Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte Epargne Temps (CET)" chez LEGENDRE OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEGENDRE OUEST et les représentants des salariés le 2022-04-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522011069
Date de signature : 2022-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : LEGENDRE OUEST
Etablissement : 39930153000057 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-21

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE-LES soussignés :

La société LEGENDRE OUEST,

dont le siège social est situé : 5 rue Louis-Jacques Daguerre, 35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Représentée par _______________________, dûment mandaté ;
d'une part,

ET

Le Comité Social et Economique de la société LEGENDRE OUEST,

dont les membres du CSE ayant approuvé la signature de l’accord représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles1,

Représenté par ___________________ en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 31 mars 2022 ;

d'autre part,

PREAMBULE

Le Groupe a à cœur de proposer à ses collaborateurs des dispositifs visant à l’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail.

Par le présent accord, les parties conviennent de la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET), selon un cadre défini et réglementé, leur permettant notamment de bénéficier d’une certaine souplesse dans la gestion de leur temps d’activité et de repos, de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, et de faire face aux aléas de la vie.

Il est cependant rappelé que la mise en place du CET n’a en aucun cas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos, le principe étant leur prise effective, et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail relatifs au compte épargne temps (CET).

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET

Le Compte Epargne Temps (CET) a pour finalité de permettre à tout collaborateur qui le souhaite et qui en fait expressément la demande, d’épargner des droits à congé non pris en vue de rémunérer des congés non indemnisés, de bénéficier de compléments de rémunération, susceptibles d’une utilisation immédiate ou différée.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Le dispositif du compte épargne temps est accessible à tous les salariés de la Société en contrat à durée indéterminée (CDI), ainsi qu’aux salariés sous contrat d’apprentissage et aux salariés sous contrat de professionnalisation.

ARTICLE 3 – OUVERTURE, FONCTIONNEMENT ET TENUE DU CET

Le Compte Epargne Temps constitue un dispositif facultatif qui fonctionne sur la base du volontariat.

Son ouverture et son alimentation relèvent de la seule volonté du collaborateur.

Ainsi, l’ouverture du compte s’opère consécutivement à la manifestation expresse de sa volonté par le collaborateur auprès de la Direction des Ressources Humaines, via un formulaire dédié.

Le CET peut rester ouvert pendant toute la vie du contrat du collaborateur y compris pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Les collaborateurs pourront suivre leur compteur CET via leur Bulletin de Paie.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU CET

Article 4-1 – Modes d’alimentation

Chaque année, les bénéficiaires du CET pourront l’alimenter en temps, selon les droits qu’ils auront acquis au titre de leurs jours et heures de repos, dans les proportions suivantes :

Heures acquises au titre du Repos Compensateur de Remplacement (RCR) qui ne font pas l’objet d’une prise imposée par la Société

dans la limite de 39h / an

Journée de repos liée à la Réduction du Temps de Travail (RTT) / cadres au forfait jours, qui ne font pas l’objet d’une prise imposée par la Société dans la limite de 5 jours / an
Jours de congés d’ancienneté  dans la limite de 3 jours / année de référence
Jours de congés de fractionnement  dans la limite de 2 jours / année de référence

L’alimentation peut donc se faire :

  • Pour les heures RCR : en heures, dès la première heure acquise,

  • Pour les journées RTT : en ½ journée ou journée entière

  • Pour les jours d’ancienneté / jours de fractionnement : en journée entière

L’alimentation en argent du CET n’est pas prévue.

Article 4-2 – Modalités et périodes d’alimentation

Article 4-2-1 – Epargne automatique

Il est prévu par le présent accord que :

  • Les heures RCR et les ½ journées ou journées RTT non prises au plus tard le 31 décembre de l’année en cours sont automatiquement affectés au CET au mois de janvier suivant, dans les limites citées à l’article 4-1 ;

  • Les jours de congés d’ancienneté et les jours de congés de fractionnement non pris avant la fin de la période de référence pour la prise des congés, et en tout état de cause au plus tard le 31 mai de l’année, sont automatiquement affectés au CET au mois de juin suivant, dans les limites citées à l’article 4-1.

