Accord d'entreprise "Protocole d'accord suite à la négociation annuelle obligatoire 2020" chez MYLAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MYLAN et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T06920011082
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : MYLAN
Etablissement : 39929538500062 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord coll relatif au système de garanties coll obligatoire frais de santé de MYLAN SAS (2018-03-31) PROTOCOLE D’ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2022-12-14) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA MOBILITE DE VIATRIS SANTE (2023-03-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

PROTOCOLE D’ACCORD SUITE

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :

Entre les soussignés :

La société MYLAN SAS au capital de 37 200 €uros, inscrite au RCS de Lyon, sous le numéro 399 295 385, sise 117, Allée des Parcs, 69792 Saint Priest Cedex, représentée par XXX Directeur des Relations Humaines de la société MYLAN, dûment habilitée ;

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales suivantes :

  • CFE-CGC, représentée par X

  • CFTC, représentée par X

  • CFDT, représentée par X

D’autre part.

Article 1 Champ d’Application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel MYLAN SAS. Cet accord est donc applicable exclusivement :

  • au siège de l’entreprise,

  • à l’usine de conditionnement de XX,

  • ainsi qu’à la force de vente France métropolitaine et dans les DOM-TOM.

Article 2 Objet de l’Accord

I - Politique de rémunération

1.1- Augmentation Individuelle

MYLAN SAS applique des augmentations individuelles au mérite liée à l’évaluation de chaque collaborateur dans le cadre du process en vigueur.

Pour l’année 2020, il est convenu entre les parties que l’augmentation de la masse salariale brute (ensemble des salaires de base au 31 décembre 2019) est de 2,2 % (hors promotions et ajustements).

Dans le cadre de ces augmentations, chaque responsable hiérarchique fait ses recommandations. Leurs propositions sont ensuite étudiées et validées selon le circuit d’approbation en vigueur. L’augmentation des salaires sera applicable au 1er mars 2020.

1.2- Enveloppe d’ajustement des rémunérations

Au vu des données de rémunération marché ainsi que dans un souci d’équité interne et ce sans remettre en cause le principe d’augmentation liée à la performance, une enveloppe de 0,3% de la masse salariale sera consacrée à l’ajustement de certains salaires de base des forces de vente. Ce travail sera piloté par la Direction des Relations Humaines en coordination avec la direction des ventes XX pour une application au plus tard le 1er mai 2020, selon le planning « Compensation » défini par le Groupe.

1.3 – Mise en place d’une gratification Médaille du travail

L’ancienneté de service, quel que soit le nombre d’employeurs, est récompensée par l’attribution d’une médaille du travail décernée par arrêté préfectoral, sur demande faite par l’intéressé.

La médaille du travail comporte 4 échelons :

  • médaille d’argent : 20 ans d’activité salariée

  • médaille de vermeil : 30 ans d’activité salariée

  • médaille d’or : 35 ans d’activité salariée

  • médaille grand or : 40 ans d’activité salariée

La remise de médaille du travail, pour tout membre du personnel présent dans l’entreprise, s’accompagne d’une gratification (exonérée de toute charge dans la limite des plafonds en vigueur au jour du versement).

Le montant de cette gratification est soumis aux conditions suivantes d’ancienneté au sein de Mylan SAS.

Médaille du travail Ancienneté Groupe Montant de la gratification Médaille du travail
Médaille d’argent 20 ans d’ancienneté 1 100 €
Médaille de vermeil
Médaille d’or
Médaille grand or

Le versement se fera au moment de la demande sur présentation de justificatif.

  1. – Revalorisation de la valeur des Tickets Restaurants

MYLAN SAS prévoit une revalorisation de la valeur faciale des Tickets Restaurants à 9.20 €uros, à compter du 1er mars 2020.

La répartition part salariale/ part patronale reste identique :

  • 40% à la charge du salarié, soit 3,68 €uros

  • 60% à la charge de l’employeur, soit 5,52 €uros.

    1. – Evolution de la structure de rémunération pour les salariés de la FDV

Compte tenu de l’évolution du marché de la BU X et de notre stratégie, la direction a proposé de réviser la structure de rémunération des collaborateurs force de vente. Ainsi afin de maintenir notre attractivité et dans un souci d’alignement avec les pratiques du marché, il a été convenu d’ajuster la répartition entre la rémunération fixe (salaire de base) et variable (primes compétences) tout en conservant le potentiel de rémunération global annuel, à savoir (Salaire de base + potentiel de primes de compétences cible annuel).

Cette mesure s’appliquera aux collaborateurs Force de vente Pharmacie, entrés avant le 31 Décembre 2019, occupant les fonctions suivantes : XX

Cette mesure sera mise en place à compter du 1er janvier 2020. Chaque collaborateur concerné sera informé par courrier individuel de cette évolution.

II - Politique sociale

2.1 – Mise en place de la subrogation

Jusqu’à présent, en cas d’arrêt de travail, le salarié percevait ses indemnités journalières de la part de la sécurité sociale et Mylan versait à ce-dernier la différence entre le montant des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale et le salaire qu’il aurait touché au titre de son activité, sous réserve de remplir les conditions définies par la convention collective.

Au plus tard le 1er Juin 2020, le mécanisme de la subrogation pour maintien de salaire sera mis en place.

La subrogation permet à l’employeur de percevoir directement, en lieu et place du salarié, les indemnités journalières qui lui sont dues par sa caisse d'Assurance maladie pour la période de l'arrêt de travail ou du congé considéré.

De ce fait, le salarié recevra un seul virement de la part de son employeur à hauteur du montant prévu pour le maintien de salaire (incluant donc le montant des IJSS).

Article 2 Mise en œuvre de l’Accord

Le présent accord prend effet à compter de son dépôt pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 31 Décembre 2020.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 10, 16 et 20 décembre 2019.

Les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec les dispositions légales, seules les plus favorables étant applicables.

Le présent accord fera l'objet d'une remise à chaque Délégué Syndical, d'un affichage sur le site de Meyzieu et d’une diffusion à l’ensemble des salariés du Siège et de la force de vente.

Il sera déposé en un exemplaire original et un exemplaire électronique à la DIRECCTE de Lyon, ainsi qu'un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon, par lettre recommandée avec accusé réception.

Fait à Saint Priest, le 20 décembre 2019, en 6 exemplaires originaux.

Pour la société MYLAN SAS,

Directeur RH X

Pour les Organisations Syndicales,

CFE-CGC, représentée par X

CFTC, représentée par X

CFDT, représentée par X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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