Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique au sein de la société SPIECAPAG" chez SPIECAPAG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPIECAPAG et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-06-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09219011161
Date de signature : 2019-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : SPIECAPAG
Etablissement : 39923749400105 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'anticipation relatif à la détermination du statut collectif de la société CSP (2023-03-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-05

Accord d’entreprise relatif à la mise en place ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE LA SOCIETE SPIECAPAG

ENTRE

La Société SPIECAPAG, Société par Actions Simplifiées au capital de 14 400 000 euros dont le siège social est situé 165 boulevard de Valmy, 92700 COLOMBES, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 399 237 494, représentée par Monsieur ……………………….agissant en qualité de ………………………………….,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT représentée par M…………………….., déléguée syndicale,

  • CFE-CGC représentée par M……………………….. délégué syndical.

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, ratifiées par la loi du 29 mars 2018, ont entendu accorder aux partenaires sociaux de l’entreprise la possibilité de s’approprier, par la négociation, les règles applicables en matière de dialogue social afin de les adapter à leurs besoins et aux réalités opérationnelles de l’entreprise.

Conscientes de ce qu’un dialogue social constructif et adapté peut apporter à chacun, à la fois en termes de productivité et de qualité de vie au travail, les parties au présent accord ont décidé de se saisir de cette opportunité pour rationaliser le fonctionnement de leurs instances de représentation du personnel et apporter davantage de lisibilité dans les relations entre l’employeur et les représentants.

Compte tenu de la mise en place du comité social et économique au sein de l’entreprise, les parties ont entendu profiter de cette nouvelle mandature pour structurer le dialogue social par des engagements réciproques qui permettront d’apporter de la confiance et de mettre en œuvre un processus d’information et de consultation pertinent au regard des documents en vigueur dans l’entreprise garantissant la qualité des informations communiquées sur le plan économique et social.

Ces informations doivent contribuer à une meilleure perception de la situation réelle de l’entreprise.

Elles partagent ainsi la volonté de sortir d’une logique formaliste pour instaurer, dans l’entreprise, une véritable culture du dialogue social, reposant sur des fondements plus solides et une vision partagée du rôle opérationnel de chacun.

À ce titre, elles prennent en compte, dans la définition ces modalités du dialogue social, l’ensemble des spécificités propres à la société SPIECAPAG.

Article 1 – Objet – Champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir certaines des modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Economique et Social au sein de la société SPIECAPAG.

Il est applicable au sein de l’ensemble des sites de l’entreprise SPIECAPAG.

PARTIE 1 – Modalités de mise en place du Comité social et économique

Article 2 – Périmètre de mise en place du Comité social et économique

La société SPIECAPAG est composée des sites d’activité suivants :

Le siège de la société,

Le dépôt de matériel,

Le personnel de projet France et international.

Compte tenu de l’absence d’autonomie de gestion du dépôt de Dunkerque, les parties conviennent qu’un CSE unique sera mis en place au niveau de l’entreprise.

Dans ce cadre, le protocole d’accord préélectoral, négocié en vue d’organiser les élections de la délégation du personnel au Comité social et économique, devra tenir compte de ce paramètre pour déterminer le nombre de titulaires et suppléants à élire ainsi que le volume d’heures de délégation accordé aux élus titulaires.

Article 3 – La Commission santé, sécurité et des conditions de travail

Les parties étant particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des collaborateurs, celles-ci s’accordent sur la nécessité de mettre en place, de manière volontaire, une Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du Comité Social et Economique et d’en déterminer les attributions et modalités de fonctionnement.

3.1. – Le périmètre de la CSSCT dans l’entreprise

Les parties conviennent que, compte tenu du périmètre déterminé à l’article 3 du présent accord, une unique Commission santé, sécurité et conditions de travail est constituée pour l’ensemble de la société SPIECAPAG.


3.2. – Les attributions de la CSSCT

Cette commission, émanation du Comité Social et Economique, a vocation à exercer une partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de l’entreprise.

En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, ne peuvent toutefois lui être confiées ni la décision de recourir à un expert, ni les attributions consultatives du comité.

