Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance" chez RECIPHARM MONTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RECIPHARM MONTS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-02-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03721002362
Date de signature : 2021-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : RECIPHARM MONTS
Etablissement : 39922695000026 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques Accord Vidéosurveillance ZAC (2023-08-04)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

xxx Société par action simplifiée ayant pour numéro d’immatriculation xxxx, dont le siège social est xxxx, code NAF 2120Z, inscrite au RCS de Tours

 

Dénommée « L’Entreprise »,

Représentée par xxxx, Directeur Général

d’une part,

et les organisations syndicales représentées

  • pour la C.F.D.T. par xxxxxxx

  • pour CGT- F.0. xxxxxxx

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières

Préambule : 2

Article 1 – Objet de l’accord 3

Article 2 – Champ d’application 3

Article 3 – Recours aux équipes de suppléance 3

Article 4 – Composition des équipes de suppléance 3

4.1 Salariés de xxxxxxx : 3

4.2. Salariés spécifiquement embauchés et intérimaires : 4

4.3. Généralités : 4

Article 5 – Formalisme 4

Article 6 – Durée et organisation du travail 4

6.1 Organisation du travail des équipes de suppléance : 4

6.2 Temps de présence : 4

6.3 Temps de pause : 4

6.4 Temps d’habillage avant badgeage /déshabillage après badgeage : 5

6.5 Dispositions spécifiques pour les travailleurs de nuit : 5

6.6 Période de congés payés des équipes de suppléance : 5

Article 7 Illustration des temps de travail effectif et des temps de pause : 5

7.1 Illustration horaire des techniciens de répartition travaillant en bloc 6

7.2 Illustration horaire des équipes de la classe C 6

7.3 Illustration horaire des équipes dont la prise de poste est en la classe D ou en zone non classée : 7

Article 8 Traitement du travail des équipes de suppléance hors samedi et dimanche : 7

Article 9 – Rémunération 7

9.1 Salaire de base : 7

9.2 Majorations pour travail de nuit et jours fériés : 8

9.3 Prime de suppléance : 8

9.4 Prime de panier : 8

9.5 Autres primes et indemnités : 8

Article 10 – Absence pour évènements familiaux 8

Article 11 – Retour en équipes de semaine 9

Article 12 – Modalités d’exercice d’un autre emploi 9

Article 13 - Congés payés et autres absences 9

13.1 Congés 9

13.2 Jours fériés 9

13.3 Autres absences 9

Article 14 Formations et rémunération du temps de formation 9

Article 15 Modalités pour permettre aux salariés affectés aux équipes de suppléance de travailler en semaine/ Mobilité professionnelle 10

Article 16 Salariés ayant une convention de forfait travaillant les Samedis et Dimanches 10

Article 17 Travaux du samedi pour les équipes de semaine (non inclus dans cet accord) 10

Article 18 Exercice des fonctions des représentants du personnel 10

Article 19 Bilan de la mise en place des équipes de suppléance et bilan du présent accord 11

Article 20 Transmission à l’inspecteur du travail 11

Article 21 Date d’entrée en vigueur 11

Article 22 Durée de l'accord 11

Article 23 Révision de l'accord 11

Article 24 Publicité de l'accord 12

Préambule :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ce succès commercial ouvre des perspectives exceptionnelles dès 2021. Il est en effet prévu par lettre d’intention de mobiliser en 2021 en partie notre capacité de production xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La réussite de ce projet industriel est un enjeu majeur. Il est désormais primordial :

  • D’améliorer la performance de l’entreprise,

  • De motiver et associer les salariés à cette amélioration.

L’exécution de ce marché se fera avec des contraintes techniques particulières nécessitant un traitement en continu des lots reçus. Il est donc nécessaire de travailler 7j/7j et 24h/24h.

Pour parvenir à ces améliorations il est nécessaire de redéfinir globalement notre organisation du travail et notamment de mettre en place des équipes de suppléance. Ces équipes sont indispensables pour répondre à la charge et aux contraintes de production attendues en 2021.

