Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la période d'acquisition et de prise des congés payés et d'ancienneté" chez SIS - DIS - GM - - SEB INTERNATIONAL SERVICES SIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIS - DIS - GM - - SEB INTERNATIONAL SERVICES SIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-10-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07023060039
Date de signature : 2023-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : SEB INTERNATIONAL SERVICES SIS
Etablissement : 39901421600028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-16

SEB INTERNATIONAL SERVICE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES ET D’ANCIENNETE


Entre la Société :

  1. SEB INTERNATIONAL SERVICE S.A.S, au capital de 768 665 € dont le siège social est rue des Chars - B.P.1 - 70310 FAUCOGNEY ;

Ci-après désignées « la Société »,

D’une part,

Et,

Les délégués syndicaux mandatés par chacune des organisations syndicales représentatives dans la Société :

La Délégation CFDT,

La Délégation CFE-CGC,

D’autre part.

Ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

Conscientes de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés et dans le souci de simplifier les modalités de prise des congés payés, les Parties ont souhaité modifier la période d’acquisition et la période de prise des congés payés.

Les dispositions du présent accord visent à améliorer les « pratiques », simplifier et optimiser la gestion des congés payés, qui est reconnue comme un objectif tout autant social que financier et qui participe à la performance globale de l’entreprise.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • simplifier les règles de gestion des congés payés et les congés d’ancienneté,

  • donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés et d’ancienneté sur une période portée à l’année civile,

  • clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés, ces deux périodes étant portées à l’année civile,

  • impliquer les salariés et la Direction dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés et d’ancienneté.

Les Parties considèrent et déclarent que le contenu du présent accord profite ainsi à la collectivité des salariés dans son ensemble et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.

Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet.

Elles se substituent en outre à toutes les dispositions ayant le même objet résultant d’accords, de décisions unilatérales, d’usages ou de toutes autres pratiques en vigueur au sein de la Société.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée) et indépendamment de leur durée de travail.

ARTICLE 2. PERIODE D’ACQUISITION DES JOURS DE CONGES

2.1. Rappel

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours habituellement travaillés, du lundi au vendredi pour les salariés à temps plein.

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

2.2. Congés payés

2.2.1. Définition de la période de référence d’acquisition des congés payés

A compter du 1er janvier 2024, le nombre de jours de congés principaux acquis se calcule sur l’année civile.

La période de référence pour l’acquisition des congés payés s’étend donc du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

2.2.2. Modalités d’acquisition des congés payés

Chaque salarié acquiert, sur cette période, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 25 jours ouvrés.

Dans un souci de simplification de la gestion des congés annuels, il est convenu entre les Parties qu’à chaque début de période de référence, soit au 1er janvier de chaque année, la Société octroie par anticipation 25 jours ouvrés de congés payés à tout salarié.

Les salariés embauchés en cours d’année bénéficient ainsi, dès leur arrivée dans la Société, de la totalité de leur droit annuel à congés payés au prorata de leur date d’entrée au sein de la Société.

Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

Il est rappelé que certaines périodes, pendant lesquelles le salarié est absent, sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé et notamment celles visées à l’article L. 3141-5 du Code du travail.

Les Parties conviennent que dans le cas d’une suspension du contrat de travail ne donnant pas droit à l’acquisition des congés payés, le nombre de congés payés octroyés au titre d’une année civile, fera l’objet d’une régularisation au mois de janvier suivant l’année civile au cours de laquelle la suspension est intervenue.

2.3. Congé d’ancienneté

2.3.1. Définition de la période de référence d’acquisition des congés d’ancienneté

L’ancienneté s’apprécie à la date anniversaire d’ancienneté.

Le nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté auquel le personnel a droit est défini par les dispositions en vigueur dans l’entreprise (communiquées en CSE – ou dispositions conventionnelles si plus favorables).

2.3.2. Modalités d’acquisition des congés d’ancienneté

Dans un souci de simplification de la gestion des congés annuels, les Parties ont convenu qu’à compter du 1er janvier 2024, les jours de congés dus au titre de l’ancienneté sont crédités par anticipation au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le collaborateur acquiert ses congés pour ancienneté.

ARTICLE 3. PERIODE DE PRISE DES CONGES

3.1 Congés payés

3.1.1. Définition de la période de prise de congés payés

La période de prise des congés débute le 1er janvier de l’année N et prend fin le 31 décembre de l’année N.

Il est par ailleurs rappelé que les congés payés :

  1. peuvent être pris dès l’embauche, conformément à l’article L. 3141-12 du Code du travail ;

  2. devront être impérativement pris au cours de l’année civile de leur acquisition (soit, pour ceux acquis au titre de l’année N, avant le 1er janvier de l’année N+1), faute de quoi ils seront alors définitivement perdus, sous réserve toutefois des cas exceptionnels de report autorisés par la réglementation en vigueur.

3.1.2. Congé continu supérieur à 20 jours ouvrés

En principe, la durée du congé pris en une seule fois ne peut être supérieure à 20 jours ouvrés.

