Accord d'entreprise "Accord sur le fonctionnement du CSE" chez PAPETERIES DE SAINT GIRONS

Cet accord signé entre la direction de PAPETERIES DE SAINT GIRONS et le syndicat CGT le 2019-11-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00919000270
Date de signature : 2019-11-11
Nature : Accord
Raison sociale : PAPETERIES DE SAINT GIRONS
Etablissement : 39904259700043

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement de la DUP (2017-09-21)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-11

Accord sur le fonctionnement du Comité Social et Economique
Papeteries De Saint Girons SAS

Entre :

L’entreprise Papeteries de Saint Girons SAS au capital de 36 000 000 €, dont le siège social est situé à Saint Girons, immatriculée au RCS Quimper sous le numéro 399042597, représentée par en qualité de Directeur Industriel, désignée ci-après « STG»,

d'une part, et

L’organisation syndicale CGT, seule organisation syndicale représentative au moment de la conclusion de cet accord, représentée par M. F en sa qualité de délégué syndical dans l’entreprise,

d'autre part,

Les soussignés sont désignés conjointement les « Parties » et individuellement une « Partie ».

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a modifié significativement le contexte juridique du dialogue social. Elle est venue réformer les instances représentatives du personnel existantes en les regroupant, au sein d’une nouvelle instance nommée « Comité Social et Economique » (« CSE »). Il constitue désormais l’instance unique de représentation du personnel dans l’entreprise et se substitue obligatoirement à la délégation unique du personnel mise en place par l’accord dédié du 21 septembre 2017.

L’ambition de cet accord est non seulement de donner aux représentants du personnel les moyens et les garanties qui permettraient d’assurer pleinement le rôle que leur assigne la loi, mais encore de faire vivre un dialogue social dynamique.

Les parties signataires ont donc décidé de saisir l’opportunité de ces évolutions législatives pour convenir ensemble des modalités de mise en place du Comité Social et Economique au sein de L. Elles ont conscience que la mise en place du CSE va engendrer un changement de fonctionnement des instances représentatives du personnel, même si le fonctionnement de la délégation unique du personnel a préfiguré un certain nombre d’éléments. Aussi conviennent-elles de porter une attention particulière aux modalités de mise en place et de suivi de ces changements. Les discussions ont abouti au présent accord par lequel les parties conviennent des principes suivants :

  • de la composition et du fonctionnement des instances du Comité Social et Economique,

  • des processus d’information et consultation du CSE

Conformément aux dispositions légales et règlementaires le présent accord s’applique à la nouvelle instance qui sera créée à l’issue des élections. Il est donc convenu que le présent accord se substitue de plein droit à toute pratique, tout usage, toute disposition d’accords antérieurs portant sur les sujets suivants : modalités et moyens du fonctionnement du Comité Social Economique (anciennement DUP CE et DUP CHSCT) et ce à compter de la date de publication des résultats des élections des membres du Comité social et économique.

Ceci étant précisé, il est convenu ce qui suit :

Préambule 1

TITRE 1 – MODALITES ET MOYENS DU FONCTIONNEMENT DU C. S .E 3

Article 1.1 Mise en place du Comite Social et Economique 3

Article 1.2 Constitution du CSE 3

Article 1.2.1 Présidence du CSE 3

Article 1.2.2 Membres élus du CSE 3

Article 1.2.3 Représentants Syndicaux 3

Article 1.2.4 Membres suppléants du CSE 4

Article 1.2.5 Bureau du CSE 4

Article 1.2.6 Référent harcèlement Moral et Sexuel au sein du CSE 4

Article 1.3 Modalités de fonctionnement du CSE 5

Article 1.3.1 Calendrier des réunions ordinaires du CSE 5

Article 1.3.2 Etablissement de l’ordre du Jour 5

Article 1.3.3 Etablissement du Procès-Verbal 6

Article 1.3.4 Consultations récurrentes 6

Article 1.3.5 Réunions extraordinaires 7

Article 1.3.6 Recours à l’expertise 7

Article 1.4 Modalités de fonctionnement de la Commission Sante, Securite et Conditions De Travail (CSSCT) 8

