Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez DEZA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEZA et les représentants des salariés le 2020-11-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820006466
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : DEZA
Etablissement : 39903133500025 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-05

ACCORD

COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés

La société DEZA, Société par Actions Simplifiée au capital social de 100 000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 399 031 335, sise et au Siret sous le 87, rue du Ruisseau - 38070 ST QUENTIN FALLAVIER

représentée par M. agissant en qualité de Président ;

ci-après dénommée « l'Entreprise »

d'une part, et

La majorité des deux tiers du personnel selon procès-verbal de vote annexé au présent accord rendant compte du résultat de la consultation du personnel dans les conditions de majorité requises,

PREAMBULE

Le compte épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Ce compte épargne temps a notamment pour objectif :

  • D’augmenter le pouvoir d’achat des salariés en remplaçant des jours de congés par une rémunération ;

  • De reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel ;

  • De favoriser les départs à la retraite anticipés.

Ce dispositif n’a pas pour vocation à se substituer, par principe, à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Bien au contraire, le présent CET est un outil permettant aux salariés et à l’entreprise d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’appliquera à la société DEZA en ses implantations actuelles et futures.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié en CDI à temps plein ou temps partiel et ayant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’Entreprise peut ouvrir un compte épargne temps. Sont exclus de ce dispositifs les apprentis, les personnes en contrat de professionnalisation pour une durée déterminée, les intérimaires et les personnes titulaires d’un contrat à durée déterminée.

ARTICLE 3 - OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines, en précisant les modes d’alimentation du compte.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :

4-1 – ALIMENTATION DU COMPTE EN JOURS DE REPOS

Chaque année, tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • Tout ou partie du congé annuel excédant 20 jours ouvrés de congés payés. Il ne peut s’agir que de la 5ème semaine de congés payés ;

  • Au maximum 4 jours acquis au titre de la RTT ;

  • 4 jours de modulation à condition que le compteur soit créditeur d’au moins 37 heures ;

  • Au maximum 3 jours de congés d’ancienneté.

4-2 – MODALITES DE CONVERSION EN ARGENT DES TEMPS DE REPOS

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis « en argent ». Chaque journée de congés est convertie en fonction du montant du salaire journalier calculé à la date d’utilisation du compte.

Les éléments suivants sont intégrés dans l’assiette de calcul du salaire journalier :

  • Salaire de base

  • Prime d’ancienneté

Exemple : une personne ayant un salaire de base de 2 000 € par mois et ayant une ancienneté de 20 années décide de capitaliser 2 jours d’ancienneté.

Conversion des 2 jours en argent :

Salaire journalier : 2000 € / 21.671= 92.29 € + 15 % (prime ancienneté) = 106.14 € / jour

Somme capitalisée pour 2 jours : 106.14 € x 2 = 212.28 €.

4-3 – PLAFONDS

Chaque salarié pourra alimenter son compte CET selon les modalités définies au point 4-1 dans la limite de 12 jours au titre d’une année civile.

Par ailleurs les droits épargnés par chaque salarié dans le CET, ne peuvent dépasser le plafond de 60 jours ou 420 heures. Au-delà de ce seuil, le salarié ne pourra de nouveau alimenter son compte que s’il utilise une partie de ses droits. 

Conformément aux dispositions de l’article D.3154-1 du code du travail , lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.
Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

5.1 – UTILISATION DU COMPTE POUR REMUNERER UN CONGE

5.1.1 – NATURE DES CONGES POUVANT ETRE PRIS

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • D’un congé sans solde d’une durée minimale de deux semaines ;

  • Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de travailler à temps partiel ou à temps plein dans le cadre d’un congé parental d’éducation prévu à l’article L 1225-47 ;

  • D’un congé pour enfant gravement malade ou d’un temps partiel choisi ;

  • D’un congé de solidarité familial ou de soutien familial ;

  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

  • De la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale ;

  • d’un congé sabbatique ;

  • d’un congé pour création d’entreprise ;

  • d’un congé de solidarité internationale.

