Accord d'entreprise "Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique, ainsi qu’au dialogue social au sein de la société HOROQUARTZ" chez CARDMANAGER SMARTCARD HOROSMART CARTEAPU - HOROQUARTZ

Cet accord signé entre la direction de CARDMANAGER SMARTCARD HOROSMART CARTEAPU - HOROQUARTZ et le syndicat CFDT le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07519011446
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : HOROQUARTZ
Etablissement : 39924392200081

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26

Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique, ainsi qu’au dialogue social au sein de la société HOROQUARTZ

Entre les soussignés,

La SA HOROQUARTZ dont le siège social est situé : 3 rue de l’Arrivée – Tour CIT 75015 Paris Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 399 243 922 Représentée par agissant en qualité de Directeur général,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représenté(e) s par :

, pour la CFDT ;

d'autre part,

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent Accord est ainsi conclu dans le cadre des dispositions issues :

  • de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

  • de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017

  • du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Économique.

A cet effet, et préalablement à la négociation du protocole préélectoral, les parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif aux fins de :

  • Définir le cadre de la mise en place du CSE, ainsi que les moyens attribués à ses membres ;

  • Définir les modalités de mise en place, les missions et les moyens de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ;

  • Définir les modalités de mise en place des autres commissions du CSE ;

  • Préciser les modalités de fonctionnement, les attributions du CSE ;

  • Organiser le dialogue social dans l’entreprise.

A ce titre, les parties se sont réunies les 12, 18 et 26 mars 2019 et ont convenu les dispositions suivantes.

Partie 1 - Composition du Comité Social et Economique (CSE)

Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

Les parties reconnaissent la société HOROQUARTZ SA et l’ensemble de ses établissements actuels ou à venir comme une entité unique, ne comportant aucun établissement distinct.

Les parties conviennent qu'un Comité Social et Economique unique sera mis en place.

Article 2 - Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral, en fonction de l’effectif.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus de deux fois le crédit d'heures dont ils bénéficient.

Article 4 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail (CSSCT)

4.1 Composition de la CSSCT

Notre entreprise ayant un effectif de 560 salariés à la fin du mois de février 2019, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire en application de l'article L. 2315-36 du code du travail.

Les parties entendent porter le nombre des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) à 4 membres.

Cette désignation devra tendre autant que possible à une représentation équilibrée des deux activités (WFM/Sureté), des fonctions transverses, et statuts (cadres/non-cadres) de l’entreprise.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les membres du CSE procéderont à cette désignation lors de la première réunion suite à l'élection du CSE.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

4.2 Fonctionnement de la CSSCT

4.2.1 Heures de délégation

Les membres de la CSSCT désignés parmi les membres suppléants du CSE disposent de 10 heures de délégation.

Ces heures sont données à titre individuel par mois civil et pour l’exercice des fonctions de membre de la CSSCT.

Par conséquent, elles ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d’un mois sur l’autre.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

4.2.2 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 réunions par an qui se tiendront avant la réunion du CSE portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément à l'article L. 2314-3, assistent aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail;

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi conjointement par le président et le secrétaire de la CSSCT.

4.2.3 Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

4.3 Attributions de la CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, par le présent accord, le CSE délègue à la CSSCT toutes les attributions du comité relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception des attributions consultatives et du droit de recours à un expert.

Ainsi le CSE délègue à la CSSCT les missions de contrôle, d’enquêtes, les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels.

Les membres de la CSSCT se voient également confier l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent, ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement.

La CSSCT peut également être amenée à réaliser des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Les membres de la CSSCT procèdent à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Article 5 - Autres commissions

Sont créées au sein du CSE, les commissions suivantes :

  • Une commission Formation

  • Une commission Egalité professionnelle

  • Une commission d’information et d’aide au logement

Les membres des commissions citées ci-dessus sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE. La désignation aura lieu lors de la première réunion suite à l'élection du CSE.

La durée des mandats des membres et présidents des commissions est alignée sur celle des élus de la délégation du personnel du CSE.

5.1 Commission formation

La commission Formation est composée de 2 membres.

Ses membres sont désignés par le CSE parmi ses membres selon les modalités appliquées pour la désignation des membres de la CSSCT.

La commission formation est présidée par un de ses membres, désigné en son sein.

Ses attributions sont :

  • de préparer les délibérations du CSE sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale dans le domaine de la formation ;

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • et d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle se réunit à minima une fois par an.

5.2 Commission Egalité professionnelle

La commission Egalité professionnelle est composée de 2 membres.

Ses membres sont désignés par le CSE parmi ses membres selon les modalités appliquées pour la désignation des membres de la CSSCT.

Ses attributions sont de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, en matière d’égalité professionnelle.

Elle se réunit à minima une fois par an.

5.3 Commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement est composée de 2 membres.

Ses membres sont désignés par le CSE parmi ses membres selon les modalités appliquées pour la désignation des membres de la CSSCT.