Le présent accord mettant en place des équipes de suppléance se place dans un cycle de négociations prévues dans l’Accord de Méthode xxxxxxxxxxxxxxxxx. Il est d’ores et déjà convenu que les dispositions du présent Accord seront intégrées dans un accord global traitant de l’organisation du travail négocié au cours du 1er semestre 2021.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord définit les modalités d’organisation et d'utilisation d'équipes de suppléance.

Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3132-16 à L 3132-19 du code du travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne le personnel travaillant dans les départements et services de Maintenance, Conditionnement, Répartition, Préparation/Laverie, Laboratoire physico-chimie, TCQE ou encore le magasin.

Il peut également concerner le personnel précaire (CDD, en intérim) amené à travailler au sein de ces départements.

Article 3 – Recours aux équipes de suppléance

Conformément aux dispositions de l’article L 3132-16 du code du travail, il est prévu par le présent accord que le personnel d’exécution fonctionne en deux (2) groupes dont l’un dénommé équipe de suppléance a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant les jours de repos accordés au premier groupe.

Ainsi les équipes de suppléance ont pour fonction de remplacer l’équipe de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés à celle-ci, notamment :

  • en fin de semaine : Samedi et Dimanche,

  • en cas de jours de repos collectivement chômés de l’équipe de semaine (un jour par semaine maximum, la durée quotidienne de travail effectif peut atteindre 12 heures).

Article 4 – Composition des équipes de suppléance

Les équipes de suppléance sont exclusivement composées de salariés volontaires âgés de plus de 18 ans.

Elles sont constituées successivement :

  1. de personnel permanent en poste dans les départements concernés,

  2. et/ou à défaut de personnel sous contrat précaire travaillant déjà dans les départements concernés,

  3. et/ou à défaut de personnel embauché spécialement à cet effet.

La direction s’efforcera de constituer les équipes avec un ratio de cinquante (50) % de personnel expérimenté.

Le Comité Social et Economique (CSE) sera consulté avant la mise en place des équipes de suppléance sur les effectifs, la composition des équipes de suppléance ainsi que sur le périmètre d’ouverture de l’outil de production.

Les évolutions en volumes et compétences des équipes de suppléance seront portées à la connaissance du CSE lors de la consultation récurrente sur la politique sociale.

4.1 Salariés xxxxxxxxxxxxxx :

Le personnel auquel il est susceptible d’être fait appel pour constituer des équipes de suppléance, pour une durée déterminée, est notamment composé de salariés titulaires de contrat de travail à durée indéterminée, ou à durée déterminée.

Les salariés travaillant en équipe de semaine peuvent se porter volontaire pour faire partie des équipes de suppléance en adressant leur demande auprès du service Ressources Humaines. En cas d’acceptation en fonction des disponibilités, un avenant à leur contrat de travail sera conclu.

Les avenants ou contrats seront établis sur la base prévue du temps de travail mensuel moyen à effectuer en équipe de suppléance.

Le passage d’un salarié d’équipe de semaine en équipe de suppléance sera formalisé après un délai de prévenance maximum de deux (2) mois après la réponse de la DRH suite à la demande du salarié.

4.2. Salariés spécifiquement embauchés et intérimaires :

La direction pourra également être amenée à embaucher des salariés spécifiquement affectés au sein de cette équipe en complément de candidatures internes.

Ils bénéficieront des dispositions du présent accord. Ils pourront durant la phase de formation et d’adaptation aux postes intégrer les équipes de semaine avant de travailler en équipes de suppléance.

Il pourra également être recouru aux services de salariés intérimaires.

4.3. Généralités :

La direction fera en sorte d’avoir la présence d’un ou plusieurs salariés habilités Secouristes, Sauveteurs du Travail (SST) en équipe de suppléance.

La direction s’assurera également que les équipes de suppléance soient pourvues de salariés formés à l’organisation incendie du site (formation levée de doute, guides et serres files).

Par ailleurs, des réunions managériales mensuelles et/ou hebdomadaires sont organisées pour les membres des équipes de suppléance dans les mêmes conditions que pour les salariés des équipes de semaine.