Article 1.4.1 Composition et mise en place de la CSSCT 8

Article 1.4.2 Fonctionnement 8

Article 1.5 Modalités de fonctionnement des autres commissions 9

Article 1.6 Heures de délégation – Réunions 10

Article 1.6.1 Heures de délégation 10

Article 1.6.2 Réunions 11

Article 1.7 Les moyens de fonctionnement du CSE 12

Article 1.7.1 Budget de fonctionnement 12

Article 1.7.2 Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) 12

Article 1.7.3 Formation des membre du CSE 12

Article 1.7.4 Moyens matériels 13

TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES 14

2.1 Prise d’effet, Durée 14

2.2 Suivi, Révision 14

2.3 Dépôt 15

TITRE 1 – MODALITES ET MOYENS DU FONCTIONNEMENT DU C. S .E

Les compétences du CSE sont celles prévues par les textes légaux et réglementaires. A ce titre, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (articles L2312-8 et suivants du Code du Travail). Le CSE est informé et consulté entre autre sur les questions intéressant l’organisation, la gestion, la marche générale de l’entreprise.

Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise.

Il assure en outre la gestion d'activités sociales et culturelles.

Article 1.1 Mise en place du Comite Social et Economique

Le Comité Social et Economique est composé du représentant de L en tant que Président et d’une délégation élue du personnel. Les membres du CSE sont élus pour 4 ans, sans limitation du nombre de mandats consécutifs. La mise en place du CSE sera effective à l’issue de la publication des résultats des élections professionnelles.

Article 1.2 Constitution du CSE

Article 1.2.1 Présidence du CSE

Conformément à l'article L2315-23 du Code du Travail, le Comité Social et Economique est présidé par le Directeur Industriel de X ou son représentant. Ce dernier pourra se faire assister, lors des réunions, par deux collaborateurs de la Direction et par un ou deux collaborateurs ayant la responsabilité d’un sujet à l’ordre du jour ou ayant la capacité d’y répondre.

Article 1.2.2 Membres élus du CSE

Les parties conviennent que le CSE comporte 8 titulaires et 8 suppléants.

Article 1.2.3 Représentants Syndicaux

Le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est désigné pour la même durée que les membres élus du CSE, sauf cas de remplacement par décision de l’organisation syndicale ou de démission de son mandat. Le représentant syndical au CSE étant désigné, son remplacement est impossible sans une nouvelle désignation.

Le RS est convoqué aux réunions du CSE et bénéficie des mêmes informations que les représentants du personnel au CSE.

Article 1.2.4 Membres suppléants du CSE

L’ensemble des suppléants sera conviés à la réunion d’installation du CSE. Par la suite, les membres suppléants assistent aux réunions du CSE en l'absence du titulaire dans les conditions prévues par le code du travail (L2314-37). Il est toutefois convenu que chaque organisation syndicale représentative peut désigner un nombre de suppléants complémentaires pour assister aux réunions dans les conditions suivantes :

  • 50% du nombre de suppléants élus sur la liste syndicale arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5, arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5, et au moins 1 en tout état de cause.

  • S’il y a des élus non syndiqués, ils sont considérés comme un seul groupe syndical au regard de cette règle.

Les membres suppléants ont accès aux mêmes informations que les membres titulaires afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence du titulaire. Ils reçoivent notamment copie des convocations à toutes les réunions du CSE, les ordres du jour et les documents afférents en particulier au CSE et à la SSCT et ont accès à la BDES.

Article 1.2.5 Bureau du CSE

Afin de favoriser le bon fonctionnement de l’instance, un bureau du CSE sera désigné par les élus titulaires du CSE au cours de la première réunion du comité suivant chaque élection professionnelle. Compte tenu de l’activité en marche continue, ce bureau comprend au minimum les fonctions suivantes :

  • Secrétaire, élu parmi les membres titulaires

  • Secrétaire Adjoint élu parmi les membres titulaires ou suppléants

  • Second Secrétaire Adjoint élu parmi les membres titulaires ou suppléants

  • Trésorier élu parmi les membres titulaires

  • Trésorier Adjoint élu parmi les membres titulaires ou suppléants.

