Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD DU 28/02/2019 RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez RECORD PORTES AUTOMATIQUES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RECORD PORTES AUTOMATIQUES et le syndicat CFDT le 2023-04-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09123010464
Date de signature : 2023-04-26
Nature : Avenant
Raison sociale : RECORD PORTES AUTOMATIQUES
Etablissement : 39902465200022 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL (2018-06-12) ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION? AUX MOYENS,AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-02-28)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-26

Avenant à l’Accord du 28/02/2019 relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions

du Comité Social et Economique

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société Record portes automatiques, dont le siège social est situé ZAC – 6 rue de l’Orme Saint Germain, 91165 CHAMPLAN CEDEX, représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines France,

D’une part,

ET :

- L’Organisation Syndicale CFDT représentée par en sa qualité de Délégué syndical

D’autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PRÉAMBULE


Un accord de mise en place du CSE de record portes automatique a été signé le 28/02/2019 pour une durée indéterminée. Les parties ont jugé utile de réexaminer le contenu de cet accord en prévision du renouvèlement des mandats des membres du CSE prévu en juin 2023.

La société compte à ce jour 15 établissements répartis sur le territoire métropolitain qui comptent respectivement :

  • Etablissement Siège & IDF situé à Champlan, 91160 : 100 salariés

  • Etablissement de Chalon situé à Saint Marcel, 71380 : 18 salariés

  • Etablissement de Metz situé à Norroy le Veneur, 57140 : 16 salariés

  • Etablissement de Rennes situé à Cesson-Sevigne, 35510 : 57 salariés

  • Etablissement de Toulouse situé à Seysses, 31600 : 24 salariés

  • Etablissement de Marseille situé à Aubagne, 13400 : 29 salariés

  • Etablissement de Rouen situé à Sotteville-les Rouen, 76300 : 46 salariés

  • Etablissement de Chambéry situé à Voglans, 73420 : 91 salariés

  • Etablissement de Bordeaux situé à Lormont, 33310 : 43 salariés

  • Etablissement de Strasbourg situé à Altorf, 67120 : 11 salariés

  • Etablissement de Tours situé à Blere, 37150 : 66 salariés

  • Etablissement de Lyon situé à Neyron, 01700 : 76 salariés

  • Etablissement de Montpellier situé à Saint Aunes, 34130 : 14 salariés

  • Etablissement de Lille situé à Sars et Rosieres, 59230 : 71 salariés

  • Etablissement de Crémieu situé à Crémieu, 38460 : 34 salariés

Conformément aux dispositions de l’article L.2313-7 du Code du travail la société et les partenaires sociaux ont confirmé, compte tenu de la cartographie de la société et de ses établissements, l’utilité de prévoir une représentation nationale spécifique à l’organisation de record, ainsi que la mise en place supplétive de représentants de proximité et d’une commission CSSCT.

Au terme de deux réunions de négociations qui se sont tenues les 20 et 26 avril, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

Partie 1 – Champ d’application - Composition du CSE


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein des établissements de record, établissements existants à la date de la signature du présent accord ainsi que tous les établissements à venir.

Il s’applique sans distinction à l’ensemble du personnel travaillant qu’il soit en contrat à durée déterminée ou indéterminée.


Article 2 - Mise en place d'un CSE unique


L'entreprise est composée des établissements dont la liste est précisée dans le préambule de cet accord. Compte tenu de l’organisation de la société et de la centralisation du pouvoir directionnel d’un point des relations avec les IRP, les parties conviennent qu'un CSE unique sera mis en place.

En cas d'évolution significative de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais sur demande d’une des parties signataire. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Article 3 - Délégation au CSE


Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Par dérogation aux dispositions légales, les parties conviennent de prévoir dans le cadre de la négociation du protocole préélectoral qui interviendra le 15 mai 2023 que le nombre de membres du CSE de la société sera fixé à :

  • 12 titulaires,

  • 12 suppléants.

Compte tenu de la baisse du nombre d’élus par rapport au nombre résultant des dispositions légales (14), il sera prévu dans le cadre du PAP, l’augmentation du nombre d’heures de délégation afin que le volume global des heures de délégation ne soit pas diminué par rapport au nombre de sièges légalement prévu en fonction de l’effectif de la société.