En tout état de cause, l’employeur restera décisionnaire du choix des personnes intégrant une équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises, de l’expérience et la polyvalence des candidats sur les postes de travail.

Article 5 – Formalisme

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient d'un avenant à leur contrat de travail ou d'un contrat de travail ou de mission précisant :

 leur affectation dans l'équipe de suppléance,

 l'horaire à effectuer en équipes de suppléance,

 leur rémunération, salaire de base et primes associées

 les garanties, identiques à celles des salariés travaillant en semaine, en matière de formation professionnelle, d'indemnisation maladie, de droit syndical et de représentation du personnel.

Article 6 – Durée et organisation du travail

6.1 Organisation du travail des équipes de suppléance :

Conformément aux dispositions de l’article R 3132-11 du code du travail la durée quotidienne de travail effectif des membres des équipes de suppléance travaillant sur deux (2) jours peut atteindre 12h.

L’équipe de suppléance a une organisation habituelle de travail de deux (2) jours par semaine les samedis et dimanches et travaille en alternance.

6.2 Temps de présence :

Le temps de présence est composé du temps de travail effectif, du temps de pause et du temps d’habillage avant badgeage / temps d’habillage après badgeage.

Il sera utilisé pour contrôler le respect de la durée minimale quotidien de repos de 11h entre deux (2) journées de travail tel que défini dans le cadre de l’article L.3131-1 du code du travail.

6.3 Temps de pause :

Dans le respect des dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du Travail et de la Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 11 avril 2019, les salariés en équipe de suppléance bénéficieront pour chaque poste de travail d’une pause obligatoire de soixante-dix (70) minutes.

Le temps de pause est rémunéré mais il n’est pas assimilé à du temps de travail effectif tel que défini à l’article L.3121-1 du Code du travail.

Un temps de pause sous-entend qu’il y ait travail avant et après, ce temps ne peut pas être cumulé en début de poste ou en fin de poste pour partir plus tôt.

Pour chaque poste, l’heure de prise de la pause sera déterminée par le manager de proximité en coordination avec les membres de l’équipe.

Ce temps de pause sera réparti dans la journée de manière à garantir :

  • Le respect d’une pause de vingt (20) mn consécutives lorsque le temps de travail quotidien atteint six (6) h par application de l’article L 3121-16 du code du travail

  • Le temps nécessaire pour se restaurer de 50 mn lequel sera déterminé sur une plage horaire entre 11h00 et 13h pour l’équipe A et entre 23h00 et 1h pour l’équipe B.

Afin de s’assurer de l’effectivité de la prise des pauses par les salariés des équipes de suppléance, un système de décompte du temps de travail (badgeuse électronique) sera mis en place et permettra d’identifier l’heure de début et l’heure de la fin des pauses obligatoires d’une durée quotidienne de soixante-dix (70) minutes.

6.4 Temps d’habillage avant badgeage /déshabillage après badgeage :

Lors de leur arrivée sur le site, les salariés des secteurs de la production, du magasin et des laboratoires se changent au vestiaire pour porter une tenue de travail dédiée. Le badgeage se fait ensuite, en tenue de travail.

Le temps d’habillage avant ce badgeage et déshabillage après ce badgeage n’est donc pas considéré comme du temps de travail effectif mais est considérée comme du temps de présence. Il fait l’objet d’une contrepartie financière forfaitaire comme le permet l’article L.3121-3 du Code du travail.

Le montant de cette contrepartie financière forfaitaire est fixé à trente (30) € par mois. La réévaluation de cette contrepartie financière sera effectuée annuellement suivant l’évolution du minimum garanti (MG fixé annuellement par décret – 3,65 € en 2021 par décret 2020-1598 du 16 décembre 2020).

Les temps d’habillage/déshabillage complémentaires dans les zones d’atmosphère contrôlée (ZAC) où travaillent les techniciens de répartition travaillant en bloc et les équipes de la classe C sont considérés comme du temps de travail effectif (voir articles 7.1 et 7.2. infra).