Il est rappelé que le transfert automatique des jours non pris tel que mentionné ci-dessus est conditionné à l’ouverture préalable d’un Compte Epargne Temps, selon les conditions prévues à l’article 3.

Dans la mesure où le transfert automatique des heures / jours non pris tel que mentionné ci-dessus s’effectue dans la limite des plafonds précisés aux articles 4-1 et 4-3 du présent accord, les heures / jours non pris et non épargnés dans le CET au terme des périodes suscitées seront définitivement perdus. Le collaborateur ne pourra solliciter aucun report de ces jours ne répondant pas aux conditions légales et réglementaires, ni en demander le paiement.

Article 4-3 – Plafonds du CET

Article 4-3-1 – Plafond annuel du CET

Le collaborateur a la possibilité d’alimenter son Compte Epargne Temps dans la limite de 5 jours (soit 39h) par année civile, tout mode d’alimentation confondu.

Dès lors que ce plafond maximal annuel de 5 jours est atteint au titre d’une année civile, le salarié ne peut plus l’alimenter durant cette même année.

Article 4-3-2 – Plafonds globaux du CET

En tout état de cause, le nombre de jours placés sur le Compte Epargne Temps (CET) ne pourra pas dépasser la limite maximale de 20 jours (soit 156h).

Dès lors que le Compte Epargne Temps (CET) atteindra ce plafond maximal de 20 jours, le collaborateur ne pourra plus l’alimenter.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU CET

Le CET peut être utilisé à l’initiative du salarié pour indemniser un congé, se constituer une épargne, ou une rémunération complémentaire.

Les jours affectés au CET sont exprimés en jours ou en demi-journée, le cas échéant, en heures.

L’utilisation du CET pourra se faire :

  • par journée entière ou demi-journée, en cas d’utilisation sous forme de congé (article 5-1), pour alimenter le PEG (article 5-2-1), sous forme monétaire (article 5-3), sous forme de don de jours (article 5-4),

  • uniquement par journée entière en cas d’utilisation pour alimenter le PEROB (article 5-2-2).

Article 5-1 – Utilisation du CET sous forme de congés

Le Compte Epargne Temps (CET) peut être utilisé en totalité ou en partie sous forme de « congé épargne temps », libellé « absence CET » sur les bulletins de paie.

Le « congé épargne temps » est un congé exclusivement financé par les droits affectés sur le Compte Epargne Temps (CET) et sa durée maximale ne peut pas excéder les droits inscrits dans le Compte Epargne Temps (CET) à la date de la demande.

Lors de la pose d’un congé épargne temps, les journées sont décomptées en jours ouvrés.

Article 5-1-1 – Utilisation du CET pour prise de congés supplémentaires pour convenance personnelle

Le collaborateur peut choisir d’utiliser les droits affectés au CET pour bénéficier de congés pour convenance personnelle ou congé sans solde, sous réserve que ses compteurs RCR ou RTT, ainsi que ses compteurs de congés payés (quelle qu’en soit la nature) soient à zéro.

En tout état de cause, la demande est soumise à l’accord du manager.

Si la demande de congé épargne temps est inférieure à 2 semaines, la demande de congé doit être formulée suivant la même règle que les congés payés ou les RCR/RTT.

Si la demande de congé épargne temps est supérieure à 2 semaines, la demande de congé doit être formulée 3 mois avant la date de départ effective.

Article 5-1-2 – Utilisation du CET pour aménagement de tout ou partie d’un congé non rémunéré

Les droits épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé. La demande et l’acceptation du congé se feront sur les mêmes modalités que pour tout autre congé.

