Accord d'entreprise "Accord sur les modalités du travail de nuit de la Société Saint-Gobain Glass Solutions Sud-Est" chez SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD-EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD-EST et les représentants des salariés le 2019-05-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919006128
Date de signature : 2019-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD-EST
Etablissement : 39925586800073 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-16

Accord sur les modalités du travail de nuit

Entre les soussignés,

La société SGG SUD EST

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et :

Les membres du Comité Social et économique,

D’autre part.

Préambule :

Les récentes évolutions des marchés du vitrage et ses rapides variations font évoluer nos métiers vers de plus en plus de production de vitrages isolants, dans un contexte où le besoin de réactivité est toujours plus fort.

Le recours aux travail de nuit apparait dans ce cadre comme une possibilité nous offrant à la fois plus de capacité de découpe et plus de réactivité. Il permettra également de concourir au développement de la qualité de service offerte par SGGSSE.

C’est dans ce contexte, en prenant appui sur l’expérience du site de Chambéry que les partenaires sociaux et la direction ont décidé d’étendre les modalités existantes à l’ensemble de la région.

Des échanges ont donc eu lieu entre les diverses parties afin de formaliser le recours au travail de nuit.

A l’issue de ceux-ci, les parties ont conclu le présent accord en application des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

TITRE I : TRAVAIL DE NUIT

La période de travail de nuit commence à 21 h et s’achève à 6 h.

Conformément aux dispositions de la convention collective, il est interdit pour les femmes enceintes, pour tout collaborateur de moins de 18 ans, et sauf demande expresse de leur part validée par le médecin du travail.

Le travail de nuit doit être exceptionnel et il recouvre trois situations :

- Le travail de nuit habituel ou régulier de nuit défini par la loi, qui suppose un certain volume d’heures de nuit, que nous qualifierons de travailleur de nuit

- Le travail exceptionnel de nuit à la suite d’un changement d’horaires

- Le travail régulier de jour incluant une partie de l’horaire de travail sur la période de nuit

Article 1 – Travail habituel de nuit

Est considéré comme travail de nuit habituel, tout salarié qui :

• Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures

• Soit accompli pendant la même plage horaire 250 heures sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.

Ces travailleurs sont soumis à un suivi médical adéquate.

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures, sauf exceptions prévues par accord collectif ou demandées/autorisées par l’inspection du travail.

La durée hebdomadaire maximale du travail effectué par un travailleur de nuit ne pourra excéder 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives sauf dépassement prévu par accord collectif ou prévu par décret.

La société déterminera après consultation du CSE :

• les salariés concernés,

• les motifs du recours au travail de nuit,

• les mesures destinées à améliorer les conditions de travail,

• les mesures destinées à faciliter l’articulation de la vie nocturne et la vie familiale, et notamment concernant les moyens de transport,

• les mesures visant à garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment pour l’accès à la formation professionnelle. Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions de formation proposées et mises en œuvre dans les entreprises.

Le CSE sera consulté préalablement à la mise en place du travail de nuit et en cas de modification de ses modalités.

Autant que faire se peut, les salariés travaillant de nuit le feront sur la base du volontariat.

Le travailleur de nuit doit, en raison de son statut, bénéficier des contreparties suivantes :

• Une prime de 5€ brut/nuit

• Une contrepartie en repos compensateur payé de 0,2€/ nuit

• Une indemnité de panier égale à une fois et demi le salaire minimum professionnel horaire applicable du coefficient 140 (montant actuel à la date de signature de l’accord : 15,05€)

L’employeur devra veiller particulièrement à l’organisation des temps de pause, et au suivi médical du salarié, avant son affectation à un poste de nuit, puis tous les six mois.

Lorsque l’état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l’exige, le travailleur de nuit est transféré en priorité, à titre temporaire ou définitif, sur un poste de jour aussi comparable que possible à celui occupé de nuit.

L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail en raison de l’inaptitude à un poste de nuit, sauf s’il justifie, par écrit, son impossibilité à reclasser le salarié ou suite au refus de ce dernier.

En outre, l’employeur doit veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail. Le travailleur de nuit doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation des entreprises.

Article 2 - Travail exceptionnel de nuit

Est considéré comme travail exceptionnel de nuit, tout salarié qui accomplit des heures :

- soit par dépassement de l’horaire initialement prévu sur les plages de nuit

- soit par déplacement exceptionnel de l’horaire habituel avant 6h ou après 21H

Dans ce cas, les heures travaillées exceptionnellement entre 21 h et 6 h ouvrent droit à une majoration de salaire de 100 % à laquelle s’ajoutent éventuellement les majorations pour heures supplémentaires (25 % sur les sept premières heures et 50 % sur les suivantes).

Dans le cas où le travail se poursuit au-delà de minuit, il est versé une indemnité à 0,5 fois du salaire minimum professionnel horaire applicable du coefficient 140.

Article 3 – Travail de jour incluant une partie de la période de nuit

Les heures de travail comprises dans l’horaire normal de travail d’un salarié de jour effectuées entre 21 heures et 6 heures n’ouvrent pas droit aux compensations prévues pour le travail de nuit habituel et exceptionnel prévus ci-dessus.

Exemple : Un salarié dont les horaires de travail lui fait démarrer sa journée à 5H00 ne bénéficie pas des compensations prévues ci-dessus

Le travail de nuit ne doit pas affecter le droit syndical et le droit des IRP dans l’exercice de leurs mandats.

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Information des salariés

Le texte du présent accord sera affiché et sera ainsi accessible à l’ensemble des salariés pendant toute sa durée d’application.

Article 6 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 7 – Révision

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-25 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales ou réglementaires mettant directement en cause les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 6 mois suivant la publication du décret ou de la loi.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle prendra effet trois mois après la première présentation de cette lettre.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Article 9 – Publicité et dépôt

Un exemplaire du présent accord sera remis au CSE.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, ainsi que sur la base de données prévue à l’article L 2231-5-1 auprès de la DIRECCTE de Villeurbanne.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Fait à Villeurbanne, le 16 mai 2019

En 3 exemplaires

Pour la société SGGS SE Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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