6.5 Dispositions spécifiques pour les travailleurs de nuit :

Les salariés bénéficiant de la qualité de travailleur de nuit au sens de l’accord du 15 mai 2002 des industries pharmaceutiques (salarié accomplissant au moins deux (2) fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois (3) heures de son temps de travail effectif, durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures) bénéficient d’un repos compensateur de quinze (15) minutes pour chaque période de travail effectif de 8 heures comprises entre 21 heures et 6 heures.

Un décompte sera tenu à la disposition des salariés. Le repos peut être pris par journée ou demi-journée, dans les deux (2) mois, après concertation et accord de l’employeur.

6.6 Période de congés payés des équipes de suppléance :

les congés payés des salariés affectés aux équipes de suppléance seront positionnés sur les périodes d'arrêt technique des lignes de Répartition, estimées à quatre (4) semaines sur la période estivale et à une (1) semaine sur la période hivernale.

Ainsi et à titre d’illustration, les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficieront de 4 semaines de congés payés positionnées entre le 2 et le 29 août 2021. La 5° semaine sera positionnée sur l’une des deux dernières semaines de l’année en fonction du planning global.

Les salariés n’ayant pas acquis suffisamment de congés payés seront autorisés à prendre les congés acquis par anticipation.

Pour l’année 2022 le calendrier sera communiqué 2 mois avant les dates envisagées conformément à l’article D.3141-5 du code du travail

Article 7 Illustration des temps de travail effectif et des temps de pause :

En conformité avec les dispositions de l’article 6 du présent Accord, Les horaires mentionnés ci-dessous sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins de la société. Le CSE sera informé dans l’hypothèse de modification de ces horaires.

Trois horaires seront applicables en fonction de l’affectation des salariés.

7.1 Illustration horaire des techniciens de répartition travaillant en bloc

Les salariés techniciens de répartition travaillant en bloc doivent revêtir, après être entrés sur le site et avoir mis la tenue de travail standard, un habillage complémentaire spécifique. Cet habillage complémentaire spécifique prend quinze (15) minutes et le déshabillage complémentaire prend quinze (15) minutes. Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif.

7.2 Illustration horaire des équipes de la classe C

Les salariés membres des équipes de la classe C doivent revêtir, après être entrés sur le site et avoir mis la tenue de travail standard, un habillage complémentaire. Cet habillage complémentaire prend dix (10) minutes et le déshabillage complémentaire dix (10) minutes. Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif.

7.3 Illustration horaire des équipes dont la prise de poste est en la classe D ou en zone non classée :

Article 8 Traitement du travail des équipes de suppléance hors samedi et dimanche :

Les équipes de suppléance pourront être occupées en semaine à la demande de la direction un jour férié chômé, un jour de congé collectivement chômé ou de RTT collectivement chômé pour les durées de travail décrites dans l’article 7 du présent accord.

Les heures de travail effectif réalisées conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord en dessous de trente-cinq (35) heures de travail effectif sont des heures complémentaires et sont majorées à hauteur de 20 %.

Si pour une semaine donnée, ces heures de remplacement sont réalisées en plus de celles réalisées au cours de l’équipe de suppléance, elles seront majorées à vingt-cinq (25) % à partir de la 35eme heure.

En toute hypothèse, un salarié d’une équipe de suppléance qui est amené à travailler en semaine, bénéficiera nécessairement de onze (11) heures de repos entre deux (2) postes et d’un repos hebdomadaire de trente-cinq (35) heures consécutives au cours de la semaine.

Un délai de prévenance de deux (2) semaines sera observé pour les travaux effectués hors samedi et dimanche.

Article 9 – Rémunération

9.1 Salaire de base :

L’article L. 3132-19 du Code du travail prévoit que la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance est majorée de cinquante (50) % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Une majoration de trente (30) % est appliquée au temps de pause.

Cela correspond par conséquent aux éléments ci-dessous :

Pour les salariés mentionnés à l’article 7.1

22h50 de travail effectif majorés à 50% soit 34h15 + 2h20 de pause majorés à 30% soit 3h02 = 37h17 mn

Le salaire hebdomadaire de base du personnel affecté aux équipes de suppléance est donc calculé de la manière suivante : Taux horaire du personnel *37h17 mn.

