Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS A UN SALARIE DONT L'ENFANT OU LE CONJOINT EST GRAVEMENT MALADE" chez PORTZAMPARC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PORTZAMPARC et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre

Numero : T07521031506
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : PORTZAMPARC
Etablissement : 39922343700019 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10

ENTRE:

1° PORTZAMPARC (anciennement dénommée B*Capital)

SA au capital de 4.302.024 euros

dont le siège social est situé au 1 boulevard Haussmann, 75009 Paris immatriculée au RCS de Paris sous le 399 223 437

2° PORTZAMPARC GESTION

SA au capital de 307.846 euros

dont le siège social est situé au 10 rue Meuris, 44100 Nantes immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 326 991163

Ces sociétés étant représentées par xxxxx, agissant en qualité de Directeur Général, étant précisé qu'elles constituent ensemble une Unité Economique et Sociale "dite UES Groupe Portzamparc", reconnue par accord du 9 septembre 2019,

D'UNE PART,

ET:

Les organisations syndicales représentatives de salariés des sociétés de l'UES Groupe Portzamparc ci-après représentées, respectivementpar leur délégué{e) syndical(e):

SPI-MF représentée par

CFDT représentée par

CGC MF représentée par

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2014459 du 9 mai 2014. Cette loi s'appuie sur la solidarité et l'entraide qui s'expriment par le don de jours de repos entre des salariés avec l'accord de l'entreprise.

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Chapitre 1 : LE RAPPEL DES DISPOSITIFS LEGAUX ET CONVENTIONNELS EXISTANTS

Les parties au présent accord ont souhaité rappeler que des dispositifs légaux et conventionnels existent pour les salariés qui ont à faire face à la maladie d'une particulière gravité ou au handicap de leur enfant ou de leur conjoint, rendant Indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

ARTICLE 1 - RAPPEL DES DISPOSITIFS LEGAUX EXISTANTS

  1. - Le congé de proche aidant :

Créé par une loi du 28 décembre 2015, et modifié par un décret du 1er octobre 2020, le congé de proche aidant est ouvert à tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise pour aider un proche souffrant d'un handicap ou d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ce congé d'une durée de 3 mois, renouvelable sans pouvoir excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière, peut être pris à temps plein ou, avec l'accord de l'entreprise, à temps partiel.

Le salarié peut recevoir de la Caisse d'Allocation Familiale une indemnité journalière.

  1. - Le congé de solidarité familiale :

Créé en 2003 et prévu aux articles L3142-16 et suivants du code du Travail, le congé de solidarité familiale est ouvert à tout salarié (sans condition d'ancienneté) pour lui permettre d'assister un proche (qui peut être un descendant) souffrant d'une pathologie mettant en jeu· le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable quelle qu'en soit la cause. Il prend la forme d'un.congé non rémunéré d'une durée maximale de 3 mois (renouvelable une fois). Ce congé peut être fractionné ; il peut être pris à temps plein

ou, avec l'accord de l'entreprise, à temps partiel.

Le salarié peut recevoir de la CPAM une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

1.3-Le congé de présence parentale:

Créé en 2001 et prévu aux articles L1225-62 et suivants du code du Travail, le congé de présence parentale est ouvert à tout salarié (sans condition d'ancienneté) ayant à charge au sens de l'article L513-1 du code de la sécurité sociale un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap rendant indispensable une présence soutenue et des soins

contraignants.

Il est ouvert au père et à la mère qui peuvent en bénéficier simultanément ou successivement Il prend la forme d'une réserve de jours d'absence (310 jours pendant une période maximum de 3 ans) que le salarié peut utiliser. Le congé est non rémunéré, le code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d'une allocation journalière de présence parentale

(AJPP). .

ARTICLE 2 - RAPPEL DES DISPOSITIFS SPECIFIQUES A L'ENTREPRISE

2.1 - Les autorisations d'absence :

Des autorisations d'absence pour enfant(s) malade(s) et en cas d'hospitalisation d'un enfant sont prévues dans l'entreprise. Elles sont de 5 jours ouvrés par année civile (portées à 8

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jours pour 2 enfants). pour tout enfant âgé de moins de 16 ans, sur présentation d'un certificat médical.

