Accord d'entreprise "Accord de substitution Temps de travail" chez GMF ASSURANCES

Cet accord signé entre la direction de GMF ASSURANCES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et UNSA et CGT le 2021-09-09 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et UNSA et CGT

Numero : T07521035460
Date de signature : 2021-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : GMF ASSURANCES
Etablissement : 39897290107659

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail ACCORD COLLECTIF SUR LA MÉTHODOLOGIE RELATIVE A LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE « TEMPS DE TRAVAIL » (2019-03-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-09

accord de SUBSTITUTION TEMPS DE TRAVAIL

(Suite à la fusion absorption de TELEASSURANCES PAR GMF ASSURANCES)

Entre, d’une part,

Les sociétés listées, ci-après dénommées «  les Entités » :

  • ASSURANCE MUTUELLES DE FRANCE (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • GMF ASSURANCES (Société Anonyme),

  • GMF VIE (Société Anonyme),

  • LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et employés de l’Etat et des services publics et assimilés (Société d’Assurance Mutuelle à cotisation fixes),

Représentées par agissant en qualité de Responsable du Pôle Affaires Sociales Etablissement Levallois, dûment habilité par les entités concernées aux fins du présent accord.

Et, d’autre part,

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Etablissement Levallois du périmètre ci-dessus délimité :

  • La CFDT, représentée par (délégué syndical d’établissement référent) ;

  • La CFE-CGC, représentée par (délégué syndical d’établissement référent) ;

  • La CFTC, représentée par (délégué syndical d’établissement référent) ;

  • La CGT, représentée par (déléguée syndicale d’établissement référent) ;

  • L’UNSa, représentée par (délégué syndical d’établissement référent) ;

Les Entités et les Organisations Syndicales Représentatives sont ensemble dénommées « Les parties ».

SOMMAIRE

PREAMBULE3

CHAPITRE 1 : Objet de l’accord 5

CHAPITRE 2 : Champ d’application 6

CHAPITRE 4 : Réitération de l’accord collectif et de son avenant relatifs au temps de

travail au sein de l’ex-société TELEASSURANCES SA 7

CHAPITRE 4 : Dispositions finales 11

Préambule

Les sociétés TELEASSURANCES SA et GMF Assurances SA sont des entités faisant partie de l’UES COVEA reconnue par accord collectif en date du 20 septembre 2018.

Il a été décidé de procéder à une fusion absorption de la société TELESSURANCES SA par la société GMF Assurances SA pour les raisons suivantes :

  • Vision sociétaire/client

Lorsque le sociétaire/client compose le numéro d’appel national de la GMF « 0 970 809 809 », il est accueilli par le message de pré-décroché « Bonjour et bienvenue sur GMF en ligne », avant d’être mis en relation avec un conseiller de TELEASSURANCES SA.

Le sociétaire/client  est appréhendé dans sa globalité, qu’il interagisse avec un conseiller développement relation client en Centre de Contacts Clients ou en Agence, ou qu’il utilise les canaux numériques.

Les Centres de Contacts Clients font, par nature, partie intégrante du processus de distribution commerciale omnicanal de la GMF.

  • Vision opérationnelle

Les structures de TELEASSURANCES SA sont complètement intégrées à la Direction Commerciale de la Direction du Développement de la GMF.

Le statut commun a permis de mettre en place des dispositifs communs pour l’ensemble des collaborateurs de l’UES COVEA.

  • Vision groupe

L’existence de TELEASSURANCES SA crée une complexité en tant qu’entité juridique, avec une comptabilité et un système de refacturation spécifiques.

Cette opération de fusion absorption répond à différents objectifs et enjeux :

  • Pour le Groupe, il s’agit de simplifier son organisation et son fonctionnement ;

  • Pour la Direction du Développement de la GMF, pas d’impact, puisque les Centres de Contacts Clients sont déjà pleinement intégrés d’un point de vue opérationnel ;

  • Pour les salariés, il s’agit de renforcer l’appartenance à une même marque GMF.

D’un point de vue juridique, par la fusion absorption, GMF Assurances SA absorbe le patrimoine de TELEASSURANCES SA qui est dissoute. La date d’effectivité de la fusion simplifiée est celle à laquelle le patrimoine de la société absorbée est effectivement transféré à la société absorbante, le 1er septembre 2021, avec un effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2021.

Dans ce cadre, ce projet de fusion absorption a fait l’objet d’une information consultation auprès du CSEE de Levallois dont le recueil d’avis a eu lieu le 11 février 2021.

