Accord d'entreprise "accord sur le compte epargne temps 1er/2ème collège UES PDM Industries et SWM Services" chez PDM INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PDM INDUSTRIES et le syndicat CFDT le 2019-03-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02919001633
Date de signature : 2019-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : UES PDM INDUSTRIES ET SWM SERVICES
Etablissement : 39931174500026 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN PROTOCOLE D'ACCORD POUR L'ORGANISATION DE LA CONSULTATION DU PERSONNEL SUR L'ACCORD AU COMPTE EPARGNE TEMPS 1er/2ème COLLEGE (2019-03-26)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-12

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

1er / 2ème COLLEGE

UES PDM Industries et SWM Services

ENTRE LES SOCIETES :

  • SWM Services, dont le siège social est situé à Quimperlé, immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 375980398,

  • PDM Industries, dont le siège social est situé à Quimperlé, immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 399311745, ces deux sociétés étant regroupées au sein de l’UES Papeteries de - Mauduit,

Réunies en UES,

Représentées par M. , agissant en qualité de ,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales :

  • CFDT, représentée par en leur qualité de délégués syndicaux de l’UES Papeteries de Mauduit,

  • CGT, représentée par M. en sa qualité de délégué syndical UES Papeteries de Mauduit,

  • FO, représentée par M. en sa qualité de délégué syndical de l’UES Papeteries de Mauduit,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La mise en place d'un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein des sociétés constituant l’UES, ci-après désignées pour faciliter la lecture comme « l’UES », répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord d'améliorer la gestion des temps d'activité et de repos des salariés de l'entreprise. Il s’inscrit dans le cadre de l’engagement inscrit à l’article
6 – Mesures concernant l’épargne salariale de l’accord Négociations Obligatoires du 14 décembre 2017.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif adapté, permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos, dans un cadre réglementé.

Il appartient à la hiérarchie de s'assurer que le personnel des 1er et 2ème collèges est en situation de pouvoir prendre ses congés légaux et conventionnels. Les parties ont toutefois convenu de l'intérêt de prévoir pour les salariés des catégories OETAM de l’UES de nouvelles possibilités d'épargne et d'utilisation d'éléments en temps et en argent.

Enfin, dans une logique d'anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du CET un outil permettant à l'entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux éventuelles périodes de baisse de charge.

Afin de mettre en place un dispositif répondant à ces divers objectifs, les parties ont convenu ce qui suit :

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10Préambule Article 1 – Bénéficiaires et ouverture du compte Article 2 – Alimentation du compte 2.1 - Eléments en temps 2.2 - Eléments en argent 2.3 - Plafonds du compte épargne temps 2.3.1 Plafonds annuels 2.3.2 Plafonds globaux 2.4.2 Suppression d'usage ou de pratique de report 2.4.3 Période transitoire Article 3 - Gestion du compte 3.1 - Valorisation des éléments affectés au compte 3.2 - Procédure d'alimentation du compte 3.3 - Garantie des éléments inscrits au compte Article 4 - Utilisation du compte en temps 4.1 - Utilisation à l'initiative du salarié 4.2- Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel 4.3 - Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel Article 5 - Utilisation du compte en argent 5.1 - Liquidation annuelle du CET 5.2 - Liquidation exceptionnelle du compte épargne temps 5.3 - Transfert de droits sur le PERCO Article 6 - Périodes de baisse de charge 6.1 - Alimentation du CET en cas de baisse de charge 6.2 - Utilisation du CET en cas de baisse de charge Article 7 - Cessation et transfert du compte Article 8 – Dispositions finales 8.1 - Prise d’effet, Durée 8.2 – Suivi/Modification/Révision 8.3 - Dénonciation de l’accord 8.4 - Adhésion 8.5 - Dépôt

Article 1 – Bénéficiaires et ouverture du compte

Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l'ensemble des salariés des 1er et 2ème collèges de l’UES, sans condition d'ancienneté.

L'ouverture du compte se fera lors de la première affectation d'éléments au CET par le salarié. Il est précisé que l’ouverture d’un tel compte restera facultative, conformément à la règlementation actuellement en vigueur.

Il est convenu que les personnels du 2e collège dont le temps est référencé en jours en vertu de l’accord du 15 décembre 2016 se voient appliquer les règles du CET définies dans l’accord du 16 mai 2011 relatif au Compte Epargne Temps.