Ces préalables étant déterminés, les parties s’accordent pour déléguer aux membres de la Commission les missions suivantes :

  • Procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du Comité social et économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou tout projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,

  • Réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle,

  • Procéder à une analyse de la sinistralité dans l’entreprise sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail,

  • Être associé aux démarches d’amélioration des conditions de travail,

  • Procéder aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques,

  • Susciter toute initiative ou proposer des actions de prévention en matière de harcèlement moral, sexuel et d’agissements sexistes tels que définis par la loi.

Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du Comité social et économique.

3.3. – Les modalités de fonctionnement de la CSSCT

Les parties conviennent que l’intégralité des dispositions prévues au présent accord s’imposent au règlement intérieur du Comité social et économique. Celui-ci ne pourra, le cas échéant, qu’en préciser certaines modalités, sans toutefois dénaturer l’équilibre de l’accord.

  • Composition de la CSSCT :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, les parties conviennent que la CSSCT mise en place au sein de l’entreprise sera composée comme suit :

  • Pour la partie patronale, l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet. Il pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis-en dehors du Comité social et économique. Ensemble, ils ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires, sauf si ceux-ci l’acceptent expressément,

  • De trois représentants du personnel, dont au moins un appartenant à chaque collège. Les parties considèrent que ces 3 membres sont des membres titulaires de la CSSCT. Elles désignent également un suppléant qui pourra être amené à participer aux travaux de la commission pour remplacer, sans ordre de préférence, l’un des trois titulaires absents.

Parmi les représentants élus titulaires, un membre sera désigné rapporteur par délibération du Comité social et économique, dans les conditions ci-dessous définies. Il sera chargé de convenir avec le représentant de l’employeur des dates de convocation, d’établir avec lui l’ordre du jour des réunions de la commission et de rédiger un compte rendu retraçant les échanges tenus lors de ces réunions et remis, lors des réunions plénières de l’instance, à chacun de ses membres,

  • Des personnalités suivantes, invitées pour chacune de ses réunions : le médecin du travail (ou un membre de son équipe pluridisciplinaire), l’agent de l’inspection du travail, l’agent de la CRAMIF, le représentant de l’OPPBTP ainsi que le responsable prévention et sécurité de l’entreprise.

  • Modalités de désignation des membres élus de la CSSCT :

Les représentants du personnel siégeant à la CSSCT sont désignés par délibération du Comité social et économique (selon les modalités de l’article L. 2315-32 du Code du travail, à la majorité des membres présents) de l’entreprise.

Seuls peuvent être désignés les représentants élus au Comité Social et Economique de l’entreprise, qu’ils soient titulaires ou suppléants. Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à cette désignation.

Si aucune condition supplémentaire stricte n’est posée, les parties s’accordent sur l’importance de garantir une certaine diversité de profils des membres de cette Commission, notamment en termes de parité, d’implantation géographique, de service de rattachement.

Compte tenu de la structure de l’entreprise, qui comprend le siège à Colombes, le dépôt de Dunkerque, ainsi que des chantiers à l’international, les parties s’accordent sur l’importance, autant que faire se peut, de la désignation :

  • D’un représentant du personnel siégeant à la CSSCT en charge plus spécifiquement des questions santé – sécurité relatives au siège,

  • D’un représentant du personnel siégeant à la CSSCT en charge plus spécifiquement des questions santé – sécurité relatives au dépôt de Dunkerque,

  • D’un représentant du personnel siégeant à la CSSCT en charge plus spécifiquement des questions santé – sécurité relatives aux collaborateurs travaillant sur projet.

Les membres élus de la CSSCT le sont à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce 2nd tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Seuls participent au vote les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, l’employeur (sans que sa voix ne soit prépondérante), les suppléants qui remplacent un titulaire absent.

Sont en revanche exclus de ce vote : les représentants syndicaux au Comité Social et Economique, les personnalités extérieures invitées ainsi que les suppléants qui ne remplacent pas les titulaires.

Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

  • Réunions :

La Commission devra être réunie en séance plénière au minimum quatre fois par an, en amont des réunions du Comité Social et Economique à l’occasion desquelles sont abordés les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Une convocation est établie par l’employeur ou son représentant et transmise par ses soins au moins 3 jours calendaires avant la réunion. Elle est accompagnée de l’ordre du jour corédigé en lien avec le rapporteur de la commission et de l’ensemble des documents nécessaires aux travaux et aux sujets abordés lors de la réunion.

