Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2023" chez PHARMALOG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARMALOG et les représentants des salariés le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02723003839
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : GEODIS CL PHARMA
Etablissement : 39917067900035 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28

Accord relatif aux

Négociations Annuelles Obligatoires 2023

Entre les soussignés :

La Société GEODIS CONTRACT LOGISTICS PHARMA, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS d’Evreux (27) sous le numéro B 399 170 679, au capital de 616 000 €, dont le siège se situe ZI Pharmaparc à Val de Reuil (27100), représentée par XXX, en qualité de Directeur d’Exploitations Logistiques, ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué syndical au sein de la société GEODIS CONTRACT LOGISTICS PHARMA,

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-5 du Code du travail, la négociation a été engagée le 14 février 2023 entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise.

« Lors de la seconde réunion paritaire, l’organisation syndicale CFE-CGC a demandé :

1) Afin de récompenser l’ancienneté et d’être en accord avec l’ensemble des sites GEODIS, la CFE-CGC revendique la mise en place d’une prime mensuelle sur le salaire brut (hors cadre) :

• A partir de 3 ans = + 3% par mois

• A partir de 6 ans = + 6% par mois

• A partir de 9 ans = + 9% par mois

• A partir de 12 ans = +12% par mois

• A partir de 15 ans = +15% par mois

Néanmoins, la CFE-CGC est bien consciente de l’impact financier que cela représente et serait prête à accepter une revalorisation de l’ancienneté selon les termes définis à la suite des diverses réunions en 2022.

Mise en place de l’intégralité de la prime sur une durée de 7 ans selon les critères ci-dessus et avec les conditions suivantes :

• 1ère année = 30% de l’intégralité de la prime

• 2ème année = 42% de l’intégralité de la prime

• 3ème année = 54% de l’intégralité de la prime

• 4ème année = 66% de l’intégralité de la prime

• 5ème année = 78% de l’intégralité de la prime

• 6ème année = 90% de l’intégralité de la prime

• 7ème année = 100% de l’intégralité de la prime

2) Afin d’être en accord avec l’indice des prix à la consommation de décembre 2022, nous demandons une augmentation générale de 5,9% (hors cadres).

3) Mise en place d’un avenant pour la durée du temps de travail sur 4 jours en augmentant la plage horaire, tout en conservant 5 jours ouvrés pour l’entreprise.

4) Mise en place d’un accord sur le télétravail avec un minima de 1 jour par semaine pour les postes qui le permette.

5) Pour les cadres, nous demandons qu’ils bénéficient d’un 4ème jour d’ancienneté à partir de 20 ans et un 5ème jour à partir de 25 années de bons et loyaux services auprès de la société.

Pour sa part, la Direction a proposé :

  1. Une revalorisation de 1,5 % des salaires de base pour l’ensemble du personnel (hors cadre) ;

  2. La mise en place progressive d’un dispositif de calcul de l’ancienneté sur la base de 8 années pour atteindre à terme 100 % de la prime d’ancienneté conventionnelle.

Les parties se sont rencontrées à 3 reprises, les 06, 20 et 28 mars 2023.

Les parties signataires ont été animées par la volonté de mener des négociations constructives permettant d’aboutir à un accord sur diverses mesures qui prennent en considération les spécificités propres à la société, à ses salariés et de son contexte fortement concurrentiel.

En conséquence, et à l’issue de ces négociations, les parties signataires ont convenu des éléments suivants :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société GEODIS CONTRACT LOGISTICS PHARMA (GCL Pharma).

Article 2 – Revalorisation des salaires de base

A l’issue des négociations, les parties ont convenu d’accorder une augmentation des salaires de base pour les salariés de la société GEODIS CONTRACT LOGISTICS PHARMA présents à la date de signature de l’accord, à l’exception :

  • du personnel Cadre,

  • des salariés ayant une date d’entrée société postérieure au 31 décembre 2022,

  • des contrats en alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation).

