Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN" chez DSI - DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS

Cet accord signé entre la direction de DSI - DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2021-10-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T04421012219
Date de signature : 2021-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS
Etablissement : 39899727000192

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Procès-verbal d'Accord Négociation annuelle obligatoire (2023-05-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-22

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN

DSI Occitanie – Ile de France – Aquitaine et Méditerranée

ENTRE :

La Groupe DSI,

Entreprise Adaptées et Inclusives,

Dont le siège social de la société mère est situé au 17, rue Raymond Grimaud, 31 704 BLAGNAC (31),

S.A.S immatriculée au R.C.S de Toulouse sous le N° 398 997 270,

Représentée par *****, gérant de la SARL JLVE, présidente de la SAS DSI,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe :

  • FO, représenté par Monsieur *****, Délégué Syndical

  • CFDT, représenté par Monsieur *****, Délégué Syndical

  • CGT, représenté par Madame *****, Déléguée Syndicale

  • FO, représenté par Monsieur *****, Délégué Syndical

Ci-après dénommée « les organisations syndicales de l’entreprise »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties « signataires »,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités concernant le repos consécutif quotidien applicable aux salariés à temps partiel de notre établissement « DSI LAVAU SUR LOIRE », situé dans la Région Pays de la Loire, et ce afin de répondre aux nécessités liées à l’évolution des activités de l’établissement, spécialisé dans la prestation de services.

En effet, fin février 2021, DSI a réussi à remporter un appel d’offres pour le client LA POSTE pour une prestation logistique de traitement de colis.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en matière de travail à temps partiel, en particulier l’article L3131-1 du code du travail qui prévoit que :

« Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. »

A cet effet, l’article D3131-5 dispose quant à lui que :

« En cas de surcroit d’activité, l’accord prévu à l’article L.3131-2 peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien ».

Lors de la mise en œuvre du présent accord, les salariés seront informés des modalités qui les concernent.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de l’établissement DSI LAVAU SUR LOIRE titulaires d’un contrat de travail à temps partiel s’étant portés volontaires afin d’assurer le surcroit d’activité impactant la prestation logistique de traitement de colis pour notre client LA POSTE, ce surcroit entrainant une réduction du temps de repos quotidien.

ARTICLE 2 – DUREE DE REPOS QUOTIDIEN

Conformément aux articles L.3131-1 et suivants du code du travail, le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

Le temps de repos entre deux journées de travail pourra exceptionnellement être réduit sans pouvoir être inférieur à 9 heures, dans les conditions précisées par le présent accord.

Il est par ailleurs rappelé que l'application de la dérogation conventionnelle au repos quotidien ne pourra amener à dépasser les durées maximales de travail, conformément aux dispositions légales d'ordre public.

ARTICLE 3 – DEROGATION EXCEPTIONNELLE AU REPOS QUOTIDIEN

L’article L 3131-2 du code du travail dispose :

« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées. »

L’article D3131-5 prévoit quant à lui :

« En cas de surcroît d'activité, l'accord prévu à l'article L. 3131-2 peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien. »

Enfin, l’article D3131-6 du code du travail rappelle que :

« Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures. »

En application des articles précédemment cités et compte tenu du surcroit d’activité sur notre prestation logistique de traitement de colis pour notre client La Poste sur le mois de nombre et décembre 2021, la durée de repos quotidien des salariés volontaires positionnés sur cette prestation pourra être réduite jusqu’à 9 heures. Il est précisé que le recours à la dérogation conventionnelle au repos quotidien n’est possible qu'après recueil de la demande et l'accord écrit du salarié. En aucun cas, le refus du salarié de s'inscrire dans le cadre de la présente dérogation ne pourra être considéré comme une faute.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIE OCTROYEES AUX SALARIES

Les salariés concernés par une réduction du temps de repos quotidien en application du présent accord bénéficient d’une indemnité forfaitaire de 100 euros bruts sur le mois de novembre 2021 et décembre 2021 (durée du surcroit d’activité sur la prestation).

Sont également considérées comme du temps de travail effectif pour l’attribution de cette prime, les périodes d’absences ci-dessous, liées à l’exécution du contrat de travail :

  • Les congés payés et congés d’ancienneté

  • Les RTT

  • Les contreparties obligatoires en repos ou récupérations liées à la réalisation d’heures supplémentaires

  • Les absences dans le cadre du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Les autres absences ne sont pas prises en compte pour l’attribution de cette indemnité.

Le paiement de cette indemnité sera effectué mensuellement.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2021 et prendra automatiquement fin au 31 décembre 2021.

ARTICLE 6 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur (chaque parties signataires de l’accord pourra demander sa révision).

ARTICLE 7 – DEPOT DE L’ACCORD

Le texte du présent accord est déposé auprès de la DREETS et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes, à l’initiative de la Direction de la société.

Un exemplaire est remis aux parties signataires.

Fait à Blagnac,

Le 22 octobre 2021,

Pour la Direction :

Madame *****

Pour les organisations syndicales représentatives :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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