Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Négociations Annuelles Obligatoires 2022" chez SIS - DIS - GM - - SEB INTERNATIONAL SERVICES SIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIS - DIS - GM - - SEB INTERNATIONAL SERVICES SIS et les représentants des salariés le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'intéressement, les travailleurs handicapés, le PERCO, l'évolution des primes, la participation, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le plan épargne entreprise.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07021001207
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : SEB INTERNATIONAL SERVICES SIS
Etablissement : 39901421600028 Siège

PEE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

SEB INTERNATIONAL SERVICE

***

Accord d’entreprise sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et les travailleurs handicapés

Entre :

La société SEB INTERNATIONAL SERVICE, Société par Actions Simplifiées au capital de 768 665 € dont le siège social est situé à Faucogney-et-la-Mer, 70310, Rue des Chars,

Ci-après désignée SIS,

Et représentée par le Directeur d’Etablissement,

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par le Délégué syndical,

D’autre part,

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2022 (Art L 2242-5 à L 2242-14 du Code du Travail) et à l’issue des réunions du Mardi 23 Novembre 2021 et du Vendredi 3 Décembre 2021 le présent accord a pu être conclu.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Rémunération

Les mesures adoptées pour l’année 2022 sont les suivantes :

  • Pour le personnel Non-Cadre jusqu’au coefficient 305 inclus :

    • Augmentation Générale des salaires :

      • 2,0% versé en Janvier 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022,

      • 0,2% versé en Septembre 2022 avec effet rétroactif au 1er septembre 2022.

    • Augmentations Individuelles :

      • 0,5% de la masse salariale intégrant l’enveloppe égalité professionnelle Homme/Femme.

    • Une dérive de 0,3% pour la prime d’ancienneté

    • Une enveloppe de 0,3% de la masse des salaires non-cadres consacrée aux promotions, ajustements et rattrapage éventuels.

  • Pour le personnel Non-Cadre, coefficient à partir de 335 et plus :

    • Augmentation Générale des salaires :

      • 1,4% versée en janvier 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022,

    • Augmentations Individuelles :

      • 1,3% de la masse salariale intégrant l’enveloppe égalité professionnelle Homme/Femme.

    • Une dérive de 0,3% pour la prime d’ancienneté

    • Une enveloppe de 0,3% de la masse des salaires non-cadres consacrée aux promotions, ajustements et rattrapage éventuels.

  • Pour le personnel cadre :

    • Une enveloppe de 2,7% de la masse des salaires cadres consacrée à la révision individualisée des salaires intégrant l’enveloppe égalité professionnelle Homme/Femme.

    • Une enveloppe de 0,3% de la masse des salaires cadres consacrée aux promotions, ajustements et rattrapage éventuels, intégrant l’égalité professionnelle Homme/Femme.

    • L’augmentation interviendra le 1er mars 2022.

  • Prime de vacances :

    • La prime de vacances est portée à 770 Euros.

  • Prime de transport :

  • Si 0 ≤ D < 2 T = 0

  • Si 2 ≤ D < 8 T = 1,55 Euros / jour

  • Si 8 ≤ D T* = 2 X D X 0,105

*: limite maxi de T à 5.70 € par jour.

  • Prime d’ancienneté :

  • Augmentation de la valeur du point à compter du 01/03/2022 : 7.11 € au lieu de 6.90 €.

  • Prime de panier :

  • Au vu du contexte économique actuel, la prime de panier est exceptionnellement revalorisée à compter du 01/03/2022 : 4,40€ au lieu de 4,35€.

  • Médailles du travail :

  • 20 ans : 360 €

  • 30 ans : 525 €

  • 35 ans : 630 €

  • 40 ans : 735 €

  • PERCO

Conscient de l’importance grandissante pour l’ensemble des salariés du Groupe en France de se constituer une épargne retraite, les partenaires sociaux se sont accordés sur le maintien de l’accord Groupe relatif au PERCO et de l’abondement maximal à hauteur de 750 € pour l’année 2022.

Article 2 – Versement d’une prime exceptionnelle

Sous réserve de l’adhésion au présent accord de la majorité des organisations syndicales et en application de l’article 4 de la loi de finances rectificative pour l’année 2021 du 12 juillet 2021, une prime exceptionnelle nette d’impôt et nette de charges sera attribuée selon les modalités précisées ci-après.

Article 2.1 – Salariés bénéficiaires

Conformément à l’article 4 de la loi, Cette prime est réservée aux salariés répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • Être lié à l'entreprise par un contrat de travail à la date à laquelle l'accord collectif est déposé sur la plateforme TéléAccords, ce qui est prévu le 15 décembre 2021,

  • Percevoir un salaire de base brut inférieur ou égal à 3250 € à temps plein,

  • Avoir perçu, sur les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat.

Le salaire de base brut de référence sera celui du mois de novembre 2021. Il s’agit du salaire de base brut théorique du salarié (hors heures supplémentaires, commissions et primes notamment prime d’ancienneté), reconstitué en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.

Les salariés intérimaires pourront bien évidemment être concernés dans les conditions suivantes :

  • Le Groupe SEB informera l’entreprise de travail temporaire dont relève les salariés mis à disposition,

  • L’entreprise de travail temporaire versera la prime aux salariés mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord de l’entreprise utilisatrice, en particulier dès lors qu’ils seront liés par un contrat à la date de dépôt du présent accord, étant précisé que, conformément à l’Instruction du 19 août 2021, cette prime peut être versée de manière décalée par l’ETT par rapport à l’EU sans pouvoir cependant être effectué après le 31 juillet 2022,

  • La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue à l’article 2.4 lorsque les conditions prévues par le présent accord sont remplies.