Dans le cadre des attributions définies à l’article 3.1 du présent accord, les parties conviennent que :

  • L’employeur peut réunir la Commission, dans un délai inférieur à 3 jours, en cas de particulière urgence, notamment due à la survenance d’un accident grave de personne,

  • Les membres pourront convenir de réunions complémentaires en cas de charge particulière de travail, notamment liée aux études nécessaires dans le cadre d’un projet important, risque grave, de l’introduction de nouvelles technologies.

Les délibérations éventuelles, notamment quant à l’adoption des comptes rendus de réunions et aux travaux et analyses transmis au Comité Social et Economique, sont adoptées à la majorité des membres élus présents.

  • Moyens :

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail n’étant qu’une émanation du Comité social et économique, celle-ci ne dispose pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié.

Ses membres disposent dès lors des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le Comité social et économique (local, affichage, informatique…). Ceux-ci étant par ailleurs des élus à cette instance, ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre (liberté de déplacement et de circulation notamment).

Conformément aux dispositions légales, les membres élus de la CSSCT bénéficient, au même titre que l’ensemble des élus du CSE, d’un droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail, dispensée par un organisme certifié, financée par l’employeur, pour une durée de 3 jours.

Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Les membres élus de la CSSCT étant par ailleurs élus titulaires au CSE, ceux-ci disposent déjà d’un crédit d’heures de délégation dont ils pourront faire usage pour réaliser les missions inhérentes à la CSSCT.

PARTIE 2 – dispositions relatives au fonctionnement et aux attributions de l’instance

Article 4 - Périodicité des réunions

Les parties conviennent que, pour les séances ordinaires, l’employeur réunira les membres du Comité Social et Economique au moins une fois tous les deux mois.

Les parties conviennent que, chaque semestre, la Direction et les représentants du personnel définiront, en séance, le calendrier prévisionnel des réunions ordinaires pour les 6 mois à venir.

Parmi ces réunions ordinaires, quatre devront nécessairement porter sur les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Les parties conviennent que ces réunions seront fixées à raison de 1 réunion par trimestre.

Au début de chaque nouvelle année, un calendrier prévisionnel annuel de ces réunions est établi entre la Direction et les représentants élus du personnel. Ce calendrier sera transmis à l’agent de l’inspection du travail, de la CARSAT et au représentant de l’OPPBTP.

Le respect de ce calendrier et la tenue de ces réunions leur seront confirmés, par l’employeur, au moins 15 jours avant la réunion.

Article 5 – Formation des élus au Comité social et économique

Compte tenu du champ important des attributions exercées par le Comité Social et Economique, les parties au présent accord conviennent de la nécessité de former les élus à leur rôle afin d’inscrire leur action au service d’un dialogue social de qualité.

Dans ce cadre, celles-ci s’accordent sur les dispositions suivantes :

  • Au début de leur mandat, les membres élus titulaires du Comité Social et Economique bénéficient d’une formation économique (5 jours), s’ils n’en ont jamais bénéficié auparavant. De plus, l’ensemble des membres élus du Comité social et économique bénéficient d’une formation aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (3 jours),

  • Les formations sont réalisées par des organismes agréés. La formation économique est prise en charge sur le budget de fonctionnement du Comité Social et Economique. En revanche, la formation santé/sécurité est prise en charge par l’employeur, au même titre que les frais y afférents éventuellement engagés par les élus, sur présentation de justificatifs et après validation sur présentation d’au moins deux devis,

  • Le temps passé pour ces formations est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel,

La demande de congé pour formation économique ou santé-sécurité est présentée au moins 30 jours avant son début. En cas d’empêchement lié à leur charge de travail, l’employeur ou son représentant pourra décaler la date de réalisation de formation, dans la limite de 3 mois.

Article 6 – Etablissement du procès-verbal de réunion

Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :

  • Aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement,

  • D’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.

Dans ce cadre, les parties réaffirment la nécessité, pour le secrétaire du comité, d’être vigilant dans la rédaction et la transmission des procès-verbaux.

À ce titre, pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante. Ce délai est abaissé à 3 jours en cas de consultation relative à un plan de sauvegarde de l’emploi.

Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance, cet extrait devant nécessairement faire apparaître l’avis rendu par les élus consultés pour l’occasion.