Ces membres sont désignés à la majorité des membres présents parmi les élus du CSE. En cas de partage des voix, le poste reviendra au plus âgé des candidats.

Le fonctionnement de ce bureau sera précisé dans le règlement intérieur du CSE qu’il conviendra de mettre en place et d’approuver dans les 6 mois suivant l’installation du CSE.

Article 1.2.6 Référent harcèlement Moral et Sexuel au sein du CSE

Le CSE désigne, à la majorité des membres présents parmi ses membres titulaires ou suppléants, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Le CSE désigne, à la majorité des membres présents parmi ses membres titulaires ou suppléants, un référent en matière de lutte contre les agissements et le harcèlement moral.

Article 1.3 Modalités de fonctionnement du CSE

Article 1.3.1 Calendrier des réunions ordinaires du CSE

Le CSE se réunit mensuellement à l’exception du mois août qui fait l’objet d’une seule réunion en septembre pour les deux mois considérés. Le calendrier prévisionnel indicatif des réunions est établi en début d’année par le président du CSE et transmis à l’ensemble des membres. Le temps de réunion du CSE est pris en charge par l’employeur et indemnisé comme temps de travail effectif.

Par usages et organisations professionnelles et ou familiales les réunions ordinaires devront être espacées au minimum de trois semaines et devront sauf exception ne pas se tenir les mercredis.

Article 1.3.2 Etablissement de l’ordre du Jour

L’ordre du jour du CSE est établi conjointement entre le secrétaire du CSE (ou le secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire, ou le second secrétaire adjoint en cas de besoin) et le président ou son représentant. Toutefois les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou règlementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Les réunions du CSE ne doivent pas être encadrées dans le temps, elles se terminent une fois l’ordre du jour épuisé, à défaut la réunion est suspendue.

L’ordre du jour et les documents liés ou présentations officielles sont communiqués au moins 3 jours ouvrés hors weekend avant chaque réunion sauf circonstances exceptionnelles (par exemple accident du travail grave).

Un point en matière de sécurité est inscrit mensuellement à l’ordre du jour du CSE.

Quatre réunions du CSE doivent se tenir dans l’année habituellement durant les mois de janvier, avril, septembre et décembre pour traiter de sujets SSCT. Afin de dresser un bilan et un compte rendu annuel concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail, une cinquième réunion est prévue habituellement en avril. Le compte rendu couvrira les actions relevées et effectuées par l’ensemble des acteurs concernés et aussi dans cette réunion sera présenté le programme annuel de prévention. Sont invités à ces réunions le Médecin du Travail, l’Inspecteur du travail et le contrôleur sécurité de la CARSAT.

Les parties conviennent que le CSE a pour mission de prendre connaissance des demandes individuelles et collectives des salariés remontées auprès des élus. Les demandes sont remontées vers le président du CSE et le secrétaire du CSE de manière coordonnée. Elles sont abordées et traitées dans leur intégralité et sont annexées à l’ordre du jour. Les éléments de réponses aux questions sont apportés lors de la réunion du CSE et sont communiqués sous 8 jours aux membres du CSE et portés par la Direction à la connaissance de l’ensemble du personnel via l’intranet ou tout autre support adapté. Ces modalités pourraient en concertation avec la Direction être précisées dans le règlement intérieur du CSE qu’il conviendra de mettre en place et d’approuver suivant l’installation du CSE.

Article 1.3.3 Etablissement du Procès-Verbal

Le PV des réunions est établi sous la responsabilité du secrétaire selon les modalités fixées par la loi et les décrets. Il est transmis au président et aux membres du CSE en vue de son approbation à la majorité des élus à la séance suivante du CSE. Le PV approuvé, le cas échéant purgé des éléments présentés comme confidentiels, est affiché dans les panneaux prévus à cet effet et est accessible à l’ensemble des salariés.

Pour faciliter les comptes rendus et prendre des notes, une ou un assistant de direction assiste à chaque réunion. Les notes seront remises en fin de réunion au secrétaire du CSE.