Pour les salariés mentionnés à l’article 7.2

22h30 de travail effectif majorés à 50% soit 33h45 + 2h20 de pause majorés à 30% soit 3h02 = 36h47mn

Le salaire hebdomadaire de base du personnel affecté aux équipes de suppléance est donc calculé de la manière suivante : Taux horaire du personnel * 36h47 mn

Pour les salariés mentionnés à l’article 7.3

22h10 mn de travail effectif majorées à 50% soit 33h15 mn + 2h20 de pause majorés à 30% soit 3h02 = 36h17 mn

Le salaire hebdomadaire de base du personnel affecté aux équipes de suppléance est donc calculé de la manière suivante : Taux horaire du personnel *36h17 mn.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail, cette majoration ne s’applique pas lorsque le personnel affecté aux équipes de suppléance est amené à remplacer ponctuellement des salariés affectés à la semaine.

Il est expressément prévu que la majoration légale dont bénéficient les salariés travaillant en équipes de suppléance se cumulera avec les majorations de salaire pour travail de nuit et pour travail de jour férié en vigueur mais pas avec les majorations pour travail du dimanche.

La prime d’ancienneté continue à être calculée sur le salaire minimum conventionnel du groupe proportionnellement au nombre d’heures effectives de travail conformément à l’article 22-9-c de la Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 11 avril 2019.

9.2 Majorations pour travail de nuit et jours fériés :

Les heures travaillées de nuit (21h-6h) et celles travaillées un jour férié sont majorées de 30%.

En cas de travail un 1er Mai, les salariés bénéficieront d’une majoration de 100 % de leur salaire quotidien conformément à L.3133-6 du code du travail lequel prévoit les modalités de majoration pour les salariés occupés dans une entreprise qui en raison de la nature de son activité ne peut pas interrompre son travail.

9.3 Prime de suppléance :

Une contrepartie financière supplémentaire est attribuée aux salariés travaillant en équipe de suppléance. Elle tient compte de la sujétion particulière liée à la durée de présence sur le site.

Cette prime dite de suppléance est fixée à 180 € par week-end effectué dans sa globalité. La réévaluation de cette contrepartie financière sera effectuée suivant l’évolution du minimum garantie (MG fixé annuellement par décret – 3,57 € en 2018 et 3,65 € en 2020).

9.4 Prime de panier :

En l’absence de restauration collective mise à la disposition des équipes de suppléance il sera alloué une prime de panier de 4,95€ par jour travaillé.

Ce montant sera revu suivant l’évolution des barèmes URSSAF.

9.5 Autres primes et indemnités :

Les primes et indemnités applicables dans l’entreprise sont versées aux salariés des équipes de suppléance aux mêmes conditions que pour les salariés d’équipe de semaine, le cas échéant au prorata de leur temps de travail effectif.

Article 10 – Absence pour évènements familiaux

A titre exceptionnel les droits à absence pourront être légèrement décalés par rapport à la survenance de l’évènement (une semaine) et seront les suivants :

-Naissance, mariage du salarié, décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère : attribution d’un samedi et d’un dimanche,

-Mariage d’un frère ou d’une sœur travaillant dans la société : attribution d’un samedi si ancienneté supérieure à un an,

-Décès d’un frère ou d’une sœur, de grands parents, beaux-parents, beau-frère, belle-sœur : attribution d’un samedi si c’est le jour des obsèques.

Article 11 – Retour en équipes de semaine

Au terme de la période de recours aux équipes de suppléance, le personnel permanent travaillant dans lesdites équipes est réaffecté automatiquement dans les équipes de semaine.

Un salarié d’une équipe de suppléance qui est amené à travailler en semaine, bénéficiera nécessairement de onze (11) heures de repos entre deux (2) postes et d’un repos hebdomadaire de trente-six (36) heures consécutives au cours de la semaine.