Le salaire brut de base est revalorisé de 1,8 % (*) avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

(*) Etant précisé que pour le salarié ayant bénéficié d’une augmentation de son salaire de base depuis le 1er janvier 2022 liée à la revalorisation du SMIC, du minima conventionnel ou à une évolution professionnelle, il sera déduit de cette augmentation celle déjà perçue à ce titre.

Article 3 – Egalité professionnelle FEMMES / HOMMES dans l’entreprise

Suite à la présentation faite dans le cadre de la première réunion paritaire de négociations annuelles obligatoires et après analyse des documents relatifs à la situation comparée femmes / hommes tant au niveau de la rémunération et des conditions de travail, il apparaît qu’il n’existe pas, à compétences égales, d’inégalité de traitement entre les hommes et les femmes.

Article 4 – RECONNAISSANCE DE L’ANCIENNETE DES SALARIES

Comme convenu à l’issue des dernières NAO 2022 aux cours desquelles la direction s’était engagée à ouvrir une étude et une réflexion aux vues de proposer un système de reconnaissance de l’ancienneté des collaborateurs de la société et soucieuse de maintenir un dialogue constructif avec les partenaires sociaux, la direction a réfléchi à la faisabilité (tant sociale qu’économique) d’une telle demande.

Plusieurs réunions d’échanges et de réflexion ont été organisées par la direction durant l’année 2022 de sorte qu’à l’issue des échanges finaux qui se sont tenus dans le cadre de cette négociation annuelle Obligatoire 2023, la Direction a été en mesure de proposer un dispositif de mise en place du calcul d’une ancienneté applicable aux salariés de la société GCL Pharma et aux conditions suivantes :

  • Prise d’effet : au 1er janvier 2023,

  • Salariés concernés : Tous les salariés, hors cadres.

  • Base du calcul de l’ancienneté : salaire minimum conventionnel de l’emploi concerné,

  • NOTA : Il est convenu entre les parties que le taux sera applicable pour tous les salariés concernés en fonction de l’année de référence et non pas en fonction de la date d’entrée. Ex : un nouvel embauché en 2023 bénéficiera du taux de 74% en 2027 (et non pas de 30%).

Article 5 – SUBSTITUTION DE LA PRIME ANNIVERSAIRE (Prime d’ancienneté Ponctuelle) PAS LE DISPOSITIF D’ANCIENNETE NOUVELLEMENT NEGOCIE POUR 2023.

Concernant la « prime anniversaire » (ou Prime d’ancienneté Ponctuelle) liée à l’ancienneté dans l’entreprise existante à ce jour au sein de GCL Pharma, il est convenu que celle-ci sera substituée par le dispositif d’ancienneté tel que décrit à l’article 5 de cet accord avec effet au 1er janvier 2023.

La substitution de cette prime anniversaire sera formalisée au travers d’un avenant de révision à l’accord NAO signé en 2011. Les parties conviennent de se revoir aux fins d’en formaliser la signature avant le 31 mai 2023.

ARTICLE 6 – DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

La Direction accepte d’ouvrir une réflexion concernant la durée de travail sur le site GCL Pharma de Val de Reuil sur l’année 2023.

Cette étude/réflexion aura pour objectif d’analyser la faisabilité et l’intérêt social et économique à mettre en place une organisation du temps de travail sur 4 jours ouvrés par semaine.

La direction se donne pour objectif de mettre en place une organisation test partielle pour le dernier trimestre de l’année 2023 ; Un bilan qui sera présenté au plus tard lors du CSE GCL Pharma du mois de mars 2024.

En fonction du bilan et des conclusions que la Direction tirera de cette expérience, celle-ci statuera sur la mise en place ou non de ladite organisation sur 4 jours.

Article 7 – Validité, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature pour une durée déterminée d’un an. Il fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales.

Ce faisant, les parties signataires confirment que par le présent accord les négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2023 sont closes.

Ce texte fera l’objet d’une publicité, selon les dispositions légales en vigueur, auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi territorialement compétente ainsi qu’auprès des services du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.

Le présent accord est établi 3 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chaque partie.

Fait à Val de Reuil, le 28 mars 2023.

Pour la Direction,

XXX

Directeur d’Exploitations Logistiques

Pour le syndicat CFE-CGC,

XXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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