Article 1.3.4 Consultations récurrentes

Les parties conviennent que les consultations récurrentes prévues aux articles L2312-17 du Code du Travail se dérouleront de la manière suivante :

  • Tous les ans au titre de la situation économique et financière de l’entreprise,

  • Tous les ans au titre au titre des orientations stratégiques,

  • Tous les ans au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail, l’emploi et la formation.

Les 3 sujets (la situation économique et financière de l’entreprise, les orientations stratégiques, et les conditions de travail, de l’emploi, de la formation et de la politique sociale de l’entreprise) sont abordées de manière transversale en consultation avec la Direction deux fois par an, a priori en juin et en décembre.

L’expert mandaté par les Elus présente son rapport couvrant ces 3 points 2 fois par an, a priori en juin et en décembre.

L’intégralité des informations demandées par les experts mandatés par les membres du CSE doivent être transmises par la Direction dans le cadre de leur mission au moins 6 semaines avant la réunion.

Les documents d’information établis par les experts nécessaires à ces consultations seront ensuite mis à disposition par l’expert au moins 8 jours avant la réunion par papier (double si possible par mail) à la Direction, aux Elus et aux Délégués Syndicaux.

Article 1.3.5 Réunions extraordinaires

Des réunions extraordinaires du CSE, peuvent également se tenir à l’initiative de l’employeur ou demandées par écrit et signées à la majorité des membres du CSE accompagnée des questions à inscrire à l’ordre du jour.

Le CSE est en outre réuni par la Direction à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 1.3.6 Recours à l’expertise

Dans les entreprises comptant au moins 50 salariés, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans des conditions et selon des modalités définies par la loi.

La loi prévoit que les frais d’expertise sont, selon le cas et suivant les missions d’expertise, intégralement à la charge de l’employeur ou répartis entre l’employeur et le CSE à hauteur de 80 % du coût pour le premier et 20 % pour le second.

Ainsi, le coût de l’expertise est pris en charge par X lorsque le CSE décide de recourir à un expert :

  • en vue de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

  • lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement et dans l’entreprise.

  • en cas de licenciements collectifs pour motif économique ;

  • en cas d’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle,

Les parties conviennent en sus que X prendront également à sa charge le recours à l’expert :

  • dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques ;

  • en cas de mission d’aide à la négociation à la demande du CSE à raison au maximum d’une expertise par an sauf accord de la Direction à partir de la deuxième mission ;

  • lorsque le CSE fait usage de son droit d’alerte économique, à raison au maximum d’une expertise par an. Le droit commun (80 % du coût pour l’employeur et 20 % pour le CSE) s’applique si une nouvelle expertise « droit d’alerte » est décidée dans l’année.

En cas de recours à une expertise à la charge exclusive de l’employeur dans les situations visées dans cet article, la Direction prendra à sa charge, une demi-journée (4 heures) de réunion préparatoire de 8 élus titulaires du CSE auxquels s’ajoutent, du fait de la composition de l’instance avec un nombre de titulaires et de suppléants inférieur aux dispositions supplétives, les 8 suppléants et un Délégué syndical par organisation syndicale représentative afin de leur permettre de prendre connaissance du travail de l’expert avant sa présentation au CSE.

Article 1.4 Modalités de fonctionnement de la Commission Sante, Securite et Conditions De Travail (CSSCT)

Les parties conviennent que la CSSCT est une commission de travail qui entre autre :

  • contribue à la construction et à l’analyse de la réalisation du plan annuel de prévention,

  • prépare des recommandations au CSE notamment sur les consultations obligatoires et spécifiques (en matière de durée du travail, en cas d’aménagements importants modifiant les conditions de travail, etc…)

  • contribue à effectuer des études sur les mesures prises en faveur du maintien au travail des accidentés ou des travailleurs handicapés etc….

  • contribue à la réalisation des enquêtes à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

  • Propose des mesures concrètes pour améliorer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale des salariés, avec le développement de la prévention par des actions de sensibilisation et d’information auprès des salariés.

Les attributions consultatives et la possibilité de recourir à un expert restent de la compétence exclusive du CSE.

