Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD-EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD-EST et les représentants des salariés le 2018-10-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07318000522
Date de signature : 2018-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD-EST
Etablissement : 39925586800073 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-25

Accord relatif au Comité social et économique de la Société Saint-Gobain Glass Solutions Sud-Est

Entre les soussignés,

La société SGGS Sud-Est, SAS au capital de 247248 €, dont le siège est situé 86, rue Jean Bertin – 69100 VILLEURBANNE, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Régional Sud-Est,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et :

Les membres du Comité D’Entreprise, représentés par Madame XXXX en sa qualité de Secrétaire du Comité d’Entreprise dûment mandatée.

D’autre part.

Préambule :

Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, le Comité social et économique (ci-après également dénommé « CSE ») devient l’unique instance représentative élue au sein de la société SGGS SE (Ci-après également appelée « l’entreprise »).

La direction de l’entreprise a souhaité, d’une part, assurer une transition avec les instances représentatives du personnel antérieures (CE/ DP/CHSCT) et, d’autre part, adapter les règles du code du travail concernant la mise en place et le fonctionnement du CSE, dans les domaines et selon les limites fixées par la loi.

Une négociation a été engagée avec les membres du Comité d’Entreprise de la société SGGS SE, afin de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.

Après la tenue de deux réunions de négociation, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord, lequel encadre, dans le respect des dispositions légales d’ordre public, les modalités de fonctionnement du CSE.

Table des matières

Préambule : 1

Article 1 : Objet et durée de l’accord 3

Article 2 : Mise en place du Comité social et économique 3

Article 2.1 : Périmètre de mise en place 3

Article 3 : Commissions du Comité social et économique 3

Article 3.1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 3

Article 4 : Moyens du CSE 4

Article 4.1 Formations 4

Article 4.2 : Heures de délégation 4

Article 4.3 : Budgets 5

Article 5 : Fonctionnement du Comité social et économique 6

Article 5.1 : Durée du mandat 6

Article 5.2 : Périodicité des réunions ordinaires 6

Article 5.3 : Délais de consultation 6

Article 5.4 : Procès-verbal 6

Article 6 : Vote électronique 6

Article 7 : Révision de l’accord 7

Article 8 : Dénonciation de l’accord 7

Article 9 : Notification et dépôt de l’accord 7

Article 10 : Publicité de l’accord 7


Article 1 : Objet et durée de l’accord

Le présent accord détermine :

• Le cadre de mise en place du CSE

• Les conditions de son fonctionnement

Il est conclu conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail pour une durée indéterminée.

Article 2 : Mise en place du Comité social et économique

Article 2.1 : Périmètre de mise en place

Le Comité social et économique est mis en place au niveau de la société SGGS SE, les parties considérant que les établissements composant la société ne présentent pas le caractère d’établissement distinct, notamment du fait de l’absence d’autonomie dans la gestion et l’administration du personnel, mission gérée par le Siège de la société.

Le Comité social et économique représente l’ensemble des salariés des établissements de la région Sud-Est.

Article 3 : Commissions du Comité social et économique

Article 3.1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 3.1.1 Cadre de mise en place

Bien que l’effectif de la société soit inférieur à 300, les parties conviennent, au regard des enjeux sécurité, que le Comité social et économique de la société SGGS SE comporte une Commission santé, sécurité et conditions de travail.

Article 3.1.2 Missions

La CSSCT a en charge les questions relatives :

  • A la santé physique ou mentale des salariés

  • Aux conditions de sécurité dans les établissements et leurs dépendances

  • Aux conditions de travail (changement de cadence, d’organisation du travail, modification significative de l’outil de travail…)

Cette commission a pour fonction de travailler sur ces questions et d’en restituer la synthèse aux membres du CSE. Elle ne se substitue pas au Comité social et économique, en particulier s’agissant de ses prérogatives consultatives sur les projets de l’entreprise ayant un impact en matière de santé, sécurité et sur les conditions de travail.

Article 3.1.3 Composition

La CSSCT est composée de trois membres titulaires du CSE, désignés par ce dernier dès la première réunion qui suit son élection. L’appartenance à la CSSCT repose sur le volontariat. Les membres sont élus par une délibération adoptée à la majorité par les membres du CSE, étant précisé que l’employeur ne prend pas part au vote.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.

Article 3.1.4 Modalités de fonctionnement

Pour l’exercice de leurs prérogatives, les membres de la CSSCT bénéficient des heures de délégation qui leur sont octroyées dans le cadre de leur mandat au Comité social et économique.

Article 3.1.5 Fonctionnement

La Direction communiquera à titre informatif, un calendrier annuel prévisionnel des réunions de la CSSCT.

La CSSCT 4 fois par an se réunit à l'initiative de son président, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants, dont les personnalités extérieures, par courrier électronique et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission, le plus tôt possible et au moins 3 jours calendaires avant la réunion. Ces réunions seront organisées de façon concomitante aux CSE.

Les membres de la CSSCT désignent, à la majorité des présents, un rapporteur de séance parmi les membres titulaires présents. Le rapporteur rédige et communique aux membres du CSE le compte-rendu de la commission préalablement à la réunion du CSE portant sur la question déléguée au CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail et n'est pas déduit des heures de délégation sans qu’aucun plafond ne soit applicable.

