Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire" chez CARDMANAGER SMARTCARD HOROSMART CARTEAPU - HOROQUARTZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARDMANAGER SMARTCARD HOROSMART CARTEAPU - HOROQUARTZ et le syndicat CFDT le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09122007776
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : HOROQUARTZ
Etablissement : 39924392200412 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur l'individualisation de l'activité partielle (2020-05-15) Avenant à l'accord sur le don de congés/repos entre salariés (2018-10-23) Avenant à l'accord d'astreinte (2018-10-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-17

Protocole d’Accord

relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021

Entre les soussignés :

La SA HOROQUARTZ dont le siège social est situé : 23 avenue Carnot 91300 MASSY

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 399 243 922

Représentée par xxxxxx agissant en qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CFDT représentative dans l’entreprise, représentée par sa déléguée syndicale,

xxxxxxxx.

D’AUTRE PART,

Préambule,

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1, L.2242-11 et 15 du Code du travail, La Direction et l’organisation syndicale CFDT se sont réunies les 10-17 et 22 décembre 2021, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

La Direction a remis ou rappelé la mise à disposition préalable dans la Base de données économiques aux Délégués Syndicaux les différentes informations nécessaires au bon déroulement des discussions, à savoir les informations économiques, ainsi que les données sociales (notamment à travers le bilan social, le rapport sur la comparée des hommes et des femmes…).

Lors de ces négociations, les Organisations Syndicales et la Direction ont présenté leurs propositions respectives et se sont accordées sur les dispositions ci-après.

ARTICLE 1 – DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois, et entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Toutefois, certaines dispositions précisées ci-après continueront à produire leur effet au-delà de la durée de l’accord.


ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés au 1er janvier 2022 de l’entreprise HOROQUARTZ.

ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS

Les parties signataires conviennent qu’il n’y aura pas d’augmentation générale, mais des augmentations individuelles pourront s’appliquer.

L’enveloppe accordée pour les augmentations individuelles se situera à xx% de la masse salariale de base, comprenant d’éventuelles augmentations liées aux évolutions de la grille des minimas conventionnels et à la prime d’ancienneté des salariés non-cadres.

Sont concernés les salariés inscrits à l’effectif au 31 décembre 2021 et présents au 1er janvier 2022.

Les dispositions d’augmentations individuelles seront mises en œuvre dans le respect du principe d’égalité de rémunération (à travail et compétences équivalents) entre les hommes et les femmes de l’entreprise.

Une attention particulière sera portée sur les personnes n’ayant pas eu d’augmentation individuelle sur les 2 dernières années. La Direction s’assurera de la bonne prise en compte de cette disposition par les managers lors de la réalisation de l’exercice de la campagne salariale et un retour statistique sera fait en fin d’année à la Délégation syndicale.

La Direction s’assurera que chaque salarié, bénéficiaire ou non d’une augmentation, soit rencontré par sa hiérarchie avant la fin du mois de l’application en paie des augmentations individuelles dans le cadre d’un entretien de restitution de la campagne salariale afin de lui expliquer les raisons de sa situation salariale.

ARTICLE 4 – PRIME EXCEPTIONNELLE / PRIME POUR LE POUVOIR D’ACHAT

En cas d’atteinte d’un résultat d’exploitation (EBIT) d’un montant de xx xxxxx d’euros au titre de l’année 2021, l’entreprise s’engage au versement d’une prime exceptionnelle dans le cadre du dispositif PEPA d’un montant maximal de xxx€ par salarié.

Les salariés dont le montant de rémunération brute est supérieure à 3 fois le SMIC bénéficieront d’une prime exceptionnelle d’un montant maximal de xxx€ bruts.

La prime sera versée aux salariés inscrits à l’effectif au 31/12/2021 et présents à la date de versement qui devrait intervenir sur la paie du mois de février 2022 (soit une présence au 28/02/2022) et en tout état de cause avant le 31/03/2022. Le montant de la prime sera modulé au prorata du temps de présence effective sur l’année 2021. Les personnes parties en retraite au 31/12/2021 et présentes sur l’année bénéficieront de la prime.