Article 7 – Les délais de consultation

Conscientes de la nécessité de permettre à la fois aux projets présentés en CSE de ne pas être bloqués par un processus consultatif trop long et de laisser aux élus le temps de la réflexion avant de rendre leur avis, les parties au présent accord sont convenues de définir les règles suivantes :

  • Pour les consultations résultant d’un événement conjoncturel, sans impact majeur sur l’organisation de l’entreprise ou du travail, l’avis de l’instance sera rendu en cours de réunion.

Cela suppose toutefois que la Direction ait communiqué, avec la convocation et l’ordre du jour, l’ensemble des informations utiles aux élus pour que ces derniers soient en mesure de se prononcer utilement,

  • Pour les consultations résultant d’un événement structurel, dont l’impact sur l’organisation de l’entreprise ou du travail est avéré, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2312-16 et R. 2312-6 du Code du travail :

    • Pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la Base de Données Economiques et Sociales. Le Comité Social et Economique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à partir de la mise à disposition des informations au sein de la BDES,

    • En cas d’intervention d’un expert, le délai est porté à deux mois.

  • Dans le cadre de ce délai, cet avis pourra, en tout état de cause, être rendu de manière anticipée, y compris dès la première réunion.

A l’expiration de ces délais, faute d’avis rendu préalablement, le Comité Social et Economique est réputé avoir été dûment consulté et avoir rendu un avis négatif.

Sauf disposition spécifique du présent accord ou dispositions légales impératives contraires, ces règles ont vocation à s’appliquer pour l’ensemble des thèmes nécessitant la consultation du CSE, qu’ils s’agissent d’informations-consultations récurrentes ou ponctuelles.

Ces délais courent à compter :

  • Soit de l’information par l’employeur concernant la mise à disposition / à jour des informations nécessaires à la consultation dans la BDES,

  • Soit de la communication, par l’employeur, d’un document technique reprenant l’ensemble des informations nécessaires à la consultation, peu importe que ces éléments soient ou ne soient pas retranscrits dans la BDES.

Article 8 – Remise des informations ponctuelles et récurrentes

Un dialogue social de qualité suppose que l’employeur communique, en temps et en heures, les informations relevant des attributions du Comité Social et Economique.

Dans ce cadre, sauf à prévoir une « réunion 0 d’information », dès lors qu’une procédure d’information-consultation est engagée, l’employeur remet les informations nécessaires au plus tard avec l’ordre du jour et la convocation à la réunion traitant de cet objet.

Au-delà des éléments nécessitant une consultation, la Direction s’engage à remettre aux élus, à chaque réunion, les informations suivantes :

  • Un point sur la situation économique et financière de l’entreprise : activité en cours et à venir, situation et exécution des chantiers, chiffre d’affaires, carnet de commandes, affaires en étude / acquises / perdues,

  • L’évolution de l’emploi et des effectifs par type de contrat,

  • Un point sur la sécurité.

Par ailleurs, les parties au présent accord partagent le constat sur la nécessité, pour donner du corps au dialogue social, d’assurer un suivi de leurs engagements.

Elles conviennent dès lors que, pour chacun des accords collectifs signés dans l’entreprise, deux articles soient ajoutés sur :

  • La nécessité de déterminer des indicateurs chiffrés, permettant d’évaluer régulièrement l’impact des mesures prévues par l’accord et de réajuster, le cas échéant, les plans d’actions décidés,

  • Les modalités du suivi de l’application de l’accord avec le CSE et les délégués syndicaux, notamment sa périodicité.

Dès lors, la Direction s’engage à remettre aux membres du Comité Social et Economique, selon la périodicité fixée par lesdits accords, les informations prévues par les partenaires sociaux.

Les partenaires sociaux présenteront également, annuellement, aux membres du Comité Social et Economique les résultats des négociations annuelles obligatoires, notamment en matière de rémunération.

Article 9 – La Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-21 du Code du travail, les parties ont décidé de définir, entre elles, des règles propres à l’organisation et à l’utilisation de la Base de Données Economiques et Sociales.

Si celles-ci partagent le constat de l’intérêt d’un tel outil pour centraliser les informations remises aux représentants des salariés, elles identifient néanmoins nombre de difficultés dans le système actuel et souhaitent ainsi en adapter le fonctionnement à leur objectif de disposer d’informations réellement pertinentes et adaptées.

9.1. – Mode d’emploi

La Base de Données Economiques et Sociales est constituée au niveau de l’entreprise.