Article 1.4.1 Composition et mise en place de la CSSCT

La commission SSCT est composée de 5 membres appartenant à la délégation élue du personnel au CSE dont au moins une personne issue de l’encadrement (maîtrise/cadre).

Les membres de la commission sont désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres (élus titulaires ou suppléants) au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne lors de la 1ère séance du comité. Ils seront désignés pour une durée qui prend fin avec celle des membres élus du CSE. En cas de départ ou démission d’un membre de la commission, une nouvelle désignation intervient selon les mêmes termes en CSE.

Les membres de la commission SSCT peuvent se faire remplacer par un autre membre du CSE élu titulaire ou suppléant en cas d’absence à une réunion.

Article 1.4.2 Fonctionnement

La CSSCT est présidée par le Directeur Industriel de X ou son représentant. Le président peut se faire assister en réunion par des collaborateurs appartenant à L et choisis en dehors du CSE pour traiter des questions à l’ordre du jour en accord avec le secrétaire de la commission SSCT. Ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents en réunion.

La CSSCT tiendra au cours de l’année 4 réunions obligatoires fixées au moins deux semaines avant la réunion du CSE où les sujets de santé, de sécurité et des conditions de travail sont de droit à l’ordre du jour.

Les membres élus de la CSSCT élisent entre eux un secrétaire chargé entre autre de collecter et sélectionner les questions à porter à l’ordre du jour de la commission.

L’ordre du jour est établi conjointement par le président ou son délégataire et le secrétaire 8 jours avant la réunion, les documents liés ou de présentation sont communiqués par papiers et/ou envoyés électroniquement au plus tard 6 jours avant la réunion hors weekend.

Le compte rendu de la réunion est établi dans un délai de 8 jours sous la responsabilité du secrétaire de la CSSCT, qui le transmet aux titulaires et suppléants du CSE. Le secrétaire ou en son absence prévisionnelle, son remplaçant désigné lors de la réunion de la commission SSCT, assiste avec les membres de la CSSCT à la réunion du CSE entre autre pour commenter les travaux de la commission au CSE traitant des questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 1.5 Modalités de fonctionnement des autres commissions

Les commissions constituent l'appareil d'étude, de coordination et de contrôle du CSE. Le rôle de chacune d'elles est consultatif.

Ces commissions n'ont aucun pouvoir propre et ne disposent pas de la personnalité civile. Elles ne peuvent agir que par délégation du CSE et dans la limite des délégations qui leur sont accordées. Elles rendent compte de leur activité au comité qui demeure juridiquement seul responsable.

Elles sont présidées par un élu qui peut être éventuellement secondé dans ses fonctions par un ou des vice-présidents, sauf dans le cas des commissions Formation et Mutuelle qui sont présidées par un représentant de la Direction.

Les désignations des membres du CSE dans les commissions sont portées à la connaissance du Président en CSE.

A la date de signature du présent accord, une commission Mutuelle Santé et Prévoyance est en place. Elle fait l’objet d’une prise en charge du temps de réunion par l’employeur dans la limite du nombre de réunions fixé ci-dessous. La commission Mutuelle Santé et Prévoyance est chargée :

  • de suivre l'évolution réglementaire concernant les contrats de régimes de soins et de prévoyance,

  • de suivre l'évolution des contrats en vigueur au sein de l'entreprise notamment au travers des comptes de résultats transmis par les gestionnaires de ces contrats,

  • et d'étudier et proposer des orientations relatives à la situation des régimes de soins et de prévoyance de l'entreprise dans l'intérêt des salariés.

Présidée par un représentant de la Direction, elle se réunit au moins 2 fois par an et est composée de 3 membres, élus du CSE titulaires ou suppléants, ainsi qu’en tant que de besoin d’un représentant du gestionnaire de la Prévoyance et/ou du gestionnaire du contrat frais de santé. Les réunions peuvent se tenir par regroupement des commissions Mutuelle Santé et Prévoyance des CSE des filiales de SWM en France.