Article 2.2 – Montant de la prime et critères de modulation :

Pour les salariés employés à temps plein et présents pendant toute l’année 2021, cette prime sera attribuée selon la répartition suivante :

  • Salaire de base mensuel brut inférieur ou égal à 1800 € : prime de 500 € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 1800 € et inférieur ou égal à 2000 € : prime de 450 € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 2000 € et inférieur ou égal à 2800 € : prime de 350 € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 2800 € et inférieur ou égal à 3000 € : prime de 200 € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 3000 € et inférieur ou égal à 3250 € : prime de 150 € nets

Conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 2021, ce montant sera proratisé en fonction :

  • Du temps de travail du salarié. Ainsi, le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel à due proportion de leur pourcentage d’activité par rapport à la durée du travail d’un salarié à temps plein dans la Société. Il en est de même pour les salariés en forfait jours réduit.

  • De son temps de travail effectif dans la Société au cours de l’année 2021 :

    • Pour les bénéficiaires entrés en cours d’année et pour les bénéficiaires n’ayant pas une durée de présence effective complète pendant la période annuelle, la prime exceptionnelle sera diminuée à proportion de leur durée de présence effective,

    • Les absences assimilées par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme des périodes de présence. De plus, les absences prévues par le code du travail aux articles L. 1225-1 à L. 1225-72 (congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation, congé de présence parentale et congé pour maladie d’un enfant) seront aussi assimilées à des périodes de présence effective pour l’application de cet article. En revanche, le montant de la prime est réduit et est calculé prorata temporis si le salarié a été absent pour un autre motif que les absences ci-avant mentionnées,

    • Les absences liées à l’activité de chômage partielle seront comptabilisées comme des périodes de présence pour les salariés en CDI.

Article 2.3 – Modalités de versement de la prime :

Cette prime sera versée avec le salaire du mois de décembre 2021 et au plus tard le 31 décembre 2021.

Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de versement.

Article 2.4 – Régime fiscal :

Conformément à la loi de finances rectificative du 12 juillet 2021, cette prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS.

De même, elle est exonérée fiscalement et n’entrera donc pas dans le revenu imposable des bénéficiaires.

Article 2.5 – Principe de non-substitution :

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail

Article 3.1 – Organisation du temps de travail :

La direction maintient les dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail définie par l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail en vigueur ainsi que ses avenants.

Article 3.2 – Journée de solidarité :

La journée de solidarité a été fixée d’un commun accord entre la direction et les membres du CSE, au Lundi 24 Mai 2021 – Cf. compte-rendu de réunion du CSE du 13 Janvier 2021.

Article 4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Compte tenu de la structure de ses effectifs et de la nature de l’activité de l’entreprise, la Direction indique que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l’objet d’une attention particulière comme en témoigne l’accord Groupe SEB signé avec les partenaires sociaux le 20/11/2018 pour la période 2018-2022.

Par ailleurs, conformément à l’entrée en vigueur de l’Index sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Direction s’engage à poursuivre ses efforts sur les années à venir en lien avec les indicateurs clés mesurés : écart de rémunération, répartition des augmentations salariales, retour de congé maternité, nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.

Article 5 – Travailleurs handicapés

Il est rappelé que la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés, a mis en place l’obligation pour tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus, d’employer des travailleurs handicapés, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié.

Cette obligation d’emploi peut être satisfaite, notamment, par :

  • L’emploi direct de travailleurs handicapés

  • Des mesures de maintien dans l’emploi telles que des aménagements de poste ou des actions de formation,

  • La sous-traitance à des entreprises adaptées, du centre de distribution de travail à domicile ou au secteur protégé,

  • L’accueil de stagiaires,

  • L’application d’un accord collectif,

  • Le versement d’une contribution à l’AGEFIPH

1 personne reconnue en situation de handicap a été employée au cours de l’année 2021 au sein de SEB INTERNATIONAL SERVICE sans compter les mi-temps thérapeutiques. Cette personne n’est plus salariée de l’entreprise. Par ailleurs, la direction a eu recours à des CAT pour effectuer certaines tâches de conditionnement.

A cet égard, l’accord Groupe sur le Handicap ainsi que les actions menées par l’entreprise, s’inscrivent dans le cadre de la Loi du 11 février 2005 telle que précitée, et témoignent d’une politique de la Direction en matière d’insertion et d’emploi des personnes handicapées.

Article 6 – Epargne salariale

Les sommes issues de la participation et de l’intéressement ainsi que les versements volontaires peuvent être investis soit sur le Plan d’Epargne Groupe (PEG) – cf. Accord du 1/10/2002 et de ses avenants, soit sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) – cf. Accord du 11/10/2010 et de ses avenants.

Article 7 – Publication de l’accord

Après sa signature, le présent accord sera transmis à la DREETS de Vesoul et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lure. Cette transmission est effectuée à la diligence de la Direction.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés de SIS à travers les panneaux d’affichage et par email.

Fait à Faucogney-et-la-Mer, le 10 Décembre 2021,

En 5 exemplaires originaux.

Pour la Direction Pour la CFDT

Directeur d’Etablissement Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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