Les modalités de cette prime seront reprécisées par la Direction dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur.

ARTICLE 5 – ACCORD D’INTERESSEMENT

L’entreprise s’engage à ouvrir au cours du 1er semestre 2022 les négociations visant à la mise en place d’un accord d’intéressement en 2022 au sein de l’entreprise.

En cas d’atteinte des objectifs qui seront fixés chaque année par la direction, l’accord visera à verser à minima une prime équivalente à celle prévue dans le cadre de l’article 4 précité.

ARTICLE 6 – Tickets restaurant et montant de remboursement des repas

Les titres restaurant et le montant de remboursement des repas seront revalorisés de la façon suivante :

6-1 Titres restaurant

La valeur faciale du titre restaurant est fixée à xxx€ à compter du 1er janvier 2022.

La répartition part patronale/part salariale reste inchangée (60%/40%).

6-2 Montant des remboursements de repas

A compter du 1er janvier 2022, le montant du remboursement des repas du midi (France) pris lors de déplacements professionnels sera remboursé au réel plafonné à xx€.

Le plafond de remboursement qui s’appliquera au repas du soir sera au réel plafonné à xx€.

A compter du 1er janvier 2022, les salariés justifiant de 2 repas dans la journée pris à l’extérieur dans le cadre d’un déplacement professionnel seront remboursés au réel plafonné à xx€ pour la journée.

La Direction prend l’engagement unilatéral que les mesures précitées aux articles 6-1 et 6-2 continueront à s’appliquer au-delà du terme fixé par le présent accord.

ARTICLE 7 – PRIME d’astreinte

L’entreprise s’engage à revoir le montant de l’indemnisation de l’astreinte liée à l’activité du Département Sûreté à compter du 1er janvier 2022.

La prime d’astreinte sera portée à xxx€ par semaine et à xxx€ pour les semaines comprenant les fêtes de fin d’année de Noël et du jour de l’An. Le montant forfaitaire pour les interventions des nuits de noël et du jour de l’an sera porté à xx€.

Les modalités sont précisées dans l’accord relatif au dispositif d’astreinte proposé à la Délégation Syndicale.

ARTICLE 8 – PRIME DE DECOUCHER

Les collaborateurs des équipes techniques (Techniciens, Consultants techniques) du département Sûreté amenés à réaliser des déplacements professionnels impliquant des nuitées à l’hôtel bénéficieront d’une prime dite de « découcher ».

Une prime d’un montant de xx€ bruts / par nuitée à l’hôtel sera versée au collaborateur.

Le versement de la prime sera justifié par une note de frais correspondant aux frais d’hébergement engagés ou par la facture de l’établissement hôtelier réceptionnée par la société.

ARTICLE 9 – PRIME DE COOPTATION

La Direction rappelle qu’afin d’encourager la participation des salariés de l’entreprise à la mise en œuvre de sa politique de recrutement, un dispositif de cooptation a été instauré au sein de l’entreprise.

La prime de cooptation versée au salarié cooptant en cas de confirmation du recrutement du candidat présenté (période d’essai validée) est portée à xxx€ bruts pour les candidats présentés à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 10 – Chèque Emploi SERVICE UNIVERSEL (CESU)

La Direction s’engage, sous réserve de la poursuite de la participation complémentaire du Comité Social et Economique (CSE), sur le renouvellement d’une aide financière au CESU d’un montant de xx€ par an par salarié, au titre de l’année 2022.

Sont concernés les salariés inscrits à l’effectif au 31 décembre 2021 et présents au 1er janvier 2022.

La mise en œuvre se fera au cours du mois de mars 2022.

ARTICLE 11 – forfait MOBILITEs DURABLEs

La Direction et les Organisations Syndicales entendent encourager les collaborateurs à adopter un comportement plus respectueux de l’environnement notamment par l’usage du vélo ou du covoiturage pour les déplacements entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail.