Article 12 – Modalités d’exercice d’un autre emploi

Pour des raisons de sécurité, pendant toute la durée convenue dans l’avenant de passage en équipe de suppléance ou du contrat de travail conclu pour travailler en équipe de suppléance, le personnel en équipes de suppléance s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entraînerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail.

En toute hypothèse, le personnel devra en avoir préalablement informé la direction.

Article 13 - Congés payés et autres absences

13.1 Congés

-13-1-1-Modalités d’acquisition :

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés que les salariés en équipe de semaine.

Le salarié travaillant en équipe de suppléance est à temps partiel et a droit à un congé payé dont la durée est égale à celle du congé d’un salarié à temps plein, soit cinq (5) semaines par an ou vingt-cinq (25) jours ouvrés ou trente (30) jours ouvrables.

Il acquiert 2,5 jours ouvrables par mois durant la période de référence du 1er juin au 31 mai conformément à l’article L.3141-3 du code du travail.

-13-1-2-Modalités de décompte :

Les congés payés seront décomptés à raison de :

  • 2,08 jours ouvrés pour le samedi posé en congé,

  • 2,08 jours ouvrés pour le dimanche posé en congé,

-13-1-3-Décompte des congés acquis pendant une période de travail en semaine et posés pendant une période de travail en équipe de suppléance :

Les congés acquis sur une période de travail en semaine et posés pendant une période de travail en équipe de suppléance sont décomptés selon les modalités de décompte de la période de suppléance décrites dans le paragraphe 13-1-2.

13.2 Jours fériés

Les jours fériés qui tombent dans la période de l’équipe de suppléance seront travaillés par l’équipe de suppléance, selon les horaires définis dans le présent Accord et les dispositions liées à la rémunération définies à l’article 9.2.

13.3 Autres absences

Si un salarié arrive en retard à la prise de son poste, il ne peut procéder à un chevauchement sur l’équipe suivante pour compenser son retard.

Article 14 Formations et rémunération du temps de formation

Le personnel travaillant dans ces équipes de suppléance bénéficie du plan de formation de l'entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine. Si la formation a lieu en dehors du temps d'activité des équipes de suppléance, ces heures de formation sont rémunérées au taux horaire normal sans les majorations prévues à l'article 9 du présent accord.

Ces heures de formation peuvent ouvrir droit au paiement des heures supplémentaires si la durée hebdomadaire dépasse 35h. La base de calcul de ces heures supplémentaires est calculée sur la base du salaire horaire effectif et des primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail effectif. Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l'entreprise, d'une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance, il bénéficiera de la rémunération qu'il aurait perçue en équipe de suppléance.

La direction prendra ses dispositions pour que les salariés qui travaillent en équipe de suppléance puissent bénéficier de la formation professionnelle en organisant pour eux des stages de formation sur les journées des mardi, mercredi et jeudi de sorte que le salarié d’une équipe de suppléance qui est amené à être formé en semaine puisse bénéficier nécessairement de onze (11) heures de repos entre deux (2) postes et d’un repos hebdomadaire de trente-cinq (35) heures consécutives au cours de la semaine.

Article 15 Modalités pour permettre aux salariés affectés aux équipes de suppléance de travailler en semaine/ Mobilité professionnelle

Les salariés qui ont accepté de faire partie de ces équipes de suppléance bénéficient en priorité d'un droit de retour dans les équipes de semaine lorsque des postes similaires sont vacants, éventuellement après avoir reçu une formation appropriée.

Les salariés qui ont été engagés spécifiquement pour faire partie de ces équipes bénéficient de ce même droit.

Une information sur les postes disponibles et à venir doit être faite par tous moyens appropriés auprès des salariés concernés, ainsi qu'auprès des délégués syndicaux et du CSE. L'entreprise fixera, après consultation du CSE, les critères objectifs permettant de départager les candidats souhaitant regagner un poste de semaine. Ces critères devront permettre de prendre en compte la situation de famille du salarié.