A la suite de la procédure d’information-consultation des représentants du personnel relative au projet de fusion absorption de la société TELEASSURANCES SA par la société GMF Assurances SA, ladite opération de fusion absorption, a été réalisée le 1er septembre 2021.

A cette même date du 1er septembre 2021, les salariés de la Société TELEASSURANCES SA ont donc été transférés en application de l’article L.1224-1 du Code du Travail au sein de la Société GMF Assurances SA.

Concomitamment, et en application des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail, les accords collectifs conclus au niveau de la Société TELEASSURANCES SA, et le cas échéant, leurs avenants, ont été mis en cause à la date de réalisation de la fusion absorption, à savoir :

  • Accord d'entreprise sur les écoutes qualité en date du 18 décembre 1998 et ses avenants relatifs à la « cyber activité » et à la double écoute en poste (coaching) en date du 30 septembre 2003, modifiés par avenants en date du 11 mai 2005 et en dernier lieu en date du 9 janvier 2008.

  • Accord sur la mise en œuvre du droit d'expression des salariés de TELEASSURANCES en date du 20 février 2003.

  • Accord collectif relatif au temps de travail des salariés des centres de contact de TELEASSURANCES en date du 20 octobre 2017 et son avenant n°1 en date du 15 novembre 2018.

  • Accord portant sur le statut conventionnel au sein de TELEASSURANCES en date du 20 octobre 2017 et son avenant n°1 en date du 15 novembre 2018.

A l’occasion de la procédure d’information-consultation sur le projet de fusion-absorption telle qu’exposée ci-dessus, la Direction a manifesté sa volonté de prendre en compte les particularités et historique des ex-salariés de la société TELEASSURANCES SA liés à la spécificité de leur activité et de leur maintenir après l’opération de fusion absorption la quasi-intégralité du dispositif conventionnel dont ils bénéficiaient. En effet, les dispositifs conventionnels devenus désuets et/ou obsolètes n’ont pas été repris dans les accords de substitution, à savoir notamment:

  • l’avenant n° 2 du 30 septembre 2003 relatif à la cyber activité.

  • les dispositions relatives à l’application volontaire de la CCN assurances (cf chapitre 1 de l’accord de substitution cadre).

  • les dispositions sur le rachat de jours grade au bénéfice des salariés cadres de l’ex-société TELEASSURANCES (cf article 3.1.2.1.2 de l’accord temps de travail mis en cause)…

Aux termes de l’article 1 de l’accord de substitution Cadre signé le 9 septembre 2021, les parties signataires ont convenu de réitérer les dispositions des accords collectifs existants de TELEASSURANCES spécifiques à son activité, remis en cause par l’opération de fusion absorption dont :

  • l’Accord collectif relatif au temps de travail des salariés des centres de contact de TELEASSURANCES en date du 20 octobre 2017 et son avenant n°1 en date du 15 novembre 2018.

Dans ce cadre, le présent accord vise à permettre aux ex-salariés des Centres de Contacts Clients de TELEASSURANCES SA de continuer à bénéficier des dispositions de l’accord collectif relatif au temps de travail des salariés des centres de contact de TELEASSURANCES en date du 20 octobre 2017 et de son avenant n°1 en date du 15 novembre 2018, remis en cause.

Par ailleurs, et aux termes du chapitre 4 l’accord de substitution Cadre précité, GMF ASSURANCES SA a convenu de mettre en œuvre les engagements pris au profit des ex-salariés TELEASSURANCES transférés au sein de GMF Assurances SA le 1er septembre 2021 et aux nouveaux embauchés GMF après cette date, pour occuper un poste au sein d’un Centre de Contact Clients « Ex-TELEASSURANCES SA » et de modifier en conséquence le champ d’application de l’accord précité.

Après négociations, les Parties ont donc souhaité conclure le présent accord, qui constitue un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Chapitre 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de réitérer les dispositions de l’accord collectif temps de travail du 20 octobre 2017 et de son avenant n° 1 du 15 novembre 2018 existants au sein de l’ex-société TELEASSURANCES et spécifiques à son activité, remis en cause par l’opération de fusion absorption et de modifier son champ d’application pour qu’il s’applique à tous les salariés de la société GMF ASSURANCES SA embauchés après le 1er septembre 2021 occupant un poste au sein d’un Centre de Contacts Clients.

Ainsi, les Parties conviennent que le présent accord a pour objet de maintenir les droits qui sont contenus dans l’accord collectif Temps de travail et de son avenant n°1 précités et de modifier son champ d’application.