Pour les élections qui interviendront après le renouvellement du CSE de 2023, le même principe s’appliquera, avec le cas échéant une adaptation (à la hausse ou à la baisse) strictement proportionnelle à l’évolution de l’effectif, rapporté aux tranches d’effectif déterminant le nombre de sièges légalement prévus.

Article 4 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de préavis de 8 jours par information écrite ou email de la hiérarchie et de la direction des ressources humaines.

Article 5 - Membres suppléants


L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Les membres suppléants ne participent aux réunions du CSE qu’en remplacement du titulaire absent. Ils reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur les absences de titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes :

  • Chaque membre titulaire préviendra de son absence.

  • L’assistante du CSE centralise l’information des titulaires présents ou absents à chaque réunion du CSE et informe la direction des ressources humaines des suppléants qui seront amenés à participer à la réunion en remplacement des titulaires absents. Les règles légales de détermination des suppléants remplaçant les titulaires absents s’appliqueront. Cette information de la DRH se fait avec un préavis de 5 jours ouvrés.

A défaut d’avoir prévenu dans un délai de 5 jours ouvrés avant la réunion, les incidents éventuels liés au remplacement du titulaire défaillant n’auront aucune conséquence sur le bon déroulement de la réunion en cause et sur la validité des décisions et avis émis à cette occasion.

Article 6 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail (CSSCT)


6.1 Composition de la CSSCT

Notre entreprise ayant un effectif de 696 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire en application de l'article L. 2315-36 du code du travail.

La CSSCT est composée de 6 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

La désignation des membres de la CSSCT résulte d’un vote intervenant lors de la 1ère réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement.

Les membres seront désignés, en réunion du CSE, selon un scrutin à bulletin secret auquel participent les seuls élus titulaires et à la majorité des membres présents.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les résultats des votes seront consignés dans le procès-verbal de la réunion du comité.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

6.2 Fonctionnement de la CSSCT


6.2.1 Heures de délégation


Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

Dans l’éventualité où un membre désigné pour la CSSCT ne disposerait pas d’heures de délégation au titre de son mandat de titulaire CSE, il lui serait attribué un volume de 8 heures de délégation par mois afin notamment de pouvoir disposer du temps nécessaire à l’exercice de sa mission et de préparer les réunions de la commission.

6.2.2 Réunions


Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

-  le médecin du travail ;

-  le responsable interne du service de santé, sécurité et environnement ;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions ont lieu sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

Elle est envoyée aux membres de la commission 2 semaines avant la réunion, par mail ou par courrier. L’ordre du jour est joint à cette convocation.

Cet ordre du jour est établi après échange avec le Président du CSE ou de la CSSCT et le secrétaire du CSE ou de la CSSCT.

Les comptes rendus de ces réunions sont établis par le secrétaire de la CSSCT ou à défaut par le secrétaire du CSE et communiqués aux membres de la CSSCT et au Président pour relecture dans les 15 jours suivant la réunion pour pouvoir être approuvés et signés dans le mois suivant la réunion si l’ensemble des membres donne son accord sur un projet final communiqué par email.

En cas de contestations sur le projet final de compte rendu, ce dernier sera soumis à l’approbation lors de la réunion suivante de la CSSCT.

6.2.3 Formation


Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

 6.2.4 Moyens

La commission pourra utiliser les moyens mis à la disposition du CSE (local, matériel etc.).

Le secrétaire de la commission disposera sur sa demande, s’il n’en a pas déjà un dans le cadre d’un autre mandat, d’un ordinateur portable fourni par l’entreprise, ainsi que d’un téléphone mobile.

6.3 Attributions de la CSSCT


La commission exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et prévention des risques, à l’exception du recours à un expert et aux attributions consultatives du CSE conformément aux dispositions légales en vigueurs.

La commission travaille sur :

  • L’analyse des risques professionnels,

  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité,

  • L’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent,

  • Etude des éventuelles mesures à prendre ou suites à donner,

  • Prévention des risques psychosociaux,

    Elle instruit également les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. A cette fin, elle prépare si besoin un rapport et une recommandation qu’elle soumet au CSE. Celui-ci se prononce sans se livrer à une nouvelle instruction.