Celle-ci est accessible à l’ensemble des membres élus du Comité social et économique (titulaires comme suppléants), ainsi que, le cas échéant, aux délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE. Elle est également ouverte à l’expert dûment mandaté par le Comité social et économique.

Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel.

Dans l’entreprise, la BDES est constituée sur support informatique, celle-ci étant disponible via une plateforme en ligne dont les accès sont restreints aux personnes suscitées.

Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la Direction, les élus et salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.

À chaque actualisation de la base, l’employeur en informera les représentants du personnel, a minima par courrier électronique.

9.2 - Contenu

La BDES contient l’ensemble des informations identifiées, par les parties au présent accord, comme utiles pour la réalisation des trois informations-consultations récurrentes exposées à l’article L. 2312-17 du Code du travail.

Sauf disposition contraire du présent accord, ces informations sont ainsi mises à jour une fois par an, au plus tard au 31 mars de l’année n+1.

Afin de tenir compte des spécificités propres à l’activité, les parties conviennent entre elles que les données chiffrées dans la BDES sont communiquées pour :

  • Les deux années précédentes,

  • L’année en cours,

  • Sous forme de grandes tendances pour l’année à venir.

Pour l’année à venir, seules devront être transmises les informations jugées pertinentes par les partenaires sociaux, à savoir :

  • Le chiffre d’affaires prévisionnel,

  • Le carnet de commandes prévisionnel,

  • La situation de l’endettement,

  • Les principales affaires en étude/à venir,

  • Les projections d’effectifs et notamment les prévisions d’embauche et de départ à la retraite.

En sus des informations définies ci-dessous, les parties conviennent de la possibilité de compléter la BDES par les indicateurs définis dans le cadre du suivi des différents accords collectifs en vigueur dans l’entreprise. Ces informations seront mises à jour selon la périodicité fixée par ces accords ; la BDES constituant alors le support au suivi de leur application.

Outre ces éléments, les parties conviennent ensemble, pour l’organisation de la BDES, de l’architecture est la suivante :

1° Investissements

  1. Investissement social

  2. Investissement matériel et immatériel

2° Egalité professionnelles entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise

3° Fonds propres et endettement

4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments

5° Activités sociales et culturelles

6° Rémunération des financeurs

7° Flux financiers à destination de l’entreprise

Article 10 – Les informations-consultations ponctuelles

Concernant les informations et consultations ponctuelles, listées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail, les parties conviennent de respecter les procédures propres à chacune d’entre elles.

Ces consultations intervenant à une occasion particulière, elles seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour, en fonction de la survenance de l’événement et/ou de l’état d’avancement et de maturité du projet justifiant d’une telle consultation.

En toute hypothèse, un document technique explicitant le projet envisagé ainsi que ses conséquences pour les salariés et l’entreprise sera remis aux élus dans un délai raisonnable, fonction de l’importance des conséquences de la mise en œuvre du projet, et au plus tard avec la convocation et l’ordre du jour de la réunion.

En fonction du projet, cette consultation pourra nécessiter une ou plusieurs réunions, selon les dispositions déterminées à l’article 8 du présent accord. Dans cette dernière hypothèse, les réunions devront être organisées, sur convocation de l’employeur, de manière à permettre au CSE de prononcer son avis en temps utile, avant l’échéance du délai fixé à l’article 8.

Conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord, l’employeur pourra demander qu’un extrait de procès-verbal soit rédigé et adopté en séance, afin de préciser le recueil et le sens de l’avis rendu par l’instance.

Article 11 – Les informations-consultations récurrentes

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail, le Comité Social et Economique est informé et consulté régulièrement sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent de définir, ensemble, des modalités de réalisation de chacune de ces consultations récurrentes.

Pour chacune d’entre elles, il est d’ores et déjà précisé que, conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord, l’employeur pourra demander qu’un extrait de procès-verbal soit rédigé et adopté en séance, afin de préciser le recueil et le sens de l’avis rendu par l’instance.

11.1.- Les orientations stratégiques

La consultation sur les orientations stratégiques a pour objet de recueillir l’avis du Comité Social et Economique sur la stratégie mise en œuvre par l’entreprise au regard de sa situation économique et financière, de l’état du marché et de ses objectifs de positionnement, de croissance et de profitabilité.