Chapitre 2 : INFORMATION DES SALARIES

La signature du présent accord, et sa diffusion dans l'entreprise, seront de nature à favoriser la connaissance auprès des salariés du dispositif de don de jours de repos et des autres dispositifs existants.

Un guide d'information destiné aux salariés parents ayant un enfant atteint d'une maladie

grave ou d'un handicap est déjà accessible sur le portail intranet de l'entreprise. Il sera actualisé pour intégrer les dispositions du présent accord.

Pour une approche et un accompagnement plus personnalisés de sa situation, le salarié peut

prendre contact avec l'Assistant(e) social(e) dont les coordonnées sont publiées sur le portail intranet.

Chapitre 3 : LE DON DE JOUR(S) DE REPOS

ARTICLE 3 - DEFINITIONS ET PRINCIPES

3.1 - Le bénéficiaire du don :

Enfant malade :

Selon l'article L1225-65-1 du code du Travail, tout salarié, lié à l'entreprise par un CDI ou un COD, sans condition d'ancienneté, qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier des jours de repos qui auront fait l'objet d'un don.

Par le présent accord, les parties conviennen·t de porter la limite fixée pour rage de l'enfant à moins de 25 ans. Elles conviennent également que cette limite d'âge ne s'applique pas aux enfants atteints d'un handicap.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit l'enfant au titre de la pathologie en cause.

Le certificat précise, dans toute la mesure du possible, la durée prévisible du traitement.

Ce certificat médical est communiqué par le salarié à l'assistant(e) social(e) qui l'étudie avec les réserves de confidentialité qui s'imposent. L'assistant(e) social(e) détermine si les conditions sont remplies.

L'assistant(e) social(e) infonne le salarié des dispositifs existants, en particulier ceux lui permettant d'être en absence rémunérée.

Elle s'assure ainsi avec le salarié qu'il s'est engagé dans les possibilités d'absence

rémunérées Oours de RTT, jours de congés payés, consommation de jours affectés sur son éventuel CET...).

Elle le guide également dans les démarches nécessaires pour bénéficier du congé de présence parentale. En effet, ce congé présente, dans son objet et ses conditions (mêmes justificatifs à produire pour le salarié), un lien direct avec le dispositif de don de jours de

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Cil (i

repos . En conséquence, les parties recommandent que le salarié ouvre un congé de présence parentale (pour un enfant âgé de moins de 20 ans) avant de bénéficier du don de jours de repos.

L'assistant(e) social(e) informe le service Ressources Humaines de la situation individuelle pouvant donner lieu à une opération de don de jours de repos.

,4. Conjoint malade :

Tout salarié, lié à l'entreprise par un COI ou un COD, sans condition d'ancienneté, dont le (la) conjoint(e) est atteint{e) d'une maladie grave.

La notion de maladie grave recouvre les sill.Jations suivantes :

- une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, attestée par un certificat médical,

un handicap d'une particulière gravité justifié par un taux d'incapacité permanent au moins égal à 80 % nécessitant la présence du (de la) conJolnt(e),

une perte d'autonomie d'une particulière gravité attestée par une décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) au titre d'un classement dans les groupes I et Il de la grille national·e mentionnée à l'article L.232-2 du code de l'actionsociale et des familles,

un accident mettant en jeu le pronostic vital, attesté par un certificat médical,

le diagnostic d'une pathologie grave, attestée par un certificat médical, nécessitant de nombreux examens, déplacements loin du domicile familial et nécessitant la présence du (de la) conjoint(e),

une intervention chirurgicale d'une particulière gravité attestée par un certificat médical (par exemple une greffe d'organes vitaux...) nécessitant la présence du (de la) conjolnt(e).

Le certificat médical est établi par le médecin du (de la) conjoint(e). Il doit attester de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants. Le certificat précise, dans toute la mesure du possible, la durée prévisible du traitement.

Ce certificat médical est communiqué par le (la) salarié(e) à l'assistant(e) social(e) qui l'étudie avec les réserves de confidentialité qui s'imposent. L'assistant(e) social(e) détermine si les conditions sont remplies.