Le CET peut être utilisé pour financer les congés suivants :

  1. Congés liés à la famille

  • Congé parental d’éducation (articles L. 1225-47 et suivants du code du travail)

  • Congé pour enfant malade (articles L. 1225-61 et suivants du code du travail)

  • Congé de présence parentale (articles L. 1225-62 et suivants du code du travail)

  • Congé de solidarité familiale (articles L. 3142-6 et suivants du code du travail)

  • Congé de proche aidant (articles L. 3142-25-1 et suivants du code du travail)

  1. Autres Congés de longue durée 

  • Congé sabbatique (articles L. 3142-28 et suivants du code du travail)

  • Congé de solidarité internationale (articles L. 3142-67 et suivants du code du travail)

  • Congé pour acquisition de la nationalité (articles L. 3142-75 et suivants du code du travail)

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise (articles L. 3142-105 et suivants du code du travail)

  • Projet de transition professionnelle (articles L. 6323-17-1 et suivants du code du travail)

Ces congés seront pris dans les conditions et modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 5-2 – Utilisation du CET pour se constituer une épargne

Article 5-2-1 – Utilisation du CET pour alimenter le PEG

Les droits affectés au CET peuvent également, le cas échéant, être utilisés pour alimenter le Plan Epargne Groupe (PEG) institué au sein du Groupe LEGENDRE.

Le transfert des droits affectés au CET se fera exclusivement vers le FCPE « Legendre Investissement » du PEG.

Ainsi, par ce transfert, le collaborateur bénéficiaire du PEG, et particulièrement du FCPE « Legendre Investissement », aura la possibilité de participer à l’augmentation de capital en souscrivant des parts de ce FCPE et pourra acquérir des parts de ce FCPE, au cours de la période de souscriptions.

Le transfert de droits affectés au CET vers le PEG n’entre pas en compte pour la détermination de la limite du quart de la rémunération annuelle brute qui peut être versée au titre des versements volontaires.

Le transfert de droits affectés au CET vers le PEG est susceptible d’ouvrir droit à l’abondement prévu à l’article 3 du Plan Epargne Groupe Legendre.

Les droits détenus dans le CET et exprimés en jours seront convertis en argent à l’occasion de leur transfert vers le FCPE « Legendre Investissement » du PEG.

L’affectation des droits détenus dans le CET vers le PEG devra faire l’objet d’une demande spécifique lors de la période de souscription au FCPE « Legendre Investissement », via le canal dédié sur la plateforme de Natixis.

Article 5-2-2 – Utilisation du CET pour alimenter le PEROB

Pour les collaborateurs disposant du statut cadre, et d’un an d’ancienneté, les droits affectés au CET peuvent, le cas échéant, être utilisés pour alimenter le PEROB institué au sein de la Société dans la limite de 10 jours par année civile conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Les droits provenant du CET et affectés au PEROB de la Société à l’initiative du collaborateur bénéficient d’un régime social de faveur et d’exonération fiscale dans la limite de son « disponible fiscal ».

Les droits détenus dans le CET et exprimés en jours seront convertis en numéraires à l’occasion de leur transfert vers le PEROB.

L’affectation des droits détenus dans le CET vers le PEROB devra faire l’objet d’une demande spécifique à l’occasion de la période d’ouverture des versements volontaires, via le formulaire dédié et transmis directement par SwissLife.

Article 5-3 – Utilisation du CET sous forme monétaire

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Le salarié aura la possibilité de monétiser en tout ou partie les droits affectés au CET.

Le collaborateur a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits affectés au CET, à raison d’une fois par an, en novembre.

Article 5-4 – Don de jours de CET

Afin de renforcer les liens de solidarité entre les collaborateurs, et dans un objectif de cohésion sociale, la Société a proposé l’instauration d’un dispositif de dons de jours.

Il est rappelé que le nombre de jours qui serait donné à un collaborateur sont pris en compte dans le calcul du plafond d’alimentation annuel, et, global.