5.1.2 – DELAI ET PROCEDURE D’UTILISATION DU CET

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel. Dans ce cas et sous réserves des dispositions légales plus favorables, les modalités suivantes seront à suivre :

- une demande doit être déposée au moins trois mois à l’avance au service RH par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge ;

- le congé ainsi rémunéré doit avoir une durée minimale de deux semaines.

L’employeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la demande pour faire connaître sa décision. Il peut refuser une seule fois la demande en motivant sa décision. Dans ce cas, 2 mois après le refus de l’employeur, le salarié peut présenter une nouvelle demande qui ne peut alors être refusée.

5.1.3 – REMUNERATION DU CONGE

La rémunération du congé versée au salarié lors de la prise du congé est calculée sur la base suivante : salaire de base et prime d’ancienneté que celui-ci perçoit jusqu’au jour de son départ en congé.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

5.2– UTILISATION DU COMPTE POUR SE CONSTITUER UNE EPARGNE

5.2.1 – NATURE DE L’EPARGNE

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • Alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ;

  • Contribuer au financement de prestations de retraites supplémentaires lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale ;

  • Ou procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’étude).

5.2.2 – DELAI D’UTILISATION DU CET

Lorsque le compte épargne temps est utilisé pour se constituer une épargne, celle-ci devra être débloquée avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé une épargne d’un montant de 60 000 euros.

5.2.3 – PROCEDURE

La liquidation de l’épargne doit être sollicitée par le salarié auprès de l’employeur trois mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. L’employeur doit répondre dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre.

5.3– UTILISATION DU COMPTE POUR BENEFICIER D’UNE REMUNERATION IMMEDIATE

Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET.

S’agissant du rachat des jours des congés annuels, seuls les jours excédant les 5 semaines légales de congés payés peuvent être débloqués du CET pour obtenir un complément de salaire.

La monétisation des jours de repos inscrits dans le CET doit être sollicitée par le salarié à l’employeur trois mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. L’employeur doit répondre dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre.

ARTICLE 6 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail avec l’entreprise, les droits acquis seront payés automatiquement sous forme d’une indemnité compensatrice à l’intéressé lors de son départ effectif.

ARTICLE 7 – DECES DU SALARIE

Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants-droits du salarié décédé au même titre que le versement des arriérés de salaire.

ARTICLE 8 – RENONCIATION INDIVIDUELLE A L’UTILISATION DU COMPTE

Même en l’absence de toute rupture du contrat, le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :

a. mariage de l'intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;

b. naissance, ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

c. divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

d. invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

e. décès du conjoint du salarié ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;

f. affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R 5141-2, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

g. affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R 111-2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

h. situation de surendettement du salarié définie à l’article L 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

La renonciation à l’utilisation du CET doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans le cas de décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité, surendettement ; où elle peut intervenir à tout moment.

Le salarié devra avertir l’employeur par lettre recommandée accusé de réception ou remise en main propres contre décharge.

En cas de renonciation par le salarié à l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps ou à la prise d’un congé unique ou de congés échelonnés permettant de solder les droits du salarié.

ARTICLE 9 – INFORMATION DU SALARIE

Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne temps tous les ans.

ARTICLE 10 – GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Conformément à l’article L 3154-1, les droits inscrits dans le CET sont garantis par l’AGS dans les conditions fixées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail.

ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera au plus tôt le jour suivant son dépôt.

Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

11.1. Dépôt et publicité

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers des salariés de la société DEZA.

Conformément aux dispositions du code du travail et notamment l’article L.2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé en version numérique sur la plateforme du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Ce dépôt sur la plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE 38 et donne lieu à un récépissé de dépôt. Le dépôt s’accompagnera des pièces suivantes :

  • un exemplaire au format pdf, intégrale ;

  • un exemplaire au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d'éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société ;

  • Le PV de la consultation signé par les membres des bureaux de vote ;

  • Un exemplaire papier signé à adresser au greffe du Conseil de prud’hommes de Vienne ;

  • Un exemplaire étant établi pour l’entreprise.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à Saint Quentin Fallavier,

Le 05 novembre 2020

Pour la Société


  1. Nombre de jours ouvrés par mois en moyenne.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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