Elle informe le(la) salarié(e) des dispositifs existants, en particulier ceux lui permettant d'être en absence rémunérée.

Elle s'assure ainsi avec lui (elle) qu'il (elle) s'est engagé(e) dans les possibilités d'absence rémunérées Oours de RTT, jours de congés payés, consommation de jours affectés sur son éventuel CET... ).

L'assistant(e) social(e) Informe le service Ressources Humaines de la situation individuelle pouvant donner lieu à une opération de don de jours de repos.

La notion de conjoint vise le{la) salarié(e) lié(e) à son(sa) conjoint(e) par le mariage ou à son(sa) partenaire par un PACS ou vivant maritalement avec lui(elle).

3.2 - Le donateur:

Tout salarié (lié au Groupe Portzamparc par un COI ou un COD), sans condition d'ancienneté, qui bénéficie de jours de congés ou de repos (RTT) non pris peut, s'il le souhaite, faire un don de jour(s) à un autre salarié dans les conditions définies ci-après.

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., Les caractéristiquesdu don :

Le don est anonyme, volontaire et réalisé sans contrepartie.

Le don est nécessairement opéré en jour(s) et en faveur d'un salarié déterminé. Le don est définitif et irrévocable.

-. Le nombre et la nature des jours de repos cessibles :

Le salarié donateur doit disposer de jours1 pouvant faire l'objet d'un don. Pour ce don, il peut choisir parmi les jours de repos cessibles suivants :

  • les jours de repos de l'année en cours accordés au titre de la réduction du temps de

travail (RTT) tels que définis dans l'accord d'entreprise, les congés payés annuels légaux acquis excédant le 24ème jour de congé,

  • le jour de congé de fractionnement,

Le don est fixé à un maximum de deux jours acquis et non pris par salarié et par année civile afin de préserver le repos des salariés et le bon fonctionnement de l'entreprise.

Dans le cas où un compte épargne temps serait ouvert au sein du groupe Portzamparc, alors à ces deux jours pourrait s'ajouter, dans la limite de cinq jours, des jours affectés sur le Compte Epargne Temps.

La totalité du don ne pourrait ainsi être portée à un total de sept jours par salarié, par année civile, tout motif confondu (et Je cas échéant, tous dons confondus).

.;.. Le recueil des dons :

Une période de recueil anonyme de don est ouverte par le service Ressources Humaines qui est informé de l'existence d'une situation individuelle permettant le don de jours de repos. L'assistant(e) sociale lui précise si les conditions définies au point 3.1 du Chapitre 3 sont remplies.

Le service Ressources Humaines informe l'environnement professionnel proche du salarié concerné de l'ouverture d'une période de don de jours de repos ; cette information s'effectue selon des moyens adaptés et dans le respect de la vie privée du salarié.

L'information précise, dans la mesure du possible, le nombre de jours souhaités.

Ce nombre est défini sur la base de la durée envisagée de l'absence, de la pathologie et/ou de la nature des soins à apporter à l'enfant ou au conjoint. Il fait l'objet d'échanges entre le salarié concerné, l'assistant(e) social(e) et le service RH.

La période de don est limitée dans le temps à une période de quatre semaines ; elle peut être renouvelée autant de fois que nécessaire, notamment pour des raisons liées à l'état de santé de l'enfant ou du conjoint.

La campagne prend fin lorsque le nombre de jours souhaités a été atteint ou à l'issue de la période de quatre semaines.

Les collègues intéressés se signalent auprès du service Ressources Humaines qui leur communique un formulaire individuel spécifique pour fonnaliser leur don. L'anonymat des donateurs est garanti.

Le service Ressources Humaines, qui coordonne l'opération de don avec l'assistant(e) social(e), collecte les formulaires individuels.

1 selon les règlesdéjà oppliquées por l'entreprise -notomment pour l' acquisition et l'ulili solion des congésannuels et des Jo u rsRTT•. le don qu'effectue le salarié est exprimée en droit{s)

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Il établit un récapitulatif des dons, le transmet à la Fonction RH Groupe qui assure la gestion administrative du don, en modifiant notamment le solde de droit(s) à congés, RTT, CET des salariés donateurs (si un CET est disponible dans l'entreprise) et le solde des droits à congés2 du salarié bénéficiaire des dons.