Chapitre 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée de la société GMF ASSURANCES SA qui ont été transférés de la société TELEASSURANCES SA, le 1er septembre 2021.

Hormis ses dispositions prévues à l’article 3.2 applicables exclusivement aux salariés constituant les « groupes fermés » tels que définis à l’article 3.2.1, il s’appliquera également aux nouveaux embauchés après cette date, recrutés pour occuper un poste au sein d’un Centre de Contacts Clients « Ex TELEASSURANCES ».

Ces centres sont à date de la signature du présent accord situés à ARRAS, REIMS (CHAMPIGNY SUR VELLES), NANCY (MAXEVILLE), STRASBOURG, RENNES, ORLEANS (SARAN), ERMONT, TOULOUSE, BORDEAUX (MERIGNAC), LYON, MARSEILLE et il englobe également les responsables groupes relations client itinérants (RGRCI) dont le métier est « manager de proximité » et qui sont basés au sein de l’établissement siège à LEVALLOIS.

Il s’appliquera également à tous les Centres de Contacts Clients qui pourraient être créés à l’avenir.

Chapitre 3 : Réitération de l’accord collectif et de son avenant relatifs au temps de travail au sein de l’ex-société TELEASSURANCES SA

Les dispositions reprises dans leur quasi-intégralité (cf. préambule), sont  celles résultant de l’accord collectif relatif au temps de travail des salariés des ex-centres de contact de TELEASSURANCES SA en date du 20 octobre 2017 et son avenant n°1 en date du 15 novembre 2018 reproduits ci-après :

Article 3.1 Dispositions reprises de l’accord collectif relatif au temps de travail en date du 20 octobre 2017

Article 3.1.1 : Salariés concernés

Le présent accord s'applique à la Population définie dans le champ d’application du présent accord à l'exception des salariés cadres bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours qui relèveront du Chapitre 6 de l'accord temps de travail groupe COVEA du 14 juin 2017 qui prévoit et organise le dispositif du forfait annuel en jours.

Article 3.1.2 : La durée annuelle collective du temps de travail et sa répartition

Article 3.1.2.1. La durée annuelle collective de travail

Article 3.1.2.1.1. La Population non Cadres sédentaires

Les parties conviennent de mettre en place une durée annuelle moindre pour la population relevant du champ d’application du présent accord en raison des contraintes supérieures en termes d'organisation du temps de travail susceptibles de leur être appliquées.

La durée annuelle collective de travail est ainsi de 1472 heures par an ; ses modalités de calcul figurent dans l'annexe1 du présent accord.

Cette durée annuelle fixée ci-dessus tient compte de l'attribution de 4 Jours d'Aménagement du Temps de Travail (JATT) dans le cadre du Chapitre 4 de l'accord temps de travail groupe COVEA.

Article 3.1.2.1.2. La Population Cadres

Les salariés cadres remplissent la condition d'autonomie telle que visée à l'article 6.1.1 de l'accord Temps de travail groupe COVEA du 14 juin 2017 et se verront en conséquence proposer une convention individuelle de forfait jours dans le cadre de l'accord groupe précité.

A défaut, les parties conviennent que leur durée annuelle de travail sera de 1551 heures en tenant compte de l'attribution de Jours d'Aménagement du Temps de Travail (JATT) dans les conditions prévues au Chapitre 4 de l'accord temps de travail groupe COVEA.

Ses modalités de calcul figurent dans l'annexe1 du présent accord.

Article 3.1.2.2. Répartition de la durée de travail

Eu égard à la durée annuelle fixée ci-dessus, les durées hebdomadaire et quotidienne moyennes de référence sont rappelées ci-après :

Population définie au chapitre 2

Durée annuelle collective

Durée quotidienne moyenne

Durée hebdomadaire de référence

1472 heures /

année civile

6 heures

75 centièmes (45 mins) / jour

33 heures

75 centièmes (45 mins) / semaine

Dans le cas où un jour férié tombe un jour ouvrable de la semaine, l'horaire contractuel hebdomadaire est réduit de 1/5ème. Dans ce cas, les salariés effectueront les 4/5ème restants sur les autres jours ouvrables de la semaine considérée.

Conformément aux dispositions de l'article 4.5 de l'accord Temps de travail groupe COVEA, les parties entendent rappeler le principe de variation de la durée du travail selon lequel le cadre fixé ne peut être qu'un cadre de référence, et ne peut en aucun cas constituer une limite à la variation quotidienne et hebdomadaire de la durée du travail, celle-ci devant répondre aux attentes de la clientèle et des prospects dans le respect des règles de repos légales.