Article 4 : Moyens du CSE

Article 4.1 Formations

Les membres élus au comité social et économique bénéficient des formations suivantes :

- Formation santé-sécurité pour les membres du CSSCT

- Formation économique pour les membres titulaires élus pour la première fois.

Article 4.2 : Heures de délégation

Chaque membre élu titulaire au Comité social et économique bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de leurs missions.

Le quota mensuel d’heures de délégation conféré à chaque élu est fixé par l’article R. 2314-1 du code du travail.

Les heures de délégation sont également mutualisées entre les membres. Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants) sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Pour ce faire, les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois. Cette information se fait via un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux et remis au service gestion du temps.

Article 4.3 : Budgets

Article 4.3.1 : Budget de fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, chaque année, le Comité social et économique dispose d’un budget financé par la société SGGS SE, égal à : 0,20 % de la masse salariale brute.

Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.

Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition.

Il est rappelé que le comité social et économique peut décider, par une délibération de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel dans la limite de 10% du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles ou à des associations humanitaires reconnues d’utilité publique.

Article 4.3.2 : Financement des activités sociales et culturelles

La contribution de la société SGGS SE versée chaque année au Comité social et économique pour la gestion des activités sociales et culturelles est fixée selon la formule suivante :

Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.

Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition.

En cas de reliquat budgétaire les membres du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires reconnues d’utilité publique.

A ce jour, le budget des œuvres sociales correspond à 0,4% de la masse salariale.

Article 5 : Fonctionnement du Comité social et économique

Les stipulations du présent accord s’ajoutent à celles issues du règlement intérieur du Comité social et économique.

Article 5.1 : Durée du mandat

Les membres du Comité social et économique sont élus pour une durée de 4 ans.

Article 5.2 : Périodicité des réunions ordinaires

Le CSE se réunit sur convocation de l'employeur ou de son représentant

Le CSE se réunit au moins une fois tous les deux mois

Quelle que soit la périodicité retenue, il est rappelé que le nombre de réunions du Comité social et économique ne peut être inférieur à six par année civile.

Article 5.3 : Délais de consultation

A compter du jour où il reçoit communication des informations nécessaires à la compréhension du projet (en version numérisé via la Base de données économiques et sociales ou sur support papier), le CSE doit rendre son avis dans les délais maximum suivants :

  • Lorsqu’il est consulté sans recourir à une expertise, le Comité social et économique rend son avis dans le délai maximum d’un mois.

  • Lorsque le CSE décide de désigner un expert conformément à l’article L. 2315-92 du code du travail, le délai maximum qui lui est imparti pour rendre son avis est de deux mois.

  • Lorsqu’il recourt à un expert en dehors des cas visés à l’article L. 2315-92 précité, le CSE rend son avis dans le délai maximum de deux mois.

Article 5.4 : Procès-verbal

A l’issue de chaque réunion du comité social et économique, un procès-verbal doit être établi par le secrétaire dans un délai de 15 jours suivant la réunion. Le projet de PV est transmis en priorité au Président ou à son représentant.

Puis, dans un délai maximum de 8 jours suivant la transmission au Président, le PV est adressé à tous les membres du CSE, titulaires et suppléants.

PV est validé à la réunion suivante

Le PV est ensuite communiqué aux salariés par affichage ou voie électronnique.

Article 6 : Vote électronique

Les parties conviennent d’autoriser la réalisation des élections professionnelles par vote électronique, étant entendu que le principe du recours au vote électronique doit être, pour chaque scrutin, prévu par le protocole d’accord préélectoral. La question du vote papier sera reposer à chaque scrutin.

Le protocole d’accord préélectoral détaillera ou comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales. Le vote électronique pourra avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail pour les salariés munis d’un accès internet ou lorsque le site d’appartenance aura été doté d’un poste en libre accès.

La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par l’employeur et respectant un cahier des charges. Les coordonnées du prestataire, si le choix de celui-ci est déjà arrêté, sont précisées dans le protocole d’accord préélectoral. Ce dernier doit en outre comporter en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Article 7 : Révision de l’accord

La Direction de la société SGGS SE peut solliciter la révision du présent accord, ainsi que :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la ou les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord

  • A l'issue du cycle électoral, toute organisation syndicale représentative dans la société SGGS SE, même si elle n’est pas signataire ou adhérente de l’accord initial

L’avenant de révision est conclu selon les conditions fixées à l’article L. 2232-12 du code du travail.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires, soit de la société, soit de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes. La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées à l’article 10 du présent accord.

A compter du dépôt de la dénonciation, court un préavis de deux mois.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

L'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 9 : Notification et dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Villeurbanne.

Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Villeurbanne.

Article 10 : Publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, il est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait à Valence, le 25 octobre 2018

Pour la Direction Société SGGS Sud-Est

XXXX – Directeur Régional

Pour le Comité d’Entreprise de la Société SGGS Sud-Est

XXXX – Secrétaire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com