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la commission :

  • recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Elle se réunit à minima une fois par an.

Article 6 - Représentants de proximité (RDP)

En vue de favoriser la représentation des salariés de la société, compte tenu de son organisation géographique, les parties se sont accordées sur la possibilité pour le CSE de désigner des représentants de proximité.

6.1 Nombre de RDP et modalité de désignation de RDP

3 représentants de proximité maximum sont désignés par délibération du CSE à la majorité des membres présents lors de la seconde réunion (ou réunion extraordinaire), à l’issue d’un appel à volontariat lancé auprès du personnel de l’entreprise.

Ces représentants de proximité appartiendront nécessairement à des sites sur lesquels aucun membre du CSE titulaire ou suppléant ne sera présent.

Leur mandat est d’une durée de 1 an, avec possible reconduction. En tout état de cause, il prend fin automatiquement à l’expiration de celui des membres du CSE.

6.2 Moyens des RDP

Les représentants de proximité disposent de 7 heures de délégation par mois.

Ces heures sont données à titre individuel par mois civil et pour l’exercice des fonctions de représentant de proximité.

Par conséquent, elles ne sont ni cessibles entre RDP, ni avec les membres du CSE, ni reportables d’un mois sur l’autre.

6.3 Attributions des RDP

Les représentants de proximité constituent, au côté du CSE, des observateurs issus du terrain et des relais de proximité complémentaires entre les salariés et le CSE.

A ce titre, ils ont vocation à transmettre aux représentants du personnel du CSE, à l’employeur et son représentant, les problématiques identifiées localement, des demandes de salariés, et le cas échéant, les recommandations et suggestions d’actions de prévention notamment en matière de risques professionnels, santé, sécurité et conditions de travail.

Lors de l’élaboration de l’ordre du jour, le secrétaire et président du CSE prendront en compte parmi les situations susceptibles d’être relevées par un ou des représentants de proximité, les situations spécifiques à exposer au CSE dans le cadre de cet ordre du jour. Ils valideront l’opportunité à titre exceptionnel d’inviter le(s) Représentants de proximité à participer à la réunion de CSE pour intervenir sur ces points précis de l’ordre du jour.

Cette intervention sera rémunérée comme temps de travail effectif, ainsi que le temps passé en réunion préparatoire au titre du point porté à l’ordre du jour.

Les représentants de proximité invités à participer à la réunion du CSE ne disposent pas de voix délibérative.

Article 7 - Représentants syndicaux au CSE

Conformément à l'article L. 2316-7 du code du travail, notre effectif étant de 560 salariés à fin février 2019, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Article 8 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-34 du code du travail, il est convenu que les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

Article 9 – Elections partielles

Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur dans le respect des conditions prévues à l’article L. 2314-10 du code du travail à savoir si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus.

Aucune élection partielle ne serait organisée si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 10 - Réunions plénières

Les parties conviennent que le Comité Social et Economique se réunit une fois par mois sauf au mois d’août.

Le nombre de réunions ordinaires du CSE est ainsi égal à 11 par an.

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du CSE pourront se tenir entre deux réunions mensuelles, à l’initiative de son Président ou de la majorité de ses titulaires.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

  • peut tenir une réunion extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28;

  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Compte tenu de l’organisation de l’entreprise, afin de permettre ou de faciliter la participation de tous, les parties conviennent d’avoir recours à la visioconférence pour la tenue des réunions. Les réunions au cours desquelles seront abordées la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et la consultation sur les orientations stratégiques se tiendront en présentiel.

10.1 Membres suppléants

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Les membres absents temporairement informe la direction de leur absence et indique le nom du remplaçant avant la tenue des réunions.

Article 11- Délais de consultation

Afin de favoriser un dialogue de qualité et de permettre au CSE d’exercer utilement ses attributions consultatives, celui-ci doit disposer d’un délai suffisant.

Pour l’ensemble des consultations (récurrentes/ponctuelles) pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis à l’issue d’un délai de 15 jours.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 12 - Procès-verbaux

Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 13 - Budgets du CSE

13.1 Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 0,5% de la masse salariale brute, telle que définie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le versement s'effectuera trimestriellement (à terme échu).

13.2 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute, conformément à l’article L.2315-61 du code du travail.

Le versement s'effectuera trimestriellement (à terme échu).

13.3 Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Partie 3 - Attribution du CSE

Article 14 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

14.1 consultation sur la situation économique et financière

14.1.1. Contenu de la consultation sur la situation économique et financière

La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (jusqu’à sa disparition).

Les informations remises dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise le sont conformément aux dispositions de l’article L. 2312-25 du Code du travail.

14.1.2. Périodicité de la consultation sur la situation économique et financière

La consultation sur la situation économique et financière aura lieu annuellement.

14.2 Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

14.2.1 Contenu de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Conformément au premier alinéa de l’article L. 2312-24 du Code du travail, le Comité Social et Economique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

14.2.2. Périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise

Les parties décident de porter la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise sur une périodicité tous les 2 ans.