Lorsque la réunion de la commission Mutuelle Santé et Prévoyance est organisée à B ou à D, les membres de la commission se voient attribuer un forfait de 8 heures aller et 8 heures retour pris en charge par l’employeur comme heures de Direction. Dans le cas d’une organisation dans d’autres sites, le forfait déplacement est à déterminer.

Par ailleurs, des Commissions spécifiques sont organisées de la manière suivante :

  • Commission Noël

  • Commission Formation

  • Commission Loisirs CE qui intègrera également prêts de ski, linéaires vacances, prêts outillages et matériel et Sport et tennis, Bibliothèque Cinéma

  • Commission Conseil de Surveillance du Fond Commun de Placement Entreprise.

Le fonctionnement de ces commissions est assuré par la mutualisation des crédits d’heures des élus.

Article 1.6 Heures de délégation – Réunions

Article 1.6.1 Heures de délégation

Le crédit d'heures des titulaires du CSE est égal à 25 heures par mois. Le crédit d'heures des suppléants du CSE est égal à 5 heures par mois.

Afin de permettre aux élus titulaires et suppléants d’exercer au mieux leurs missions, le crédit d’heures de délégation peut être mutualisé entre eux sans délai de prévenance spécifique. Il est annualisé sur douze mois glissants.

Afin de réaliser et d’accomplir dans de bonnes conditions leurs missions :

- le secrétaire du CSE bénéficie de 15 heures supplémentaires,

- le secrétaire de la commission SSCT bénéficie de 10 heures supplémentaires,

  • - le trésorier du CSE bénéficie de 10 heures supplémentaires,

  • - les élus suppléants CSE membres de la Commission SSCT bénéficient de 10 heures supplémentaires.

Pour mémoire, il existe des dispositions spécifiques en cas de recours à une expertise à la charge exclusive de l’employeur (voir l’article 1.3.6).

Il est convenu entre les parties de ne pas fixer de plafond individuel pour un mois donné, sans que cela ne puisse conduire à ce que la masse globale d'heures de délégation allouée à l'instance soit dépassée sur les douze mois glissants. Afin de permettre le suivi des pratiques de report et de mutualisation, les élus devront informer l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois, et ce, par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Afin d’assurer la bonne organisation des services, la prise des heures de délégation, sauf situation exceptionnelle, doit faire l’objet d’une information de la hiérarchie avant la prise effective. Les temps réels pris en délégation sont déclarées dans le système de gestion des temps et activités

Le décompte du crédit d’heures se fait en heure et minutes, sauf en ce qui concerne les salariés soumis aux forfaits jour le temps de délégation pour lesquels est décompté en demi-journée de 4 heures. Les heures et minutes prises en délégation sont déclarées dans le système de gestion des temps et activités, qui permet notamment :

  • d'indiquer les heures de délégation auquel a droit le représentant du personnel en fonction des mandats exercés,

  • de déclarer la prise des heures de délégation,

  • d'indiquer le nombre d'heures utilisées, le nombre d'heures restantes et/ou dépassées.

Ce suivi doit être remis mensuellement par la Direction au Délégué syndical pour les membres élus sur chaque liste.

Les heures de délégation ne peuvent être utilisées que pour des tâches qui entrent dans le cadre normal des missions des bénéficiaires de ces heures et les représentants du personnel s'engagent avec le présent accord à utiliser les heures de délégation conformément à leur objet.

D'une manière générale les heures de délégation bénéficient d'une présomption de bonne utilisation. En cas de doutes manifestes sur l'utilisation de ces heures, la Direction privilégiera dans un premier temps une discussion conjointement organisée avec le délégué syndical et le salarié concerné afin de s'assurer de la bonne utilisation des heures. La Direction se réserve le droit, en cas d'abus manifeste du salarié de contester ces heures. L’employeur ou son responsable ne peut imposer aucun contrôle préalable de l'utilisation des heures de délégation. Il peut demander la justification des absences a posteriori, dès lors que l'objet de ce contrôle se limite au calcul de ces heures en vue de leur paiement ou de leur comptabilisation.

Durant les heures de délégation, le contrat de travail est maintenu et les déplacements réalisés lors de ces délégations sont couverts par la législation sur les accidents du travail. Les représentants du personnel sont également couverts par les contrats d'assurances souscrits par L.

