Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez AUBERT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUBERT FRANCE et le syndicat CFTC et CGT le 2022-05-04 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T06822006434
Date de signature : 2022-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : AUBERT FRANCE
Etablissement : 39922665300018 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord d'entreprise relatif à la prorogation des mandats des représentants à la délégation du personnel au CSE (2023-04-19)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre :

  • La Société AUBERT FRANCE, S.A, au capital de 22.000.250 euros, dont le siège social est situé 4, Rue de la Ferme – 68700 CERNAY, ayant pour code APE 4778C, et immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le numéro 399 226 653, représentée par XXX, Président Directeur Général, dûment habilité à signer les présentes, ci-après désignée « la Société » ;

D’une part,

Et :

Les Représentants des Organisations Syndicales suivantes :

Syndicat C.F.T.C.

Représenté par XXX, Déléguée syndicale

Syndicat C.G.T.

Représenté par XXX, Déléguée syndicale

D’autre part.

Table des matières

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 4

2.1 Pour les salariés embauchés entre le 07 Mars 2014 et le 31 Décembre 2018 4

2.2 Pour les salariés embauchés à compter du 1er Janvier 2019 4

ARTICLE 3 – L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL DE REPRISE 4

ARTICLE 4 – ORGANISATION ET CONTENU DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 5

4.1 L’organisation de l’entretien professionnel 5

4.2 Le contenu de l’entretien professionnel 5

ARTICLE 5 – L’ENTRETIEN DE BILAN « ETAT DES LIEUX RECAPITULATIF DU PARCOURS PROFESSIONNEL DU SALARIE » 6

5.1 La périodicité de l’entretien de bilan 6

5.2 Le déroulement et le contenu de l’entretien de bilan 6

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES 6

6.1 Durée de l’accord 6

6.2 Révision de l’accord 6

6.3 Dénonciation de l’accord 6

6.4 Dépôt et publicité de l’accord 7

Il a été arrêté et convenu des dispositions suivantes :

PREAMBULE

La loi n°2014-288 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale du 05 Mars 2014 a instauré la mise en place d’un entretien professionnel avec l’employeur consacré aux perspectives d’évolution professionnelle des salariés, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

Cette loi a fait l’objet d’une modification le 08 Août 2016 et le 05 Septembre 2018. Dans le cadre des dispositions précitées, la périodicité de ces entretiens professionnels a été fixée à deux ans, outre l’organisation tous les six ans d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

La Société AUBERT France n’a pas été en mesure de tenir la périodicité des entretiens professionnels en raison de multiples facteurs et aléas. Tout d’abord, la Société a dû faire face à la crise sanitaire liée au COVID-19 qui a entrainé la fermeture de l’intégralité de ses établissements de vente d’articles de puéricultures, activités considérées comme non-essentielles.

La Société AUBERT France a également dû faire face à un incendie d’un de ses entrepôts et de plus de 70% des bureaux du siège social ayant généré la destruction de nombreux documents administratifs, entrainant une importante désorganisation de l’approvisionnement de ses différents magasins et la nécessité pour la Direction de l’entreprise de se concentrer sur le réapprovisionnement de ses stocks afin de ne pas obérer la pérennité de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que les organisations syndicales et la Direction se sont rencontrées en vue de fixer la périodicité et les modalités d’organisation des entretiens professionnels au cours de la période du 07 Mars 2014 au 30 Septembre 2021 ainsi que les modalités d’organisation du bilan du parcours professionnel à six ans.

En outre, les parties précitées se sont référées notamment aux dispositions de l’article 1 de la loi du 05 Septembre 2018, dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-861 du 21 Août 2019 et de la loi n°2021-689 du 31 Mai 2021 pour conclure le présent accord.

Aux termes de ces dispositions, il est permis aux employeurs de justifier de l’accomplissement de leurs obligations concernant les entretiens professionnels selon les modalités suivantes :

  • En application de la règle issue de la loi du 05 Mars 2014, la Société doit démontrer que le salarié a bénéficié d’un entretien professionnel tous les deux ans et d’au moins de deux des trois mesures suivantes : formation, acquisition d’éléments de certification et progression salariale ou professionnelle ;

  • En application de la règle issue de la loi du 05 Septembre 2018, la Société doit démontrer que chaque salarié a bénéficié d’un entretien professionnel tous les deux ans et d’une formation autre qu’une formation « obligatoire ».

L’objet du présent accord est de permettre à la Société AUBERT France, en considération du parcours de chaque salarié au cours de la période écoulée, d’opérer un choix au regard des deux règles précitées.

Le présent accord a également pour objet de prévoir la périodicité et les modalités d’organisation des entretiens professionnels en considération de la date d’embauche de chaque salarié.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de la Société AUBERT France.

