Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez MYLAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MYLAN et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06921016429
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : MYLAN SAS
Etablissement : 39929538500062 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant n°1 accord entreprise sur le compte épargne temps (2019-04-26) AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2023-03-17)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

MYLAN SAS

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignées

Les Laboratoires MYLAN, SAS au capital de 37.200 €uros, inscrite au R.C.S. de LYON sous le numéro 399 295 385, sise 117, allée des Parcs, 69792 SAINT PRIEST cedex, représentée par Mme XXXX, agissant en qualité de Directeur des Relations Humaines,

Ci-après dénommée « MYLAN »

D’UNE PART

Et

Les Organisations Syndicales suivantes :

CFE-CGC

CFTC

CFDT

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

L’accord d’entreprise sur la mise en place du Compte Epargne Temps signé le 27 juin 2016, cesse de s’appliquer en juin 2021.

De ce fait, les parties se sont réunies afin de renouveler l’accord initial du Compte Epargne Temps (CET) pour MYLAN SAS et d’y associer les dernières évolutions négociées notamment lors des NAO 2021.

Le CET a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite, de capitaliser des périodes de repos afin de les utiliser postérieurement en temps ou en argent, selon les modalités définies au présent accord.

Article 1 : Salariés bénéficiaires

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail et ayant au moins une ancienneté de 6 mois pourra ouvrir un Compte Epargne Temps (CET).

Article 2 : Alimentation du CET

2.1 Ouverture du CET

L’ouverture d’un compte relève de l’initiative de chaque salarié.

Son ouverture coïncide avec la première alimentation du CET via l’outil de gestion des temps.

2.2 Alimentation du CET

Le CET est exclusivement alimenté au moyen des jours de repos JRTT acquis au titre de l’année civile encours, des congés payés, le congé d’équipe (pour les salariés postés) et des congés d’ancienneté dont les salariés disposent.

Ainsi, les salariés font leur demande sur l’outil de gestion des temps en vigueur sur les deux périodes suivantes :

  • Entre le 1er décembre et le 31 décembre pour poser des JRTT, des congés d’ancienneté et/ou des congés équipe.

  • Et entre le 1er et le 31 mai pour poser des congés payés dans le CET.

Pour les salariés postés de CEPAME, l’alimentation du CET se formalise par une demande écrite à leur manager qui l’intégrera dans l’outil de gestion des temps.

Les salariés peuvent alimenter leur CET dans la limite de 10 jours par an :

  • 5 jours de repos « JRTT »,

  • 5 jours de congés payés acquis au titre de la cinquième semaine, soit au maximum 5 jours ouvrés de congés payés par an,

  • ou un mixte des JRTT et des congés payés (y compris congés d’ancienneté et congé d’équipe).

Toute demande d’alimentation du CET au-delà de ces limites sera donc rejetée.

Article 3 : Utilisation du CET

3.1 Utilisation du CET pour rémunérer un congé

3.1.1 Prise de congés CET

Les salariés sont autorisés à prendre leurs congés épargnés dans le CET, sans justificatif, mais avec autorisation de leur manager. Ces jours peuvent être pris consécutivement ou non, avec un minimum de 1 jour et dans la limite de 5 jours par an maximum (année civile).

3.1.2 Nature des autres congés pouvant être pris

Le CET peut être également utilisé pour l’indemnisation de toute ou partie des périodes d’absences suivantes :

  • un congé parental d’éducation,

  • un congé sabbatique,

  • un congé pour création d’entreprise,

  • des heures non travaillées dans le cadre d’un passage à temps partiel,

  • un congé de fin de carrière,

  • un congé d’accueil de l’enfant,

  • un congé de présence parentale,

  • un congé de solidarité familiale,

  • un congé de proche aidant,

  • absence pour enfant malade, dans les conditions prévues par l’article L. 1225-61 du Code du travail et applicables au sein de MYLAN.

  • un congé précédant ou suivant le congé légal de maternité et paternité,

  • absence pour décès d’un proche du salarié (lien de parenté défini par la convention collective de l’industrie pharmaceutique),

  • absence pour examen médical du salarié, du conjoint ou de l’enfant (justificatif à remettre à la Direction des Relations Humaines),

  • congé Personnel de Formation de transition (CPF).

Toutes ces demandes d’absences sont soumises à l’autorisation du manager selon les délais de prévenance et conditions en vigueur.

A l’exception des absences pour enfant malade où aucun délai de prévenance n’est appliqué.

3.1.3 Conditions de prise des jours épargnés sur le CET

La durée minimale du congé pouvant être pris par le salarié est d’un jour.

Les salariés ont la possibilité d’accoler à leurs congés payés une période de congé, financée par le CET.