Article 5-4-1 – Bénéficiaires

L’ensemble des collaborateurs pourra procéder à un don de jours au profit d’un autre collaborateur pour quelque motif que ce soit, notamment au bénéfice des salariés assumant la charge d’un enfant, un conjoint/concubin/partenaire pacsé, ou un parent, atteints d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, sous réserve que le bénéficiaire ait ouvert préalablement un CET.

Article 5-4-2 – Modalités du don

Le don de jours ne pourra intervenir qu’entre collaborateurs de la même société.

Le collaborateur pourra bénéficier du don de jours de CET sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble de ses droits à congés acquis, ainsi que de l’ensemble des droits épargnés sur son CET.

Les collaborateurs auront la possibilité de procéder au don de jours via un formulaire dédié qu’ils devront remettre à la Direction des Ressources Humaines.

Le don est définitif et irrévocable.

Article 5-4-3 – Utilisation par le bénéficiaire des jours donnés

L’utilisation des jours du CET provenant d’un don de jours de la part d’un autre collaborateur ne pourra se faire qu’en congés, conformément aux dispositions de l’article 5-1, et devra intervenir dans un délai de 3 mois à compter du don ou de la date de transfert dans son CET si elle est postérieure.

L’utilisation pour se constituer une épargne (article 5-2) ou un complément de rémunération (article 5-3) ne peut en aucun cas être envisagée pour les jours objet d’un don d’un autre collaborateur et transitant par le CET.

ARTICLE 6 – VALORISATION DES DROITS EPARGNES SUR LE CET A L’OCCASION DE LEUR UTILISATION

Le présent article prévoit les règles spécifiques de valorisation des droits affectés au CET lors de :

  • leur utilisation, pour rappel :

  • En cas d’utilisation sous forme de congé ;

  • En cas d’utilisation pour se constituer une épargne (les droits détenus dans le CET et exprimés en jours seront convertis en numéraire à l’occasion de leur transfert, soit vers le PEROB, soit vers le FCPE « Legendre Investissement » du PEG) ;

  • En cas d’utilisation sous forme monétaire ;

  • la rupture du contrat de travail.

Les droits épargnés sur le CET seront valorisés de la manière suivante :

1 jour CET = Salaire forfaitaire à la date d’utilisation du jour épargné / 21.67 jours

ARTICLE 7 – STATUT DU SALARIE EN CONGE EPARGNE TEMPS

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Pendant le congé pris par le collaborateur, le contrat de travail est suspendu, le collaborateur reste pris en compte dans les effectifs de la Société.

Le collaborateur en congé épargne temps continue à bénéficier des adhésions aux régimes de remboursement de frais de santé et de prévoyance, dans les mêmes conditions que l'ensemble des salariés de la Société. Le précompte des contributions servant au financement des différents régimes sera effectué sur l'indemnité versée.

Un arrêt de travail, notamment pour maladie, n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

L'absence du collaborateur pendant la durée indemnisée du congé épargne temps est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits du collaborateur (notamment liés à l'ancienneté, aux congés payés, au treizième mois, la participation ou l’intéressement …).

A l'issue du congé épargne temps, le collaborateur est réintégré dans son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf départ en retraite immédiatement au terme du congé épargne temps.

Le collaborateur ne pourra en principe pas réintégrer l'entreprise avant l'expiration du congé, sauf accord express de son manager.

Par exception, il sera possible pour le collaborateur de réintégrer l'entreprise de manière anticipée s’il justifie de l’une des situations suivantes :

  • surendettement,

  • décès du conjoint,

  • divorce.

En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le compte épargne temps et non encore utilisés sont conservés sur le compte.

ARTICLE 8 – REGIME FISCAL ET SOCIAL DES INDEMNITES PERCUES AU TITRE DE L’UTILISATION DES DROITS AFFECTES AU CET

Article 8-1 – Régime Social

Les sommes issues du CET ont la nature d’un élément de rémunération et entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS.