Lorsqu’un salarié qui travaille en équipe de suppléance souhaite revenir en équipe de semaine de manière définitive, il devra en faire la demande à la direction en respectant un délai de prévenance minimum de quinze (15) jours. En toute hypothèse, le passage d’une équipe de suppléance à une équipe de semaine suppose l’accord préalable exprès de la direction.

Article 16 Salariés ayant une convention de forfait travaillant uniquement les Samedis et Dimanches

La composition des équipes de suppléance comprend des cadres bénéficiant de conventions de forfait en heures. Ils seront amenés à réaliser des taches d’encadrement ou des taches techniques spécifiques.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait heures affectés au sein d’une équipe de suppléance devront respecter les heures d’arrivée de leur équipe.

Par ailleurs, les salariés ayant une convention de forfait avec une responsabilité managériale s’attacheront à respecter la durée minimale quotidien de repos de 11h entre deux (2) journées de travail tel que défini dans le cadre de l’article L.3131-1 du code du travail.

Leur rémunération étant forfaitaire les dispositions de l’article 9 ne seront pas applicables à l’exception de l’article 9-3.

Article 17 Travaux du samedi pour les équipes de semaine (non inclus dans cet accord)

La direction veillera à ce que, sauf circonstances exceptionnelles, les travaux des samedis des équipes de semaine soient strictement limités. Un point sera réalisé en CSE lors des informations trimestrielles sur l’emploi.

Article 18 Exercice des fonctions des représentants du personnel

Conformément aux articles L 2143-20 (Délégués syndicaux) et L 2315-15 (membres du CSE) du code du travail, les représentants du personnel bénéficient d’une liberté de déplacement dans l’entreprise.

Ils peuvent, tant durant leurs heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Les représentants du personnel travaillant en équipe de suppléance pourront également circuler dans l’entreprise en semaine notamment pour participer à des réunions.

En toute hypothèse, il appartiendra aux représentants du personnel de veiller à respecter une durée de onze (11) heures de repos entre deux (2) postes et d’un repos hebdomadaire de trente-cinq (35) heures consécutives au cours de la semaine.

Article 19 Bilan de la mise en place des équipes de suppléance et bilan du présent accord

Le CSE se verra présenter le bilan chiffré des équipes de suppléance dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise.

Au terme du présent accord un retour d’expérience sera réalisé par la direction avec les organisations syndicales signataires.

Article 20 Transmission à l’inspecteur du travail

Conformément aux dispositions de l’article R3132-12 du Code du travail, l’inspecteur du travail sera sollicité avant la mise en place des équipes de suppléance pour autoriser le dépassement à la durée maximale de dix (10) heures de travail. Il lui sera également indiqué que le présent accord prévoit le travail le 1er mai.

L’employeur demandera à l’inspecteur du travail une autorisation expresse de pouvoir aller jusqu’à douze (12) heures de travail effectif en application du présent accord.

L’employeur transmettra ensuite l’autorisation reçue aux signataires du présent accord.

Article 21 Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1er mars 2021.

Article 22 Durée de l'accord

Le présent accord se situe dans un cycle de négociations prévues dans l’accord de Méthode signé le 16 décembre 2020, il est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord seront reprises et intégrées dans l’accord global traitant de l’organisation du travail négocié au cours du 1er semestre 2021.

Article 23 Révision de l'accord

Conformément aux articles L. 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé à la demande de chaque partie signataire.

La demande de révision devra être notifiée, par son auteur, à l’autre partie signataire du présent accord et devra être accompagnée d'indications précises sur les changements souhaités.

Les négociations s'engageront dans le mois qui suit la notification de la demande de révision.

Article 24 Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé en un (1) exemplaire original version papier et une (1) version sur support électronique à la DIRECCTE de l’Indre et Loire et en un (1) exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Tours.

Fait à xxx, le 8 février 2021, en six exemplaires originaux, un pour chacune des parties, un pour chacune des administrations concernées, un pour le secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de Tours.

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General Manager

Pour les représentants des organisations syndicales

Pour la CFDT

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Déléguée syndicale CFDT

Pour FO

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Délégué syndical CGT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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