ARTICLE 2 – PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Pour les salariés embauchés entre le 07 Mars 2014 et le 31 Décembre 2018

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à un entretien tous les six ans. Dans la mesure du possible, il sera organisé deux entretiens professionnels au cours de la période des six ans.

Pour les salariés embauchés à compter du 1er Janvier 2019

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à un entretien tous les trois ans.

ARTICLE 3 – L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL DE REPRISE

Lorsque le contrat de travail est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • Congé de maternité ;

  • Congé parental d’éducation ;

  • Congé de proche aidant ;

  • Congé d’adoption ;

  • Congé sabbatique ;

  • Période de mobilité volontaire sécurisée telle que mentionnée à la date du présent accord par l’article L. 1222-12 du Code du travail ;

  • Période d’activité à temps partiel telle que mentionnée à la date du présent accord par l’article L. 1225-47 du Code du travail ;

  • Arrêt longue maladie telle que mentionné à la date du présent accord par l’article L. 324-1 du Code de la Sécurité Sociale.

La Société AUBERT France proposera systématiquement au salarié qui reprend son activité, dans le cadre de l’une des dispositions précitées, de tenir un entretien professionnel dit de reprise.

Cet entretien peut avoir lieu, sur l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien professionnel visé à l’article 2 du présent accord.

ARTICLE 4 – ORGANISATION ET CONTENU DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L’organisation de l’entretien professionnel

Par tout moyen à la convenance de l’employeur, le salarié sera prévenu par son responsable hiérarchique de l’organisation d’un entretien professionnel, au moins 7 jours calendaires avant la tenue de ce dernier.

Si le salarié n’assiste pas à l’entretien professionnel organisé, il sera alors convoqué, au choix de l’employeur, par lettre électronique avec accusé de réception ou lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans tous les cas, le salarié aura accès à l’intranet de la Société AUBERT France, cet accès lui permettant de consulter à l’avance la trame de l’entretien professionnel qui le concerne (salarié rattaché au réseau de magasins ou salarié rattaché au siège social de l’entreprise).

La Société AUBERT France se réserve la possibilité de remettre également la trame de l’entretien sur un support papier au salarié concerné, dans le délai de 7 jours précité.

En raison de la multiplicité des implantations géographiques des établissements de la Société AUBERT France, il est prévu que les entretiens professionnels pourront se dérouler dans le cadre d’une visioconférence.

L’entretien professionnel sera, en tout état de cause, organisé durant le temps de travail du collaborateur concerné et sera considéré comme étant du temps de travail effectif.

L’entretien professionnel donnera lieu à la rédaction d’un document saisi sur un support informatique ou papier et il sera contresigné par le salarié et son supérieur hiérarchique. Une copie de ce document sera remise ou adressée au salarié concerné.

Le contenu de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel portera sur :

  • Les évolutions prévisibles, à court et moyen termes, de l’emploi du salarié, dans son service ou dans l’entreprise ;

  • La situation professionnelle actuelle du salarié ;

  • Le bilan de la période écoulée ;

  • L’expression des souhaits, besoins de formation et perspectives d’évolution professionnelle ;

  • La synthèse de l’entretien.

L’entretien professionnel permettra ainsi à l’entreprise de veiller à l’employabilité du salarié et d’enrichir le développement de ses compétences.

ARTICLE 5 – L’ENTRETIEN DE BILAN « ETAT DES LIEUX RECAPITULATIF DU PARCOURS PROFESSIONNEL DU SALARIE »

La périodicité de l’entretien de bilan

L’entretien professionnel dit de « bilan » a lieu tous les six ans.

Le déroulement et le contenu de l’entretien de bilan

L’entretien professionnel dit de « bilan » fait l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. La tenue de l’entretien récapitulatif aura lieu concomitamment au deuxième entretien triennal.

Le document récapitulatif de bilan permettra :

  • D’acter des entretiens professionnels réalisés ;

  • De vérifier que le salarié a bénéficié d’au moins une action de formation non obligatoire.

L’entretien récapitulatif donnera lieu à un compte-rendu distinct du compte-rendu de l’entretien triennal.

Ce bilan sera saisi sur un support informatique ou papier et il sera contresigné par le salarié et supérieur hiérarchique. Une copie de ce document sera remise ou adressée au salarié concerné.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir du lendemain de son dépôt selon les modalités ci-après exposées.

Révision de l’accord

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à chacune des parties, dans les conditions légales.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions et délais en application des dispositions légales applicables au moment de sa dénonciation, lesquelles sont, à la date de signature du présent accord, édictées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est notifié par la Direction, avec accusé de réception, aux organisations syndicales représentatives signataires.

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera adressé par la Société AUBERT France :

  • Sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE.

Fait à Cernay, le 04 Mai 2022

Pour la Direction Pour la C.F.T.C. Pour la C.G.T.

XXX XXX XXX

P.D.G Déléguée Syndicale Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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