3.1.4 Modalités

Pour les absences énumérées aux articles 3.1.1 et 3.1.2, les demandes de déblocage des jours épargnés dans le CET se font via l’outil de gestion des temps ADP (motif dans ADP : absence compte épargne temps).

Pour les absences énumérées à l’article 3.1.2, les salariés doivent préciser dans un courrier écrit, la nature de leur absence et le nombre de jours épargnés sur le CET qu’il souhaite débloquer. Le courrier est à transmettre à la direction des Relations Humaines. Les modalités de prise de ces congés sont celles définies par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables.

Pour le motif d’absence pour enfant malade, le salarié devra, à son retour, informer, par mail à la direction des relations humaines, du nombre de jour à débloquer ainsi que le justificatif d’absence pour enfant malade.

3.1.5 Valorisation du CET et autres

Le salarié qui liquide tout ou partie de son CET dans le cadre d’une des absences énumérées aux articles 3.1.1 et 3.1.2, bénéficie d’un maintien de salaire correspondant au nombre de JRTT ou congés payés débloqués.

La conversion des droits en unités monétaires, lors de leur utilisation pour la prise d’un congé s’effectue en tenant compte du salaire mensuel de base et de la prime d’ancienneté en vigueur au jour de l’utilisation.

Cette valorisation du CET est versée aux mêmes échéances que les salaires de l’entreprise. Les sommes versées ont la nature d’un salaire et sont soumises aux mêmes cotisations sociales et prélèvements fiscaux.

Le déblocage total ou partiel du CET ne donne pas droit à des jours « JRTT » ; c’est la nature et le motif de l’absence qui définissent le droit ou non à JRTT ou congé payé.

Les biens appartenant à la Société et laissés à la disposition des salariés pour leurs besoins professionnels (ordinateur portable, téléphone, voiture…), doivent ou non être restitués selon les usages en vigueur compte tenu de la nature et de la durée du congé pris par le salarié.

3.2 Modalités de conversion en argent des temps de repos

Lorsque le CET sera utilisé pour se constituer un versement en numéraire, les jours de congés et de repos affectés au CET seront convertis en argent sur les bases suivantes :

Chaque journée de congé ou de repos sera convertie par le montant du salaire journalier brut (c’est-à-dire salaire de base et prime d’ancienneté) correspondant au jour où le salarié bénéficie de cette conversion, et d’une façon générale, conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la demande.

Le salarié peut ainsi demander l’octroi d’un versement en numéraire, sans justificatif, (hormis les jours de congés payés légaux) en contrepartie des droits inscrits sur le CET pour un montant payé limité à 5 jours par an.

Le salarié pourra également utiliser son CET pour bénéficier d’un versement en numéraire, sans application de la limite de 5 jours par an dans les hypothèses suivantes :

  • Décès du conjoint du salarié ou de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ; en cas de décès du salarié, liquidation au bénéfice du conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS

  • Invalidité du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS

  • Chômage du conjoint du salarié ou de la personne qui lui est liée par un PACS, d’une durée supérieure de 6 mois

  • Situation de surendettement du salarié

  • Rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit

Le versement en numéraire devra être sollicité 1 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé réception ou par lettre remise en main propre contre décharge auprès du département des relations humaines.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et sont soumis à fiscalité.

Article 4 : Rupture du contrat de travail

Si le contrat de travail est rompu alors qu’il reste des jours épargnés sur le CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

L’indemnité perçue lors de la liquidation du CET est assujettie à cotisations sociales et prélèvements fiscaux.

Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé, au même titre que les versements des salaires arriérés.

En cas de rupture suivie d’une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés sur le CET pourront être transférés au nouvel employeur à la condition qu’un accord écrit existe entre l’ancien employeur, le salarié et son nouvel employeur.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

En cas d’impossibilité de mise en œuvre de cette disposition, le salarié peut convenir avec son employeur que les droits épargnés inscrits à son CET sont consignés auprès de la Caisse des Dépôts et consignation dans les conditions des articles D. 3154-5 et D. 3154-6 du Code du travail.

Le salarié pourra également, dans cette hypothèse, demander la liquidation de ses droits à l’employeur.

Article 5 : Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le Compte Epargne Temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail.

Article 6 : Application de l’accord

6.1 Durée de l’accord d’entreprise

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, prenant effet à compter de la date de signature, sous réserve de l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles dans les huit jours à compter de la notification à ces dernières du présent accord.

6.2 Publicité et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format.docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms

des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paragraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaitre, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature.

Un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon, par lettre recommandée avec accusé réception sera déposé.

Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format.docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Fait à Saint Priest, le 1er avril 2021, en 5 exemplaires originaux.

Pour la société MYLAN S.A.S,

Directeur RH

Pour les Organisations Syndicales Représentatives,

Pour la CFE/CGC

Pour la CFTC

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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