Article 3.1.2.3. Amplitude de fonctionnement

Les salariés définis dans le champ d’application du présent accord fonctionnent selon l'amplitude suivante :

  • Du lundi au samedi ;

  • De 8 heures à 20 heures.

L'organisation du temps de travail des salariés devra permettre de couvrir ces plages en collant au plus près à la variation de la charge et de l'activité sur les différents créneaux horaires.

Article 3.1.2.4. Travail du Samedi et du Lundi

Toute heure effectuée le samedi donnera lieu à une majoration du salaire de base horaire de 80 % pour les 5 premiers samedis et de 100 % à partir du 6ème samedi. Le nombre de samedis s'apprécie sur l'année civile. Les majorations seront payées au plus tard dans le cadre de la paie du mois M+2.

Par ailleurs, lorsque le samedi est travaillé et que le salarié travaille le lundi qui suit, les heures effectuées le lundi sont majorées de 50%.

Les parties conviennent toutefois de l'application exclusive des majorations suivantes dans les cas particuliers ci-dessous :

  • En cas de lundi férié, la majoration prévue au paragraphe ci-dessus est reportée sur les heures du mardi ;

  • Lorsque le samedi suit un vendredi férié, les majorations du samedi sont de 100%, y compris pour les 5 premiers samedis travaillés ;

  • Lorsque le lundi précède un mardi férié, les heures travaillées le lundi sont majorées de 50% si le salarié n'a pas travaillé le samedi précédent, et de 100% si le salarié a travaillé le samedi précédent ;

  • Les heures du samedi et du lundi entourant un dimanche férié sont majorées de 100%, y compris pour les 5 premiers samedis travaillés ;

  • Ce taux de majoration concerne également les heures du samedi précédent les dimanches de Pâques et de la Pentecôte. Dans ce cas, puisque le lundi est férié, la majoration de 100% prévue ci-dessus est reportée sur les heures du mardi ;

  • En cas de samedi férié, les salariés qui le souhaitent ont la possibilité d'effectuer leur horaire contractuel hebdomadaire habituel du lundi au vendredi. Dans ce cas, les heures effectuées en plus de l'horaire contractuel hebdomadaire diminué de 1/5ème compte tenu du jour férié, sont majorées à hauteur de 30%.

Article 3.2. Dispositions reprises de l’avenant n°1 à l’accord collectif temps de travail en date du 15 novembre 2018

Article 3.2.1. Les bénéficiaires

Les dispositions du présent article 3.2 s'appliquent exclusivement aux ex-salariés Centres de contact de TELEASSURANCES :

  • relevant de la Population des ex « Centres de contact» de TELEASSURANCES,

  • inscrits à l'effectif avant le 20 octobre 2017,

  • à temps partiel « hebdomadaire », « mensuel » ou « annuel » (si inférieur à 80% dans cette dernière hypothèse).

Il est précisé que la troisième condition, bien que cumulative, est appréciée indépendamment de sa date de mise en œuvre. À titre d'exemple, entre ainsi dans le champ d'application un ex-salarié des Centres de contact de TELEASSURANCES relevant de la Population «Centres de contact», présent dans les effectifs au 20 octobre 2017 à temps complet et faisant l'objet d'un passage à temps partiel (tel que défini ci-avant) postérieurement à cette date et au sein du même périmètre (les ex-Centres de contact de TELEASSURANCES).

Article 3.2.2. Application de la formule 4 JATT pour les salariés visés à l’article 3.2.1.

Le présent accord prévoit aux articles 3.1.2.1 et 3.1.2.2, la mise en place de formules JATT (et notamment la formule 4 JATT s'agissant des non-cadres sédentaires) dans les conditions fixées par l'accord Temps de travail Covéa.

S'agissant des salariés à temps partiel, l'octroi des JATT est cependant limité, au sein de l'accord Temps de travail Covéa, aux salariés à temps partiel annualisé sur la base de 80% minimum.

Cependant et afin de compenser la perte d'un avantage subie par l'évolution de leur statut collectif, les parties conviennent qu'il sera, de manière dérogatoire, octroyé à tous les salariés à temps partiel visés par le présent article le bénéfice des formules JATT, tel que cela est prévu par l’article 3.1.2.1 s'agissant des populations à temps complet et à temps partiel annualisés (au moins 80%).