Dans ce cadre, la Direction présente aux représentants du personnel son plan d’actions, ses perspectives d’évolution et leurs conséquences prévisibles en termes d’activité, d’emploi, d’évolution des métiers et des compétences.

Cette consultation est ainsi l’occasion de recueillir l’avis des élus sur la mise en œuvre de la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les grandes orientations de la formation professionnelle.

Cette consultation nécessitant une connaissance précise des enjeux de l’entreprise, elle s’appuie sur :

  • Les données économiques et sociales inscrites dans la base de données économiques et sociales, telle que définie à l’article 12 du présent accord, mises à jour selon une périodicité annuelle et nécessairement avant l’organisation de cette consultation,

  • Les informations contenues dans un document technique remis aux élus par la Direction.

Les parties conviennent ensemble que ce document devra à minima comporter :

  • La contextualisation de la situation économique de l’entreprise et de sa performance à travers une analyse globale de la situation du marché,

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise en termes d’activité : axes de progrès, leviers de croissance, stratégie client, production, gestion, développement de nouvelles offres, politique innovation et investissement, recours à la sous-traitance et au travail temporaire, positionnement sur le marché…,

  • Les prévisions d’activité et de résultats pour l’année en cours et l’année à venir, sous forme de grandes tendances,

  • L’analyse de la situation prévisionnelle de l’emploi : métiers en tensions, en voie de disparition, stratégiques… Sur cette base, le document définira le plan d’actions établi par l’entreprise pour accompagner le changement : orientations de la formation professionnelle pour les 2 années à venir, mobilité professionnelle, plans de succession, politique de recrutement…

Au vu de l’importance de l’information des représentants pour réaliser une consultation utile, les parties conviennent des modalités de consultation spécifiques suivantes :

  • La Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES,

  • La Direction remettra, au moins 10 jours avant la première réunion d’information-consultation du CSE, le document technique afin que les élus puissent en prendre connaissance avant ladite réunion,

  • L’avis pourra être rendu par les élus, soit dès la première réunion, soit à l’issue d’une seconde réunion de consultation, celles-ci devant être séparées d’un délai minimum de 3 semaines.

Dans ce cadre, il est convenu que, s’il a disposé des éléments précisés au présent accord, le CSE dispose d’un délai de 4 semaines, à compter de la première réunion, pour rendre son avis. A défaut, celui-ci sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif.

En de cas recours à un expert, celui-ci devra être acté dès la première réunion et sa mission sera circonscrite à cette seule consultation. Le délai accordé au CSE pour rendre son avis est alors porté à 7 semaines. Le rapport sera remis au plus tard 10 jours avant l’expiration de ce délai,

  • L’avis du CSE sera sollicité dans les délais précités.

Dans la mesure où la stratégie de l’entreprise s’inscrit généralement à moyen et long terme et n’a pas vocation à évoluer de manière significative tous les ans, les parties conviennent entre elles que cette consultation pourra n’être réalisée que tous les 3 ans. En cas de changement d’orientation stratégique dans la période précitée des 3 ans, une consultation sera préalablement organisée. Un nouveau délai de 3 ans commencera alors à courir avant la prochaine consultation sur les orientations stratégiques.

11.2. La situation économique et financière

La consultation sur la situation économique et financière a pour objet de recueillir l’avis du Comité Social et Economique sur la situation de l’entreprise et son positionnement sur son marché.

Dans ce cadre, la Direction procède à une analyse comptable des résultats de l’année passée, de l’année en cours et, dans la mesure du possible, sur une projection pour l’année à venir à travers des indicateurs de tendance (carnet de commandes et prévisions d’activité et de résultats).

Les parties conviennent que, compte tenu de la complétude des éléments fournis au sein de la BDES du présent accord, les données économiques et financières inscrites dans la BDES servent de support exclusif à la réalisation de cette consultation.

Dès lors, celle-ci ne pourra être réalisée qu’après actualisation, par l’entreprise, des données qu’elle contient.

Afin de procéder à cette consultation, les parties conviennent des modalités suivantes :

  • La Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES concernant son volet économique et financier,

  • La Direction invitera le Directeur administratif et financier de l’entreprise à participer à la réunion de consultation du CSE afin que celui-ci puisse commenter directement les chiffres transmis et répondre aux questions des membres du CSE.