Cependant, à la demande d’un salarié, la Direction pourra accorder individuellement, sans que cela soit une obligation, ou ne constitue un usage, une dérogation à ce principe pour les salariés justifiant de :

  • Contraintes géographiques particulières ;

  • La présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

3.1.3. Renonciation aux congés supplémentaires pour fractionnement

En application de l’article L. 3141-20 du Code du travail, il est convenu que les salariés du Groupe SEB, et donc de la Société, ne peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal dès lors qu’ils seraient amenés à poser des jours de congés, à leur demande, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

3.1.4. Cas de départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise en cours d’année, une régularisation entre les jours de congés effectivement pris depuis le début de la période de référence soit le 1er janvier de l’année N et le nombre de congés effectivement acquis à la date de départ sera calculée prorata temporis.

Le nombre de congé trop pris sera déduit de son solde tout compte. S’il n’a pas pris l’intégralité de ces jours de congés acquis, ceux-ci lui seront payés avec le solde tout compte.

3.2 Congés d’ancienneté

Ces congés sont pris sur la période de référence, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les jours de congés d’ancienneté devront être soldés au 31 décembre de chaque année. En application de l’accord CET en vigueur au jour de la signature du présent accord, les congés d’ancienneté qui n’auraient pas été soldés au 31 décembre pourront être placés dans le compte épargne temps dans les limites prévues par ledit accord.

ARTICLE 4. PERIODE TRANSITOIRE

4.1. Congés payés

Le changement de période d’acquisition et de prise des congés payés au sein de la Société a pour conséquence en 2024, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition et de prise des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés.

En théorie, au 1er janvier 2024, les salariés déjà présents dans les effectifs auront acquis :

  • Des jours de congés au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, à prendre en principe entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024, qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » au 31 décembre 2023 ;

  • Des droits en cours d’acquisition de la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 qui auraient été à prendre entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025.

Ces congés acquis au 31 décembre 2023 et non pris à cette même date seront basculés dans un compteur reliquat qui sera organisé selon les modalités suivantes :

  • Les collaborateurs détenant un compteur reliquat devront solder au minimum 5 jours ouvrés et au maximum 7 jours ouvrés de congés payés par an, issu de ce compteur, sous réserve que le solde restant soit suffisant. A titre exceptionnel et sous réserve d’un accord du manager et du service des ressources humaines, le nombre de congés payés issu du compteur reliquat pris au titre d’une année pourra être supérieur à 7 jours ouvrés.

Ces jours de congés sont à la libre disposition des collaborateurs, après avoir obtenu l’accord du manager.

  • Les collaborateurs devront en tout état de cause avoir soldé l’ensemble des jours de congés de leur compteur reliquat au 31 décembre 2027.

  • A l’issue de cette période de transition, soit le 1er janvier 2028, aucun report de congés payés ne sera accepté, en dehors des cas exceptionnels de report prévus par la réglementation en vigueur.

Illustration de la gestion des congés payés pendant la période transitoire :

4.2. Congés d’ancienneté

Le changement de période d’acquisition et de prise des congés au sein de la Société a pour conséquence en 2024, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition et de prise des congés, de générer une situation exceptionnelle.

Dans ce cadre, les collaborateurs bénéficiant de congés d’ancienneté au titre de l’année 2023 disposeront d’un délai supplémentaire qui expirera au 31 décembre 2024 pour solder les congés d’ancienneté acquis au titre de l’année 2023.

A l’issue de cette période de transition, soit le 1er janvier 2025, tous les congés d’ancienneté dus au titre de l’année 2023 et de l’année 2024 devront avoir été soldés ou s’ils n’ont pas été soldés, seront placés dans le compte épargne temps (CET) du collaborateur dans les limites prévues par ledit accord.

ARTICLE 5. REGULARISATION EVENTUELLE EN PAIE

La comparaison entre le maintien de salaire et la base dixième relative à l’indemnisation de l’absence liée aux congés payés sera donc opérée au mois de février suivant l’année civile de référence pour opérer la régularisation nécessaire, le cas échéant.

Ainsi, en pratique, la première régularisation éventuelle en paie, appliquée sur la base d’une acquisition et d’une prise des congés payés sur l’année civile sera opérée en février 2025.

Les Parties conviennent que compte tenu de la particularité des années 2023 et 2024 en raison de la mise en place des nouvelles règles d’acquisition et de prise des congés payés, une régularisation éventuelle en paie sera opérée en juin 2024, tenant compte de la période transitoire et du compteur reliquat créé.

ARTICLE 6. DISPOSITIONS COMMUNES

6.1. Durée de l’accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

6.2. Révision et dénonciation de l’accord

L’accord pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant les procédures prévues par le Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des Parties se réunira alors dans délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision. L’éventuel accord de révision se substituera de plein de droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les Parties au présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des Parties doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

De plus, les Parties conviennent que, notamment dans l’éventualité où des dispositions législatives ou réglementaires interviendraient au cours de la durée d’application du présent accord, elles se réuniront afin d’intégrer les dispositions qui impacteront le présent accord, sans préjudice pour les droits acquis par le salarié. Un avenant sera alors établi et soumis aux mêmes formalités de conclusion et de dépôts que le présent accord sans que l’ouverture d’une négociation ne soit subordonnée à l’accord unanime des Parties.

6.3. Suivi de l’accord

Le suivi des conditions et modalités de mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’un point spécifique à l’ordre du jour du Comité Social et Économique de la Société, au moins une fois par an.

6.4. Dépôt

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion (60 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 70201 LURE CEDEX), avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet.

En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les Parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Fait à Faucogney et la Mer, le 16 octobre 2023

En 4 exemplaires originaux.

Pour Seb International Service,

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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