Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez CHAMPAGNE GH MARTEL ET CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAMPAGNE GH MARTEL ET CIE et les représentants des salariés le 2022-04-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05122004421
Date de signature : 2022-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : UES GH MARTEL & CIE
Etablissement : 39906082100010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-20

ACCORD NAO 2022

UES xx –

Entre,

L’UES xx immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro SIRET xxx et dont le siège social est situé au xx, représenté par Monsieur xx, agissant en sa qualité de Président.

D’une part

Et

L’organisation syndicale CGT représentée par xxx.

D’autre part

Préambule

Dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs aux négociations annuelles obligatoires, l’organisation syndicale et le représentant de la Direction se sont réunis pour définir les modalités de ce qui suit.

  • Calendrier des NAO

La négociation collective s’est déroulée pour l’année 2022 selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion le 31 mars 2022,

  • 2ème réunion le 6 avril 2022,

  • 3ème réunion le 13 avril 2022,

Au préalable, le délégué syndical a échangé avec la Direction sur les résultats et contexte économique de l’entreprise 2021 et début 2022. En sachant, que l’année 2021 avait été marquée par le contexte de pandémie COVID 19, mais dans une moindre mesure.

La 1ère réunion, le 31 mars 2022, les demandes de l’organisation CGT ont été présentées avec chacune des motivations à la Direction.

La seconde réunion, du 6 avril 2022 pour laquelle xx était présent, a été l’occasion pour les parties d’examiner le rapport annuel unique. La Direction a formulé une réponse à chacune des revendications.

La troisième réunion, du 13 avril 2022, pour laquelle xxx était présent, la Direction a communiqué des réponses suite à la réunion du 6 avril 2022 et des discussions se sont engagées.

Les parties ont débattu des propositions respectives et ont convenu de concessions réciproques aboutissant aux dispositions suivantes :

Article 1 – Champ d’application et objet

Sont concernés par les dispositions suivantes, les salariés appartenant à l’UES xxx, présents à la date de signature du protocole.

Le présent accord a pour objet la politique salariale et sociale de l’unité économique et sociale au titre de l'année 2022.

Article 2 – Augmentations collectives

Il est rappelé que les salaires de base de l'ensemble des salariés, définis dans le champ d'application du présent accord, ont fait l'objet d'une augmentation générale de 2,6%, par application de la recommandation émise par l’union des maisons de champagne.

Ces augmentations sont appliquées avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Article 3 – Epargne salariale

Article 3.1 Intéressement

L’épargne salariale est un outil de fidélisation des salariés. Le principe est que moyennant une atteinte des objectifs préalablement définis par accord, un partage des profits s’opère et récompense les salariés.

Les parties se sont rencontrées dans le cadre de la négociation d’un nouvel accord d’Intéressement.

Les parties ont convenu d’une atteinte cible concernant le nouvel accord d’intéressement 2022, 2023 et 2024.

L’accord d’intéressement 2022-2024 sera signé concomitamment à la présente NAO.

Article 3.2 – Abondement PEE

Les parties ont convenu de revaloriser l’« abondement PEE », ouvert pour chaque bénéficiaire et pour chaque année civile au titre du PEE. Cet abondement est augmenté de 100 euros.

Il sera proposé au délégué syndical de réitérer les dispositions et modalités de versement de cet abondement au sein d’un avenant à l’accord d’entreprise relatif au plan d’épargne salarial en vigueur dans l’entreprise.

L’abondement du PEE ainsi défini fera donc l’objet d’un plafond qui passe de 400 euros à 500 euros, sans effet rétroactif, pour les versements définis au sein de l’accord d’entreprise relatif au plan d’épargne salarial et effectués à compter de la signature du présent accord.

Article 4 - Mutuelle

A compter du 1er juillet 2022, les parties ont convenu de diminuer la cotisation mensuelle salariale de 8.33€.

La répartition est la suivante (base salarié isolé et actif) :

  • 68% du montant de la cotisation pris en charge par l’employeur ;

  • 25% du montant de la cotisation pris en charge par la DUP au titre des œuvres sociales ;

  • 8% du montant de la cotisation pris en charge par le salarié.

Article 5 - Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

La GPEC répond à un souci d’équité, de clarté et de formalisation de la relation d’emploi. Elle a pour objectif de donner une meilleure visibilité des exigences des emplois les uns par rapport aux autres, afin d’avoir une grille de coefficients hiérarchiques cohérentes.

La Direction s’engage à mener une étude des métiers existants de la production d’ici la prochaine NAO 2023.

Les entretiens professionnels (tous les 2 ans) et d’évaluation annuelle doivent être l’opportunité de mettre en avant la GPEC de l’entreprise.

Article 6 - Niveau d’emploi/égalité professionnelle Femmes/Hommes

Les parties prennent acte de l’évolution de la structure des effectifs telle qu’elle a été présentée lors de la seconde réunion des NA0 2022, le 6 avril 2022 ;

Une grille étant applicable quel que soit le sexe et tous les postes à pourvoir étant accessibles sans restriction aux deux sexes, les parties constatent le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tant en terme de recrutement, de gestion de carrière et de rémunération.

Article 7 - Politique d’emploi des travailleurs handicapés

L’entreprise favorise le maintien dans l’emploi les salariés ayant des handicaps.

Les actions de la société :

  • Poursuite de l’activité de sous-traitance avec des structures du milieu dit « adapté ».

  • Le renouvellement de l’engagement de la Direction sur le principe de non-discrimination des personnes handicapées en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’adaptation au poste et d’évolution de carrière.

Article 8 – Durée de l’accord et date d’application

L’accord NAO a été engagé au titre de l’année 2022.

Les dispositions prévues au présent accord sont mentionnées dans chacun des articles du présent accord.

L’accord NAO 2022 entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.

Article 9 – Dépôt et publicité

Chaque partie signataire, Direction et DS CGT, conservera un original de cet accord.

Le présent accord sera déposé par la direction, auprès de la DREETS et au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Une communication sera faite au personnel par voie d’affichage.

Fait à Magenta, le 20 avril 2022, en 4 exemplaires originaux

UES xxx

Représentée par xx, Président

et :

L’organisation syndicale représentative CGT

Représentée par xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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