    Il est précisé que la CSSCT est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour leur propre compte ni pour celui du comité.

6.4 Règles générales applicables aux membres de la CSSCT

6.4.1 Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT

Dans l’exercice de leur mandat et après cessation, les membres de la commission, représentant du personnel ou non, sont tenus à une confidentialité relativement :

  • aux renseignements qu’ils obtiennent,

  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l’entreprise.

6.4.2 Le traitement et paiement des temps de trajet pour se rendre aux séances de commissions

Le temps pour effectuer un trajet afin de se rendre à une séance de commission est traité et payé comme temps de travail effectif par la société :

  • lorsqu’il est effectué pendant l’horaire normal de travail,

  • lorsqu’il est effectué en dehors de l’horaire normal de travail et excède la durée forfaitaire de 30 minutes de trajet domicile – travail soit 1 heure par jour.

6.4.3 La prise en charge des frais de déplacement exposés pour se rendre aux séances de commissions ou aux enquêtes et inspections.

Les dépenses exposées afin de se rendre et participer à une séance de commission obligatoire ou aux enquêtes et inspections des membres de la CSSCT décidées en commission, sont prises en charge par la société. Leurs modalités de remboursement sont effectuées conformément aux règles en vigueurs au sein de la société.

Article 7 - Représentants de proximité (RDP)


Conformément à l'article L. 2313-7, il est prévu la mise en place de représentants de proximité au sein de l'entreprise.


7.1 Nombre de RDP


Dans l’éventualité où des établissements de record dont l’effectif est supérieur à 50 salariés n’auraient, à l’issue des élections, aucun membre du CSE élu parmi l’effectif de l’établissement, il sera attribué un siège de RDP sur l’établissement concerné.

Leur mandat prend fin avec celui des membres du CSE.

7.2 Modalités de désignation de RDP


Les représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi les salariés en CDI ayant une ancienneté supérieure à 2 ans.

Les candidatures sont présentées dans les conditions suivantes : un appel à candidature sera réalisé par la DRH pour les sièges de RDP à pourvoir, dans le mois suivant la première réunion du CSE après élections.

La désignation est effectuée comme suit : les candidatures écrites seront présentées en réunion mensuelle CSE et un vote à main levée - ou, si au moins 2 membres titulaires s’y opposent, un vote à bulletins secrets – sera organisé afin de désigner les RDP. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

7.3 Moyens des RDP


Les représentants de proximité disposent de 7 heures de délégation par mois qu’ils peuvent prendre après avoir informé leur hiérarchie au moins 48 heures à l’avance. Ces heures ne sont pas cumulables.

7.4 Attributions des RDP


Les représentants de proximité sont chargés de :

  • Formuler des suggestions sur l’organisation du travail au sein de l’établissement concerné,

  • Être le relais auprès du CSE des informations ou questions relevant de la compétence du CSE et, le cas échéant, des revendications individuelles et collectives des salariés de l’établissement,

Les représentants de proximité devront obligatoirement rendre compte au CSE de leurs travaux et échanges avec les salariés, la direction ou toute personne extérieure.

A ce titre, les représentants de proximité établiront un compte rendu trimestriel de leurs interventions, qu’ils transmettront au CSE.

Article 8 - Durée des mandats


Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE


Article 9 - Réunions préparatoires


Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.

L’organisation de ces réunions préparatoires pourra faire l’objet de précisions dans le cadre du règlement intérieur du CSE.

Article 10 - Réunions plénières


Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 1 réunion par mois sauf au mois d’août soit 11 réunions par an.

L’ordre du jour des réunions mensuelles est établi conjointement entre le Président et le secrétaire du CSE afin d’être transmis à l’ensemble des membres avec la convocation, au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.

Au moins 4 réunions annuelles du CSE portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, la commission SSCT du CSE est réunie :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Article 11 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.

Article 12 – Visioconférence

Pour des raisons pratiques et dans un souci de préservation de l’environnement, le recours à la visioconférence pourra être utilisé pour réunir le CSE et les commissions ainsi que pour les réunions préparatoires. Le nombre de réunions pouvant se tenir en visioconférence, ainsi que les modalités d’organisation de ces réunions seront précisées dans le règlement intérieur du CSE. Les parties envisagent de fixer la limite à 5 réunions du CSE par an (hors réunion préparatoire).