Eu égard aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les droits affectés au compte épargne temps au moment de l’alimentation du CET.

A l’occasion de l’utilisation des droits affectés au CET, les indemnités versées correspondant à ces droits, seront soumises aux contributions et cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération.

Article 8-2 – Régime Fiscal

Eu égard aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le traitement fiscal des indemnités versées au titre de l’utilisation des droits affectés au CET est aligné sur le régime social applicable.

Dans ces conditions, les indemnités versées au collaborateur seront soumises à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de versement des indemnités au collaborateur (et non à l’occasion de l’alimentation du CET).

ARTICLE 9 – MOBILITE INTRA-GROUPE

ARTICLE 9-1 – En cas de mobilité vers une entité du Groupe ayant mis en place un CET

Si la Société auprès de laquelle le contrat de travail du collaborateur est transféré a mis en place un CET, les droits affectés au CET seront transférés en l’état auprès de la Société d’accueil.

Après le transfert, la gestion de ces droits s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif relatif au CET applicable chez la Société d’accueil.

ARTICLE 9-2 – En cas de mobilité vers une entité du Groupe n’ayant pas mis en place un CET

Si la Société auprès de laquelle le contrat de travail du collaborateur est transféré n’a pas mis en place un CET, le collaborateur percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du CET, et calculée conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord.

ARTICLE 10 – CESSATION DU CET

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif.

ARTICLE 10-1 – Rupture du contrat de travail

Le CET est automatiquement clôturé en cas de rupture du contrat de travail. Le collaborateur percevra à l’occasion de son solde de tout compte, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du CET.

Les règles de valorisations sont précisées à l’article 6.

Néanmoins, selon le mode de rupture intervenue, le collaborateur pourra éventuellement faire le choix de :

  1. Ne pas utiliser les droits affectés sur son CET et percevoir l’indemnité susmentionnée

  2. Utiliser les droits affectés au CET pendant sa période de préavis avec l’accord de son manager en fonction des nécessités de service.

Le régime social et fiscal de l’indemnité versée est précisé à l’article 7 du présent accord.

ARTICLE 10-2 – Décès du collaborateur

En cas de décès du collaborateur, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du collaborateur décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.

Les droits affectés au CET sont valorisés selon les règles édictées à l’article 6 du présent accord.

Le régime social et fiscal de l’indemnité versée est précisé à l’article 7 du présent accord.

ARTICLE 10-3 – Modification dans la situation juridique de l’employeur

Dans le cas d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, les droits épargnés seront transférés chez le nouvel employeur selon les modalités de gestion du CET du nouvel employeur.

Si le nouvel employeur ne dispose pas de CET, l’accord de CET de la Société continue de produire ses effets auprès des anciens salariés jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord CET qui lui est substitué ou, à défaut, pour une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 01er juin 2022.

Ainsi, la première épargne possible de droits acquis pour les collaborateurs concernera les jours de repos (RCR ou RTT) non soldés au 31 décembre 2022 (dans les conditions et limites exposées à l’article 4 du présent accord).

ARTICLE 12 – SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan sera présenté en CSE tous les ans.

Article 13 – DENONCIATION

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions en vigueur en la matière.

Dans l’hypothèse où des dispositions législatives ou règlementaires postérieures à sa signature viendraient affecter une disposition du présent accord, les parties se réuniront afin d’étudier ensemble les suites à donner.

ARTICLE 14 - Publicité

Dépôt

Conformément aux dispositions applicables, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la diligence de la direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et auprès du Conseil de Prud’hommes compétent.

Affichage et Information individuelle

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des collaborateurs, au service ressources humaines, et diffusé sur l’intranet.

Fait à Saint-Jacques,

Le 21 avril 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour LA Société Le SECRETAIRE DU CSE

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  1. Procès-verbal de la réunion du CSE annexé au présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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