Le service Ressources Humaines peut prendre l'initiative de transmettre un premier état récapitulatif à la Fonction RH Groupe avant que la période de don ne soit achevée, en particulier si la situation du salarié bénéficiaire le nécessite.

..i. Les conséquences du don sur le donateur:

Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie au titre des heures supplémentaires.

3.3 - La prise des iours reçus par le bénéficiaire :

Modalités de prise das jours reçus :

Le salarié est Informé par le service Ressources Humaines du nombre de jours qui lui ont été donnés. ·

La prise des jours donnés se fait par journée entière, de manière continue ou non, en fonction notamment de la pathologie et/ou de la nature des soins à apporter à l'enfant.

La prise des jours s'effectue selon les règles et outils (INCA) en vigueur dans l'entreprise. Le service Ressources Humaines organise et facilite auprès du manager la prise des jours donnés du salarié bénéficiaire.

Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d'absencecorrespondant à la prise des jours qu'il a reçus, et ce quel que soit le montant de la rémunération des salariés donateurs.

Les parties conviennent que cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés et droits à RTT.

..i. La non utilisation des jours reçus :

Si le salarié bénéficiaire n'a pas utilisé la totalité des jours reçus de ses collègues :

- les jours non utilisés pourront alimenter des campagnes de dons ouvertes pour accompagner d'autres salariés de l'entreprise confrontés à la même situation de maladie grave de leur enfant ou conjoint,

En cas de décès, les jours donnés par ses collègues pour accompagner le salarié bénéficiaire dans sa situation peuvent être utilisés jusque dans les 30 jours qui suivent.

Le salarié se rapprochera de l'assistant(e) social(e) pour toute information, conseil, accompagnement et mise en place du dispositif choisi.

Il est convenu que c 'est le molif qui sera retenu dans l'outil INCA pour crédl1erlesjooo reçusdans le solde de jours du satcrlé bén éficioire.

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3.4 - La participation de l'entreprise :

La Direction de l'entreprise organise et coordonne les opérations de dons ; elle en assure également la gestion.

Par le présent accord, et dans les conditions prévues au 3.3.1 qui précède, elle convient

d'assimiler la période d'utilisation des jours donnés à du temps de travail pour l'acquisition des congés payés et droits à RTT.

Elle convient également d'accorder trois jours d'autorisation d'absence rémunérée au salarié bénéficiaire d'une opération de dons de jours de repos (que cette opération soit organisée en une ou plusieurs périodes}.

ARTICLE 4 - INFORMATION DES BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires seront inforrnés de la conclusion du présent accord, par les supports de communication habituels utilisés au sein de l'UES Groupe Portzamparc. ·

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE - REVISION

ENTREE EN VIGUEUR:

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans Il prendra effet à compter du 01/01/2021.

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé dans les conditions prévues par la réglementaiton en vigueur à la date à laquelle la modification ou la dénonciation

interviendrait.

Les dispositions soumises à révision devront faire l'objet d'un accord de l'ensemble des

parties initialement signataires ou adhérentes.

REVISION:

Il est convenu que le présent accord pourra faire l'objet d'une révision par avenant dans les

conditions précisées ci-après.

Chaque partie signataire ou adhérente au présent accord peut en demander la révision. Elle

en informe chacun des signataires.

La demande de révision précise la ou les dispositions concernées et être accompagnée d'un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera alors établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Les dispositions soumises à révision devront faire l'objet d'un accord de l'ensemble des parties initialement signataires. Les dispositions révisées seront incorporées dans le présent accord avec la date de modification.

EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION

Les parties au présent accord conviennent que dans l'hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnellesconduiraient à des difficultés d'application ou nécessiteraient des aménagements du présent accord, les parties se réuniraient alors pour examiner l'incidence de ces modifications sur les dispositions du présent accord et la suite à donner.

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ARTICLE 6 - DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu où il a été

conclu.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Paris, le 10 décembre 2020 en 5 exemplaires.

Pour les sociétés Portzamparc et Portzamparc Gestion

Pour SPI-MF

Pour CFDT

Pour CGC MF

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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