Les parties conviennent par ailleurs qu’en cas de modification apportée aux orientations stratégiques de la Société qui surviendrait postérieurement à la consultation mentionnée au présent article, et qui seraient susceptibles d’avoir un impact important, une consultation ponctuelle du CSE devra être réalisée.

La prochaine consultation sur les orientations stratégiques aura lieu en janvier 2020 pour la 1ère année de mandature des membres du CSE. La consultation suivante aura lieu en 2022.

14.3 Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

14.3.1 Contenu de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur :

  • l’évolution de l’emploi

  • les qualifications

  • le programme pluriannuel de formation

  • les actions de formation envisagées

  • l’apprentissage

  • les conditions de travail

  • les congés et l’aménagement du temps de travail

  • la durée du travail

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

En outre, la consultation sur la politique sociale porte, sur le bilan social de l'entreprise.

14.3.2 Périodicité de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Le Comité Social et Economique sera consulté annuellement sur la politique sociale de l’entreprise sur la base notamment :

  • Du bilan social

  • Du rapport égalité hommes/Femmes

  • De l’affection de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction

  • Sur le bilan annuel HSCT

  • Sur le plan de formation N+1 et Bilan N

Article 15 - Expertises du CSE

15.1 Financement et modalités des expertises

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

15.2 Expertises relatives aux consultations récurrentes

Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes.

En cas d'intervention d'un expert, le délai de consultation est porté à 2 mois à compter de sa désignation, et de la mise à disposition des documents dans les délais impartis.

Partie 4 – BDES

Article 16 - Organisation de la BDES

La BDES est organisée de manière cohérente et par grandes thématiques entre les différentes rubriques selon les dispositions prévues aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.

Les informations de la BDES portent sur les 2 années précédentes et sur l’année en cours. Elles portent également sur les trois années suivantes, sou forme de données chiffrées ou de grandes tendances, pour lesquelles les raisons seront expliquées.

Concernant les consultations ponctuelles et les négociations, la BDES sert de support à la mise à disposition des informations nécessaires aux représentants du personnel.

Article 17 - Fonctionnement de la BDES

La BDES est accessible à l’ensemble des membres élus du CSE (titulaires et suppléants).

Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel.

La BDES est constituée sur un support informatique, celle-ci étant disponible via un réseau partagé dont les accès sont restreints aux personnes suscitées.

Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la Direction, les élus et salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour de la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports. A chaque actualisation de la base, l’employeur en informera les représentants du personnel pour courriel.

Partie 5 – Fonctionnement du dialogue social

Article 18 - Principe de non-discrimination

Les parties rappellent le principe de non-discrimination en raison des activités syndicales et plus largement, en raison de la détention d’un mandat de représentant du personnel.

En effet, la gestion des carrières des salariés titulaires d'un mandat ne saurait prendre en compte leur appartenance syndicale ou leur mandat représentatif.

L'appréciation ne peut prendre en compte que les critères retenus pour tout salarié, permettant d'apprécier tant la performance dans le poste que les capacités d'adaptation et d'investissement professionnel dans une évolution de carrière.

Ainsi, la direction et ses représentants souhaitent affirmer leur engagement à ce que l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical ne porte pas atteinte à l'évolution de carrière des intéressés.

Article 19 - Entretien de début et de fin de mandat

Conformément aux dispositions légales, au début de leur mandat, les représentants du personnel titulaires, les DS et les titulaires d'un mandat syndical bénéficient, à leur demande, d'un entretien individuel avec leur employeur.

Le représentant peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Pour rappel, cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel prévu à l'article L. 6315-1 du code du travail. Il a pour objectif de permettre au représentant du personnel avec son manager d’aborder les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi et, notamment, de permettre au salarié de concilier sa vie personnelle, sa vie professionnelle et ses fonctions syndicales et/ou électives.

L'entretien a lieu avec le responsable hiérarchique et, si nécessaire, un membre du service des ressources humaines.

Conformément aux dispositions légales, au terme de leur mandat, les représentants du personnel titulaires ou les titulaires d'un mandat syndical disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail bénéficient d'un entretien avec leur employeur, afin de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat, préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise et organiser la reprise de l’activité professionnelle ainsi que son suivi.

Cet entretien est réalisé en relation avec le service Ressources Humaines.

Partie 6 - Dispositions finales

Article 20 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin à l’expiration des mandats de 4 ans du CSE.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt. Il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du Comité Social et Economique intervenant à l’échéance des mandats en cours des représentants du personnel.

Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise régissant le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT restent applicables.

Article 21 - Suivi – Interprétation

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives, un an après la signature du présent accord et au terme du mandat du Comité Social et Économique, préalablement à son renouvellement.

A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

Article 22 - Révision

L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui devra être notifiée par lettre recommande avec avis de réception, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande.

Article 23 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris .

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en 4 exemplaires à Paris, le 26 avril 2019

Pour la SA HOROQUARTZ Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com