, ces journées de repos complémentaires :

  • Sont accordées une fois par salarié et par année civile, indépendamment du nombre d’enfants par foyer.

  • Sont susceptibles d’être prises en plusieurs fois

  • Sont impérativement prises durant la période de maladie ou d’hospitalisation de l’enfant

  • S’entendent hors temps de travail effectif, n’entrent à ce titre pas dans le calcul des heures supplémentaires et ne sont pas valorisées pour le décompte des temps de travail.

  • S’inscrivent dans une logique d’amélioration des dispositions de l’article L.1225-61 du Code du Travail, avec lesquelles elles ne se cumulent pas.

  • Ne se cumulent pas davantage avec tout autre congé de même nature octroyé en application du droit local Alsacien-Mosellan.

Article 6. Chèques vacances

Il est rappelé que la société SUEZ RV LORRAINE met en place des chèques vacances selon les modalités issues de la note interne du 29 février 2016.

En complément de l’accord NAO de 2019 ayant porté une évolution des contributions financières Employeur / Salarié, les parties prenantes décident de modifier le barème des salaires selon le tableau ci-dessous :

Salaire brut de base mensuel Montant distribué en chèques vacances Contribution employeur* Contribution salarié
Inférieur à 1650€ 200€ 160€ 40€
Compris entre 1651€ et 2000€ 200€ 140€ 60€
Supérieur à 2000€ 200€ 120€ 80€

*afin de respecter la réglementation sociale et fiscale en vigueur pour les entreprises de moins de 50 salariés en matière d’œuvres sociales, la contribution de l’employeur sera soumise à CSG/CRDS.

Article 7. Dispositions générales

Article 7-1. Durée de l'accord - Date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à sa date de signature, après accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt.

Article 7-2. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis d’une durée de 3 mois.

Il est entendu que la dénonciation est notifiée par son auteur aux signataires du présent accord ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Dans ce cas, la direction de l’entreprise et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Pendant toute sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par les articles 2261-7-1 et suivants du Code du travail

Article 7-3. Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent sera notifié à chacune des organisations représentatives au sein de l’entreprise

Il sera ensuite déposé dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5-1 et suivant, D. 2231-2 et suivants, et R. 5121-29 du même Code, auprès des services du ministre chargé du travail et au Secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Metz.

Il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction pour communication et information de l’ensemble du personnel.

Article 7-4. Révision et interprétation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.

Pour autant, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.

Cette rencontre se déroulera dans les 15 jours calendaires qui suivent la demande, pour étudier et tenter de régler, dans le cadre d’un dialogue social serein, tout différend individuel ou collectif qui aurait pût naître de l’application de l’accord.

La position commune des parties sera alors consignée dans un procès-verbal remis à chacune d’entre elles.

En tout état de cause, il est expressément convenu qu’aucune disposition arrêtée dans le cadre des présentes ne peut se cumuler avec une autre de même objet déjà en vigueur au sein de l’entreprise, et ce quelle que soit sa source.

Fait à Metz, le 31 mars 2020

Pour la Direction : Pour les organisations syndicales représentatives :

Délégué syndical CFDT

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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