Les heures de délégation utilisées sont traitées comme du temps de travail à l'échéance normale de paie (récupération ou paiement). Les intéressés doivent percevoir une rémunération strictement égale à celle qu'ils auraient reçue s'ils avaient effectivement travaillé selon l'horaire de leur service intégrant, le cas échéant, les primes de factions et les astreintes.

D'une façon générale, tout salarié ayant droit à des crédits d'heures du fait de son mandat, est responsable de la bonne gestion de son crédit d'heures au regard des réglementations relatives à la durée maximale de travail et au temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Article 1.6.2 Réunions

Pour permettre un bon fonctionnement des services, la Direction informera systématiquement la hiérarchie des élus des dates et heures des réunions auxquels ils sont convoqués.

Le temps passé aux réunions à l’initiative de l’entreprise prévues pour le fonctionnement des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise est considéré comme du temps de travail effectif et ne s'impute pas sur les heures de délégation. Il en est de même pour le temps passé en réunion extraordinaire.

Les temps passés aux réunions des IRP sont traitées comme du temps de travail à l'échéance normale de paie (récupération ou paiement). Les intéressés doivent percevoir une rémunération strictement égale à celle qu'ils auraient reçue s'ils avaient effectivement travaillé selon l'horaire de leur service intégrant, le cas échéant, les primes de factions ou d’astreinte.

Il est également convenu entre les parties que le personnel factionnaire en poste bénéficie à cette occasion d’une journée prise en charge par la Direction le jour ou la veille de cette réunion afin de s’assurer que les dispositions relatives au temps de travail et de repos sont respectées. Si un temps supplémentaire est nécessaire, il sera pris sur le crédit d’heure de l’élu concerné. Si la réunion qui occasionne la prise en charge dure plus de 8 heures, le temps supplémentaire passé en réunion est, conformément au principe général décrit ci-dessus, considéré comme du temps de travail effectif et ne s'impute pas sur les heures de délégation.

Article 1.7 Les moyens de fonctionnement du CSE

Article 1.7.1 Budget de fonctionnement

La subvention de fonctionnement du CSE est établie sur la base de 0,2% de la masse salariale des entreprises membres de L telle que définie à l’article L2315-61 du Code du Travail.

Article 1.7.2 Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC)

La subvention des activités sociales et culturelles est établie sur la base de 1,8% de la masse salariale définie comme ci-dessus.

Article 1.7.3 Formation des membre du CSE

Les heures de formation visées au 1.7.3.1 et 1.7.3.2 ci-dessous sont prises sur le temps de travail et rémunérées comme telles. Les frais annexes (transport, restauration, hébergement afférents à la formation suivie) sont également être pris en charge selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

1.7.3.1 Formation hygiène, santé, sécurité et conditions de travail

L’ensemble des membres du CSE bénéficiera d’une formation de 5 jours fractionnable sur le mandat, relative à l’hygiène, la santé, à la sécurité, et aux conditions de travail ainsi que 0,5 jours complémentaire délivré par le Service Santé et Sécurité de L sur les risques spécifiques, outils, etc.

En ce qui concerne la formation de 5 jours, chaque organisation syndicale signataire est libre de recourir à l’organisme certifié de son choix. Il est pour autant convenu que les parties s’attacheront à définir en commun le choix de l’organisme.

La convention de formation sera transmise au service Ressources Humaines en s’assurant préalablement de la conformité du programme avec les obligations légales et règlementaires. A défaut le programme de formation devra être adapté par l’organisme de formation. Cette formation et les frais afférents sont pris en charge par l’entreprise conformément aux dispositions légales et règlementaires. Dès lors que des élus ont exercé leur mandat pendant 4 ans consécutifs ou non, cette formation sera renouvelée conformément aux prescriptions réglementaires pour les élus concernés.

1.7.3.2 Formation économique

Dans la mesure où le nombre d’élus est inférieur à ce que prévoient les dispositions supplétives, les élus titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’une formation économique d’une durée de 5 jours maximum par mandat, fractionnable sur le mandat. Cette formation et les frais afférents sont pris en charge par l’entreprise.