A l’issue de cette réunion, le Comité social et économique pourra rendre un avis.

S’il l’estime toutefois nécessaire, une 2nde réunion pourra être organisée, étant précisé que le CSE fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée,

  • En toute hypothèse, le CSE devra rendre son avis dans un délai maximum de 4 semaines à l’issue de la première réunion.

Si toutefois un expert était désigné, au cours de la première réunion, ce délai sera porté à 7 semaines, l’expert étant tenu de rendre son rapport au plus tard 10 jours avant l’expiration de ce délai. À l’issue de ces délais, faute d’avis, le CSE sera réputé avoir été dûment consulté et avoir rendu un avis négatif,

  • L’avis du CSE sera sollicité dans les délais précités.

11.3. La politique sociale de l’entreprise

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise doit permettre au Comité Social et Economique de s’exprimer sur les différentes options prises par l’entreprise concernant la gestion de son personnel.

Les parties conviennent que, compte tenu de la complétude des éléments énoncés à l’article 12 du présent accord, les données sociales inscrites dans la BDES constituent le support exclusif à la réalisation de cette consultation.

Dès lors, celle-ci ne pourra être réalisée qu’après actualisation, par l’entreprise, des données qu’elle contient.

Dans ce cadre, les parties conviennent que, à l’occasion de leurs échanges, des focus particuliers devront être réalisés concernant les thèmes suivants :

  • Évolution de l’emploi et des qualifications,

  • Formation professionnelle : programme pluriannuel et bilan des actions réalisées,

  • Prévention : bilan annuel de la situation en matière de SSCT, programme annuel de prévention et document unique d’évaluation des risques,

  • Situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise.

Afin de procéder à cette consultation, les parties conviennent des modalités suivantes :

  • La Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES concernant son volet informations sociales,

  • Les données transmises feront l’objet de commentaires de la part des représentants de la Direction qui seront chargés de répondre aux interrogations soulevées par les membres du CSE.

A l’issue de cette réunion, le Comité social et économique pourra rendre un avis.

S’il l’estime toutefois nécessaire, une 2nde réunion pourra être organisée, étant précisé que le CSE fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée,

  • En toute hypothèse, le CSE devra rendre son avis dans un délai maximum de 4 semaines à l’issue de la première réunion.

Si toutefois un expert était désigné, au cours de la première réunion, ce délai sera porté à 7 semaines, l’expert étant tenu de rendre son rapport au plus tard 10 jours avant l’expiration de ce délai.

À l’issue de ces délais, faute d’avis, le CSE sera réputé avoir été dûment consulté et avoir rendu un avis négatif,

  • L’avis du CSE sera sollicité dans les délais précités.

Article 12 – Budget du CSE

12.1 Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit :

  • Un accréditif est défini chaque année entre l’employeur et le CSE, proportionnellement à l’effectif.

Le versement du budget ASC s’effectuera en une seule fois après la première réunion du CSE de l’année civile en cours

12.2 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes :

  • Mensuellement sur un compte bancaire spécialement dédié ouvert par le CSE,

  • À chaque réunion du CSE, un état des comptes du budget de fonctionnement sera mis à disposition de l’employeur.

PARTIE 3 – Dispositions finales

Article 13 – Durée de l’accord

Sous réserve des dispositions prévues en son article 2, le présent accord est conclu pour une durée déterminée égale à la durée des mandats des membres du CSE.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.

Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

Afin de ne pas remettre en cause l’équilibre issu des élections professionnelles, les parties conviennent qu’en cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne sera pleinement effective qu’aux prochaines échéances électorales.

Article 14 – Suivi de l’accord

Le Comité Social et Economique issu des dernières échéances électorales est chargé, en lien avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, de s’assurer de la bonne exécution des dispositions du présent accord.

Ils procéderont, le cas échéant avant chaque échéance électorale, à leur évaluation au regard de l’objectif fixé par l’accord.

Article 15. – Dépôt de l’accord

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont un est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et l’autre est transmis via le site de télétransmission gouvernementale, et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes, à l’initiative de la Direction de la société.

Un exemplaire est remis aux parties signataires.

Fait à Colombes, le 5 juin 2019

Pour SPIECAPAG : Pour les organisations syndicales :

Déléguée Syndicale - CFDT

Délégué Syndical - CFE -CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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