Article 2 – Alimentation du compte

2.1 - Eléments en temps

Le compte épargne temps peut être alimenté à l'initiative du salarié par tout ou partie des éléments suivants :

  • Jours de congés conventionnels d'ancienneté,

  • Jours RTT et REC,

  • Congés mère de famille pour celles qui en bénéficient.

Lorsque le compte est alimenté par tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés légaux ou des jours de congés conventionnels d'ancienneté, le salarié perçoit, le cas échéant, sur la paye du mois du traitement de l'alimentation ou du mois suivant, une somme correspondant au complément de salaire éventuellement dû au titre de la règle du 10ème des congés payés. Ces éléments sont exprimés en jours ouvrés lors de leur affectation au compte.

2.2 - Eléments en argent

Le compte épargne temps peut être alimenté à l'initiative du salarié par tout ou partie de la prime de fin d’année (13ème mois).

Le montant du versement est converti en temps lors de son affectation au compte, conformément aux règles de calcul en vigueur dans l’UES pour chaque mode de décompte du temps de travail.

L'affectation d'éléments en numéraire ne peut avoir pour effet d'amener le montant de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période d'épargne, au-dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire.

2.3 - Plafonds du compte épargne temps

2.3.1 Plafonds annuels

Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser les deux plafonds suivants, l'un étant applicable aux éléments en temps et l'autre aux éléments en argent :

  • La totalité des éléments en temps transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder les jours de congés conventionnels d'ancienneté, les congés mère de famille pour le groupe fermé qui en bénéficie et au maximum 8 jours de RTT/REC, par période annuelle s'étendant du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

  • Le montant des éléments en argent transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder 1500 Euros bruts par période annuelle s'étendant du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

Les plafonds d'alimentation exprimés en temps et en argent visés ci-dessus peuvent être cumulés.

2.3.2 Plafonds globaux

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants, l'un exprimé en temps, l'autre en argent :

  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 150 jours. Pour les salariés de 58 ans et plus, ce plafond est porté à 200 jours ;

  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).

Dès lors que l'un quelconque de ces deux plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu'il n'a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Lorsque exceptionnellement, en raison notamment d'une augmentation salariale, le montant des droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, vient à dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l'AGS, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédant le plafond est versée au salarié concerné.

2.4.2 Suppression d'usage ou de pratique de report

Le présent CET permet au salarié d'épargner les éléments définis aux articles 2.1 et 2.2 dans un cadre juridique adapté.

Compte tenu de l'objet de ce dispositif, les parties conviennent que la pratique ou l'usage préexistant à la mise en place du CET, autorisant le report de la prise des éléments en temps définis à l'article 2.1 du présent accord, sur une période autre que la période de prise légale ou conventionnelle, est supprimé. Ces éléments doivent être pris ou être affectés au CET avant le terme de la période de prise légale ou conventionnelle correspondant actuellement au 31 mai, dans la limite des plafonds visés à l'article 2.3 du présent accord. A défaut, ces éléments seront perdus sous réserve du respect des dispositions légales. Il est rappelé que l'employeur a la possibilité d'imposer la prise des éléments visés à l'article 2.1.

Toutefois, lorsque la suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail ou maternité rend impossible la prise de tout ou partie des éléments en temps visés à l'article 2.1 du présent accord avant le terme de la période légale ou conventionnelle, la prise de ces éléments est reportée au retour du salarié.

2.4.3 Période transitoire

Durant une période transitoire courant de la date d'entrée en vigueur du présent accord, au 31 mai 2019, chaque salarié disposant d'éléments en temps définis à l'article 2.1, qu'il s'agisse de reliquats de périodes précédentes ou de droits à prendre au titre de la période en cours, devra prendre tout ou partie de ces éléments, sous réserve de l'acceptation de sa hiérarchie, ou devra affecter ces éléments au compte dans la limite des plafonds définis à l'article 2.3.2 du présent accord.

Les éléments qui n'auront été ni pris, ni affectés au compte avant le 1er juin 2019, seront perdus.

Article 3 - Gestion du compte

3.1 - Valorisation des éléments affectés au compte

Le CET est exprimé en temps.

3.2 - Procédure d'alimentation du compte

Chaque salarié peut alimenter son CET en précisant les éléments qu'il entend affecter au compte.

Les périodes d'alimentation en argent et en temps sont ouvertes par l’UES au moins une fois par an, normalement au cours des mois de mai et de juin puis au cours du mois de décembre.