Le forfait « mobilités durables » sera versé au collaborateur qui, pour effectuer le déplacement entre son lieu de résidence habituelle et son lieu de travail utilisera un cycle ou cycle à pédalage assisté personnel.

L’indemnité versée est cumulable, dans la limite du plafond ci-dessous, avec le remboursement des frais de transports en commun ou d’un service de location de vélo.

Le montant de l’indemnité forfait « Mobilités durables » est :

  • fixée en fonction du kilométrage parcouru par an : 25 centimes d’euros par km parcouru, avec un maximum de xxx euros par an.

  • avec application le cas échéant du plafond légal suivant :

Plafond éventuel = 500(1) euros – remboursement des frais de transports en commun.

(C.à.d. le forfait mobilités durables cumulé au remboursement de frais de transports en communs publics ne peut excéder 500€)

  1. Plafond mis à jour par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 applicable au 01 janvier 2021

Le forfait « mobilités durables » sera également versé aux collaborateurs de l’entreprise s’engageant à covoiturer entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail.

Dans ce cadre, le montant de l’indemnité forfait « Mobilités durables » est de :

  • xxx euros par an pour au moins 5 co-voiturages dans le mois (soit à minima 60 co-voiturages par an ); le montant de l’indemnité ainsi que le nombre minimal de jours de covoiturage sont modulés à proportion de la durée de présence du collaborateur ;

  • avec application le cas échéant du plafond légal suivant :

Plafond éventuel = 500(1) euros – remboursement des frais de transports en commun.

(C.à.d. le forfait mobilités durables cumulé au remboursement de frais de transports en communs publics ne peut excéder 500€)

  1. Plafond mis à jour par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 applicable au 01 janvier 2021

Les modalités précises de mise en œuvre (justificatif) seront fixées dans une note d’entreprise annexe.

L’usage d’un véhicule motorisé étant essentiel à l’exercice normal de leur activité professionnelle, sont donc exclus du dispositif les collaborateurs bénéficiant d’un véhicule de société ou d’un véhicule de fonction ou d’un transport collectif gratuit.

ARTICLE 12 - Accompagnement des salariés en situation de handicap

Afin de favoriser l’obtention de la reconnaissance RQTH par les salariés de l’entreprise, et de les accompagner dans leur démarche, une journée d’absence autorisée rémunérée par an sera accordée afin de réaliser les démarches administratives liées à cette reconnaissance ou à son renouvellement Les justificatifs relatifs devront être transmis à l’issue de l’absence.

Cette journée d’absence pour réaliser les démarches liées à la RQTH ou à son renouvellement pourra se cumuler dans l’année avec la journée d’absence autorisée rémunérée déjà en vigueur au sein de l’entreprise permettant aux salariés reconnus en situation de handicap de se rendre à une visite ou à des examens médicaux en lien avec leur handicap sur justificatif de rendez-vous.

La Direction prend l’engagement unilatéral que les mesures précitées au présent article continueront à s’appliquer au-delà du terme fixé par le présent accord.

ARTICLE 13 – TEMPS DE TRAVAIL

La Direction s’engage au rappel auprès des managers du respect des dispositions prévues dans l’accord sur l’organisation du temps de travail et notamment l’article 4.4 relatif au délai de modifications horaires.

ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, dès sa conclusion, par les soins de la société HOROQUARTZ, dans les conditions légales en vigueur auprès des services du ministère du travail, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Chacune des parties en conservera un exemplaire original signé.

A l’issue des formalités de dépôt, le texte du présent accord fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel par les moyens habituels en place dans l’entreprise (affichage et mise à disposition sur le portail de l’entreprise).

Fait à Massy, le 17/01/2022

En 4 exemplaires

Pour La société HOROQUARTZ Pour la CFDT

xxxxxxxx xxxxxxxx

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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