Accord d'entreprise "PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez INTERNATIONAL COOKWARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERNATIONAL COOKWARE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2020-02-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T03620000537
Date de signature : 2020-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : INTERNATIONAL COOKWARE
Etablissement : 39931131500028 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2019-02-13)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-20

Accord collectif d’entreprise

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Entre :

La Société représentée par agissant en qualité de DRH Groupe, dument habilitée

Et

Les Organisations Syndicales représentatives :

  • L’organisation syndicale CFE CGC représentée par 

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par 

  • L'organisation syndicale CGT représentée par 

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 donne la faculté à l'employeur d'octroyer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, à verser avant le 30 Juin 2020, bénéficiant, si elle remplit certaines conditions, d'une exonération fiscale et sociale.

Après réflexion, il a été décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi citée ci-dessus du 24 décembre 2019, de verser sous condition une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Cette prime exceptionnelle a vocation à s’adresser aux salariés dont la rémunération est inférieure à un seuil défini par la loi pour leur offrir une augmentation effective de leur pouvoir d’achat. Pour ce faire, la loi a fixé strictement le versement de cette prime sans aucun effet de substitution avec la rémunération habituelle et exceptionnellement exonérée de la totalité des cotisations, taxes et impôts.

Il a été convenu de privilégier au sein d’INTERNATIONAL COOKWARE SAS la voie du dialogue social pour contribuer à l’amélioration du pouvoir d'achat des salariés de l’Entreprise.

Suite à une réunion de négociation avec les Organisations Syndicales représentatives de INTERNATIONAL COOKWARE SAS, les parties ont décidé de conclure ce présent accord.

Les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sont précisément fixées dans le cadre du présent accord.

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet le versement unique d’une prime exceptionnelle et de déterminer les modalités de son versement aux salariés bénéficiaires.

Article 2. Les conditions d’attribution de la prime exceptionnelle

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, tout site confondu, bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, en cours à la date du versement de la prime et remplissant les conditions cumulatives d’application suivantes.

2.1. Salariés bénéficiaires de la prime exceptionnelle

Conformément à la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, les salariés de la société bénéficient de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à condition d’avoir perçu sur les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à trois fois le montant du SMIC individuel qui sert au calcul de réduction des charges sociales.

La prime s'élève à 600 euros, pour un temps plein.

2.2. Modulation du montant de la prime selon la durée du travail et le temps de présence effectif sur la période de référence de Mars 2019 à Février 2020

Le montant de la prime est proratisé selon la durée du travail prévue au contrat de travail. Ainsi, pour les salariés à temps partiel le montant de la prime est proratisé à due concurrence du rapport temps de travail contractuel / temps plein.

Le montant de la prime est également proratisé selon le temps de présence effectif par rapport à la période de référence.

Sont considérés comme jours assimilés au sens du présent article ceux correspondant :

  • aux congés payés

  • au repos compensateur

  • au repos supplémentaire de remplacement

  • aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,

  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,

  • à l’ensemble des congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail (tels que le congé de maternité, le congé d’adoption, etc).

  • aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur),

  • aux heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise

  • aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.

Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.

2.3. La date de versement de la prime exceptionnelle

Conformément aux exigences législatives, le versement de la prime exceptionnelle visée par le présent accord devant intervenir au plus tard le 30 Juin 2020, il est convenu entre les parties que le versement sera réalisé sur la paie du mois de Mars 2020, et la prime figurera sur le bulletin de paie (C. trav., art. R. 3243-1, 9°).

Article 3. Le régime de la prime exceptionnelle

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée de toutes cotisations sociales, contributions et taxes assises sur les salaires.

Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu et n’entre pas dans l’assiette du prélèvement à la source.

Le bénéfice de ce régime légal est une condition déterminante d’application du présent accord.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substitue à aucun élément de rémunération perçu par les salariés.

Article 4. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu, en fonction de son objet, pour un évènement particulier. Le versement de la prime exceptionnelle à ses bénéficiaires épuisera les effets de l’accord qui n’a pas vocation à être appliquée à durée indéterminée ou à se transformer en usage.

Article 5. Publicité et formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions des articles L.2262-5 et L.2262-6 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Châteauroux (36), lieu de signature du présent accord.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Châteauroux (36).

Fait en 5 exemplaires originaux, à Châteauroux, le 20 Février 2020

Pour la société INTERNATIONAL COOKWARE SAS :

, DRH Groupe

Pour les organisations syndicales représentatives :

, Délégué Syndical CFE CGC

, Délégué Syndical CFDT

, Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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