Ainsi, tous les représentants du CSE, pourront assister à ces réunions en visioconférence même en cas d’éventuel problème de déplacement ou de circonstance exceptionnelle.

Article 13 - Procès-verbaux


L’assistante du CSE assiste aux réunions du CSE et assure la prise de notes et la préparation du projet de procès-verbal de chaque réunion.

Employée salariée à temps partiel du CSE, elle n’assiste aux réunions que lorsqu’elles coïncident avec ses jours de présence. En son absence c’est le secrétaire du CSE qui assure la prise de notes.

Le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du CSE dans les 2 semaines suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

En revanche, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, le procès-verbal devra être établi et transmis à l’employeur avant cette réunion.

Dans le cadre de la consultation prévue à l’article L. 1233-30, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ce délai sera ramené à trois jours.

Après avoir été adopté par le CSE et signé du secrétaire, le procès-verbal est diffusé au personnel, par voie d’affichage et déposé sur le site internet du CSE.

Article 14 - Budgets du CSE


14.1 Budget des activités sociales et culturelles


Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : 250 euros par an et par salarié équivalent temps plein.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : pour chaque trimestre échu au 15 du mois suivant. Un acompte sur budget œuvre sociales pourra être versé au CSE en début de trimestre suivant accord entre la DRH et le CSE.

14.2 Budget de fonctionnement


L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0.2% de la masse salariale brute.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : un acompte est versé au début de chaque trimestre. Le montant de cet acompte est égal à ¼ de la subvention annuelle, soit 0.05% de la masse salariale brute N-1, arrondi au millier d’euros inférieur. Une régularisation est faite en janvier de l’année N+1 sur la base de la masse salariale réelle de l’année N.

14.3 Transfert des reliquats de budgets


Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.


Partie 3 - Attribution du CSE


Article 15 - Consultations récurrentes


Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-  la situation économique et financière de l'entreprise ;

-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

15.1 Périodicité des consultations récurrentes

Les Parties décident d'adapter la périodicité des négociations récurrentes obligatoires conformément aux dispositions de l’article L.2312-19 du Code du travail.

Ainsi, le CSE sera consulté :

  • une fois tous les 3 ans sur les orientations stratégiques,

  • une fois tous les 2 ans sur la politique sociale et les conditions de travail et l’emploi.

  • une fois par an sur la situation économique et financière

15.2 Modalités des consultations récurrentes


Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

Partie 4 - Dispositions finales


Article 17 - Calendrier de mise en place


Pour information, le CSE mis en place en 2019 sera renouvelé selon le calendrier suivant :

  • Information des salariés sur l’organisation des élections : 27 avril 2023

  • Négociation du PAP : 15 mai 2023

  • 1er tour des élections : 15 juin 2023

  • 2ème tour des élections : 29 juin 2023

Article 18 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter 1er mai 2023

Article 19 – Suivi/rendez-vous – Interprétation


Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 3 ans, dans le cadre d’une réunion (à laquelle seront conviées les organisations syndicales signataires du présent accord) à un réexamen des présentes dispositions aux fins :

  • de dresser un bilan de son application ;

  • de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ;

  • de proposer, le cas échéant, des axes d’améliorations.

Article 20 – Révision


En cas d’évolutions législatives importantes remettant en cause un nombre important des dispositions de cet accord, ou en cas d’évolution importante du périmètre des établissements, la révision du présent accord pourra faire l'objet d'une négociation à la demande argumentée d’une des parties signataires, transmise par lettre recommandée avec AR aux autres signataires de l’accord. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 21 – Dénonciation


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets concernée.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 22 – Publicité

22.1 Publicité interne


Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel sur le portail d’information RH PeopleAsk.

Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux Délégués syndicaux.

22.2 Publicité externe

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, notamment :

- Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,

- Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée et le cas échéant de laquelle auront été supprimées le cas échéant les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Neyron en 3 exemplaires, le 26/04/2023

Pour la société Record portes automatiques

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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