Le salarié peut s’informer de l'état de ses droits inscrits au compte dans l’outil dédié à la gestion des temps.

3.3 - Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L3253-6 et L3253-8 du Code du Travail.

Article 4 - Utilisation du compte en temps

4.1 - Utilisation à l'initiative du salarié

Chaque salarié peut utiliser les droits qu'il a affectés à son CET pour financer tout ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :

  1. Congés sans solde ou passages à temps partiel prévus par la loi (congé parental d'éducation, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale etc.). La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

  2. Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles CET. La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel, choisies par le salarié doivent être validées par la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines.

  3. Congé ou passage à temps partiel de fin de carrière CET, pour les salariés ayant notifié par écrit à l’UES leur départ à la retraite, sous réserve de l'acceptation de la hiérarchie et de la Direction des ressources humaines. Dans ce cadre, le salarié doit utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte. Le terme du congé ou de la période à temps partiel doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite.

En complément des jours du CET, le salarié a la faculté de demander l'utilisation de tout ou partie de son indemnité de départ à la retraite qui sera alors attribuée de manière anticipée et transformée en temps.

La Direction des Ressources Humaines veillera à la bonne utilisation du CET et pourra être sollicitée notamment en cas de difficulté dans la mise en œuvre des congés prévus au présent article.

4.2- Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d'une indemnisation calculée sur la base du taux journalier du salaire perçu par l'intéressé au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

L'indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l'entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié ; elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Les périodes de congés visées à l'article 4.1 du présent accord, financées par le CET, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf :

  • au regard de l'ancienneté,

  • du calcul de la participation.

Le salarié continue à faire partie des effectifs de l'entreprise.

4.3 - Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d'activité comme le congé de fin de carrière, le salarié retrouve, à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédant emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date de retour étant fixée en commun. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas prévus par la loi. Un congé de fin de carrière ne pourra pas être interrompu.

Article 5 - Utilisation du compte en argent

Le salarié peut liquider tout ou partie des droits qu'il a affectés au CET dans les conditions suivantes, hors cas de rupture du contrat de travail.

Seuls les éléments en temps ayant alimenté le compte peuvent être utilisés en argent.

Les éléments du CET utilisés en argent ne génèrent aucun droit à congé et ne rentrent pas dans l'assiette de calcul du 10ème de congés payés.

5.1 - Liquidation annuelle du CET

Le salarié peut demander, à l'exclusion des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés, la liquidation de 5 jours maximum, par conversion monétaire, sur la période s'étendant du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

Cette demande doit être transmise au service en charge de la paye avant le 10 du mois en cours, pour pouvoir être traitée sur la paye dudit mois.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l'intéressé au moment du paiement. Ce faisant, les parties se réfèrent à la Circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui indique que les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle » du compte en tenant compte des modalités de gestion des droits prévues par l’accord collectif qui peut prévoir des modalités particulières de valorisation.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.

5.2 - Liquidation exceptionnelle du compte épargne temps

Hors cas de la rupture du contrat de travail, le CET peut être liquidé, en tout ou partie à l'exclusion des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés, à l'initiative du salarié dans les cas suivants :

  • mariage ou PACS de l'intéressé ;

  • naissance ou adoption d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;

  • divorce ou dissolution d'un PACS ;

  • invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2° et 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ;

  • décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ;

  • perte d'emploi du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ;

  • acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ;

  • situation de surendettement du salarié définie à l'article L.331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée au gestionnaire des fonds ou à l'employeur de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution du plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil ;

  • rachat de trimestres au titre du régime de retraite.

Dans les cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l'intéressé au moment du versement.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

5.3 - Transfert de droits sur le PERCO

A compter du 1er janvier 2019, le salarié pourra transférer des droits sur le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), prévu par les articles L. 3334-2 et suivants du Code du Travail dans la limite de 10 jours par année civile.

La somme due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne temps est, au moment de la conclusion de cet accord, exonérée des cotisations salariales de sécurité sociale, d'impôt sur le revenu et des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans cette limite de 10 jours par an.

Article 6 - Périodes de baisse de charge

Afin de favoriser la capacité d'adaptation industrielle de l’UES et dans une logique d'anticipation des évolutions d'emploi, le CET pourra être utilisé à compter du 1er juin 2019, au cours de périodes de baisse de charge dans une ou plusieurs unités de travail, afin de maintenir les compétences de l'UES.