En ce qui concerne la formation de 5 jours, chaque organisation syndicale signataire est libre de recourir à l’organisme certifié de son choix.

Les modalités de cette formation sont fixées par les dispositions légales et réglementaires. Cette formation est imputée sur la durée des congés de formation économique, sociale et syndicale.

Article 1.7.4 Moyens matériels

Les moyens matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions sont mis à la disposition du CSE (L2315-25) qui peut les utiliser conformément aux dispositions légales. (L 2315-26 du Code du Travail).

Pour pouvoir exercer dans les meilleures conditions leurs mandats, les membres du bureau du CSE et les secrétaires et secrétaires adjoints bénéficieront d’un ordinateur portable commun mis à disposition et entretenu par l’employeur avec accès à l’intranet de l’entreprise pour tous.

De plus, le secrétaire du CSE et le secrétaire de la commission SSCT disposent d'un ordinateur portable fourni par l'entreprise (s'ils n'en disposent pas déjà d'un dans le cadre d'un autre mandat et s’ils n’en détiennent pas dans le cadre de leur fonction dans l'entreprise).

Ces ordinateurs portables seront dotés d'une connexion à distance. Le coût, la maintenance et la mise à jour du matériel sont à la charge de X. L'utilisation de ces équipements est destinée uniquement à un usage professionnel et doit s'inscrire strictement dans les règles de X. L'utilisation de la connexion à distance est strictement interdite en dehors du territoire métropolitain.

Par ailleurs afin de faciliter leur travail, les représentants du personnel (titulaire, suppléant, RS au CSE, DS) peuvent à leur demande bénéficier d’une adresse électronique interne. L’attribution de cette adresse n’est en aucun cas destinée à permettre l’envoi de messages collectifs de quelque nature que ce soit au personnel.

Les parties conviennent que la communication du CSE doit s'appuyer sur les moyens d'information tels que l'intranet que l'entreprise met à disposition entre autre; l'affichage traditionnel sur panneaux demeure par exemple.

L'entreprise autorise le CSE, s'il le souhaite, à mettre en ligne des communications dans l’intranet de L. Le contenu de ces communications du CSE est placé sous la responsabilité de son secrétaire.

Enfin, X prend à sa charge les abonnements et documentations juridiques en matière SSCT à concurrence de 800€ par an.

TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

2.1 Prise d’effet, Durée

Le présent accord entrera en vigueur conformément à l’article L2261 à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie règlementaire, pour une période déterminée qui s’achèvera à l’issue des mandats du Comité Social et Economique et au plus tard le 31 décembre 2023.

2.2 Suivi, Révision

Le présent accord fera l’objet d’un suivi. Seront en particulier analysés :

  • l’application de la mutualisation des heures de délégation,

  • le fonctionnement de la commission SSCT,

  • le fonctionnement de la BDES,

Les parties signataires conviennent de se réunir en premier lieux au cours du 1ere semestre 2022 (pour un suivi) puis au plus tard au cours du 1er trimestre 2023 afin de réaliser un bilan de l’application de ce présent accord et déterminer les conditions de son éventuel renouvellement.

Dans le cas où une négociation interprofessionnelle et/ou des modifications réglementaires interviendraient portant sur le fonctionnement des IRP, les parties conviennent de la nécessité de réunir en urgence la Commission de suivi du présent accord afin d'envisager les éventuels amendements à y apporter.

Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximal de deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

2.3 Dépôt

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et déposé par la direction des ressources humaines, en deux exemplaire dont un sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE de N.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il est donc établi en quatre exemplaires :

  • 1 exemplaire pour chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise

  • 1 exemplaire pour l’entreprise

  • 1 exemplaire destiné à la DIRECCTE de N

  • 1 exemplaire destiné au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes et dépôt électronique.

à M, le …………………

Pour l’entreprise :
M. Y
Directeur Industriel

Pour l’organisation syndicale P, seule organisation syndicale représentative au moment de la conclusion de cet accord :

M. F

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com