L'octroi de JATT dans ce cadre est acquis tant que le salarié remplit les conditions prévues à l’article 3.2.1, et que le présent accord demeure applicable.

Article 3.3. Commission de suivi

Une commission de suivi est créée entre les signataires de cet accord.

Cette commission sera composée d’une part, de 2 représentants par Organisation Syndicale Signataire, et d’autre part, de représentants de l’employeur en nombre au plus égal à celui de l’ensemble des représentants des organisations syndicales. Elle sera présidée et convoquée par un représentant de l’employeur dûment mandaté à cet effet.

La commission de suivi se réunira deux fois par an à l’initiative de la Direction.

Sans préjudice du rôle de la commission de suivi prévu à l’article 13.8.2 de l’accord Temps de travail groupe COVEA du 14 juin 2017 qui reste seule compétente en la matière, la fiche d’organisation applicable à la population visée au chapitre 2 ci-avant pourra, à titre d’information, être évoquée dans le cadre de la présente commission.

Les parties conviennent enfin de rappeler que la fiche d’organisation établie par la Direction fixe le pourcentage de temps de pause. S’il arrivait que ce taux soit amené à être revu par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, il ne pourra l’être qu’après consultation des institutions représentatives du personnel du CSEE Levallois moyennant un préavis incompressible de 12 mois. Ce dit préavis servira entre autres à mener tous les échanges nécessaires avec les représentants des salariés.


Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 4.1 : Durée – Entrée en vigueur et date d’effet – Clause de rendez-vous – Non cumul – Substitution – Notification – Adhésion - Révision – Dénonciation

Durée - date d’entrée en vigueur et date d’effet :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent qu’il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt avec une date d’effet rétroactif au 1er septembre 2021.

Clause de rendez-vous :

Une commission de suivi est mise en place dans les conditions fixées à l’article 3.3 du présent accord.

Non cumul :

Les avantages accordés dans le cadre du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec toutes autres dispositions ayant le même objet.

Substitution :

Les parties conviennent expressément que le présent accord se substitue à tous les accords collectifs, aux usages et aux décisions unilatérales produisant effet au sein des Entités, dans le périmètre ou champ d’application de l’accord, à la date d’effet du présent accord, et ayant le même objet.

Notification :

Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé ou courriel avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Adhésion :

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer. Cette adhésion se fera par LRAR aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet à la diligence de son auteur des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Révision :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment en raison d’évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

L’Entité, ou toute organisation syndicale représentative habilitée à engager la procédure de révision, qui souhaiterai(en)t s’engager dans cette voie, devra(ont) en informer les parties signataires, ainsi que les autres organisations syndicales représentatives, en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part, et proposant le rédactionnel afférent, d’autre part.

Les négociations devront alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Dénonciation :

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L.2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 4.2 : Dépôt et publicité

Il sera déposé par le représentant légal de l’entité signataire sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail et au Conseil des prud'hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L’accord sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet.

Fait à Paris, le ………, en 8 exemplaires, dont un remis à chaque partie signataire.

Pour les Entités,

Responsable du Pôle Affaires Sociales Etablissement Levallois

Pour les organisations syndicales représentatives,

CFDT CFE-CGC,
CFTC CGT
UNSa,

ANNEXE 1-

MODALITÉS DE CALCUL THÉORIQUE DE LA DURÉE DE TRAVAIL

Les modalités de calcul de la durée annuelle collective sont notamment établies sur la base des éléments suivants.

365 jours '

- 104 jours de repos hebdomadaire

- 31 CP ouvrés

1472 heures - 8 jours fériés

- + 1journée de solidarité= 223

- - 1journée de solidarité= 222

Soit 222 jours travaillés - 4 JATT = 218 x 6,75 = 1472 heures

1

365 jours

- 104 jours de repos hebdomadaire

- 31 CP ouvrés

- 8 jours fériés

- + 1journée de solidarité= 223

1551 heures - - 1journée de solidarité= 222

Soit 222 jours travaillés - 12 JATT = 210 x 7,385 = 1551 heures

Soit 222 jours travaillés - 8 JATT = 214 x 7,247 = 1551 heures

Soit 222 jours travaillés - 4 JATT = 218 x 7,114 = 1551 heures

Soit 222 jours travaillés - 2 JATT = 220 x 7,05 = 1551 heures

Il est rappelé que les calculs effectués ici sont théoriques concernant le nombre de jours effectivement travaillés et la durée quotidienne moyenne qui en découle.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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