Cette utilisation ne pourra intervenir que dans un contexte où la charge constatée ou prévisionnelle est inférieure aux effectifs propres de l'unité de travail considérée.

Cette possibilité pourra être utilisée afin d'éviter ou de retarder le recours à des dispositifs du type chômage partiel.

Avant la mise en place de l'une des deux mesures décrites ci-dessous, le comité d’entreprise de l’UES sera préalablement réuni et informé afin de débattre des motifs conduisant l’UES à envisager le recours à ces mesures, de leur durée prévisible et des périmètres visés.

6.1 - Alimentation du CET en cas de baisse de charge

L’UES peut décider dans la ou les unités concernées par la baisse de charge de bloquer temporairement l'alimentation en temps du CET afin de favoriser la prise de temps de repos durant ces périodes.

L'alimentation du CET en argent demeurera possible durant ces périodes.

6.2 - Utilisation du CET en cas de baisse de charge

L’UES peut décider dans la ou les unités concernées par la baisse de charge constatée ou prévisionnelle de mettre temporairement en place, durant cette période, le dispositif incitatif suivant, basé sur le volontariat du salarié.

Il sera demandé à chaque salarié disposant de droits dans son CET et appartenant au périmètre visé, d'utiliser son compte en temps. En cas d'accord du salarié, les jours du CET pris dans ce cadre, seront abondés en temps par l'entreprise à hauteur de 1 journée par semaine ou par séquence de cycle du roulement factionnaire.

En outre, les éléments utilisés dans ces conditions seront assimilés à du temps de travail effectif, quelle qu'ait été leur nature (temps ou argent) au moment de leur affectation au compte, dans les cas suivants :

  • au regard de l'acquisition des congés payés ;

  • dans le cadre de la répartition de la réserve spéciale de participation et du montant de l'intéressement, lorsque tout ou partie de cette répartition tient compte des périodes de travail effectif du salarié ;

  • dans le cadre du calcul de la prime de fin d’année et de la prime de vacances, lorsque ce calcul tient compte des périodes de travail effectif du salarié.

Ces éléments pourront être utilisés individuellement ou collectivement dans la ou les unités de travail concernées.

Article 7 - Cessation et transfert du compte

Le compte épargne temps peut être utilisé sans condition de délai jusqu'à sa liquidation totale ou jusqu'à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation des droits affectés au compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l'intéressé au moment du paiement.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

En cas de mutation concertée d'un salarié vers ou à partir d'une autre entreprise du Groupe SWM en France également pourvue d'un CET, il pourra être convenu aux termes d'une convention tripartite de transférer tout ou partie des droits inscrits au compte dans le compte de l'entreprise d'accueil.

Article 8 – Dispositions finales

8.1 - Prise d’effet, Durée

Le présent accord entrera en vigueur conformément à l’article L2261 à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie règlementaire, pour une période indéterminée.

8.2 – Suivi/Modification/Révision

Les dispositions du présent accord seront suivies dans le cadre d’une commission composée de deux représentants par organisations syndicales signataires et de représentants de la Direction.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L2222-5 et L2261-7 et 8 du code du travail. L’une des parties signataires (direction, organisations syndicales) pourra formuler une demande de révision du présent avenant, l’autre partie pourra se prévaloir du même droit.

Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un avenant dans un délai de neuf mois. Passé ce délai, la demande sera réputée caduque.

8.3 - Dénonciation de l’accord

L’accord pourra également être dénoncé à tout moment soit par la direction, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L2253-6 du code du travail, les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions des accords, avenants, engagements unilatéraux et usages antérieurs dans l’entreprise portant sur le même objet.

8.4 - Adhésion

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise qui n’est pas partie au présent accord pourra y adhérer lorsque les formalités prévues à l’article L2261-3 auront été accomplies. Cette adhésion devra être sans réserve.

8.5 - Dépôt

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présenta avent sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et déposé par la direction des ressources humaines, en deux exemplaire dont un sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE du Finistère.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Quimper.

Il est donc établi en six exemplaires :

  • 1 exemplaire pour chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise

  • 1 exemplaire pour l’entreprise

  • 1 exemplaire destiné à la DIRECCTE du Finistère

  • 1 exemplaire destiné au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes et dépôt électronique.

à Quimperlé, le …………………

Pour l’entreprise :
Directeur Industriel Multi-site

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFDT CGT FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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