Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)" chez METRO ON LINE-MAKRO ON LINE METRO.... - METRO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de METRO ON LINE-MAKRO ON LINE METRO.... - METRO FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2020-11-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09220021541
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : METRO FRANCE
Etablissement : 39931561300014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF DE PROROGATION ET DE REDUCTION DES MANDATS EN VUE DE LA MISE EN PLACE DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL (2017-12-20) Accord Négociation Annuel Obligatoire Employés 2018 (2018-04-25) Accord négociation annuel obligatoire Agents de Maitrise et Cadres 2018 (2018-04-25) Accord collectif d'entreprise sur la prime exceptionnelle (2019-01-24) Accord NAO 2020 (2020-07-15) Accord NAO 2021 (2021-03-26) Accord en faveur de la préservation de la Santé, de la Sécurité et de la qualité de vie au travail des salariés au sein de la Société METRO FRANCE (2021-06-01) Accord NAO 2023 (2023-02-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-09

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE
EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE DENOMME
« ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE » (APLD)
METRO FRANCE

TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 6

1. Objet de l’accord 6

2. Champ d’application de l’accord 6

TITRE 2 – MODALITES DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE 6

1. Date à partir de laquelle et période durant laquelle le bénéfice du dispositif est sollicité 6

2. Activités et salariés concernés par le dispositif d’activité de longue durée 7

3. Réduction maximale de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation 7

4. Taux horaire de l’allocation d’activité partielle 8

5. Taux horaire de l’indemnité d’activité partielle 9

6. Les engagements en termes d’emploi 10

7. Les engagements en termes de formation professionnelle 10

8. Les engagements complémentaires 10

9. Bilan sur le respect des engagements 11

10. Les modalités d’information des organisations syndicales représentatives et des instances représentatives du personnel 11

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES 11

1. Date d’effet et durée d’application de l’accord 11

2. Adhésion 12

3. Révision 12

4. Dépôt et publicité 12

TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

  1. Objet de l’accord

Le présent accord est conclu aux fins de mise en place, au sein de la Société METRO FRANCE, du dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité partielle de longue durée » tel que prévu par (i) les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et par (ii) les dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable modifié par le décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020.

Le dispositif prévu par le présent accord a vocation à prendre le relais, à compter du 1er novembre 2020, date de fin du recours au dispositif d’activité partielle auquel la Société a eu recours entre le 23 mars 2020 et le 22 juillet 2020 au soir.

  1. Champ d’application de l’accord

    Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société METRO France conformément aux fiches de chaque établissement, annexées au présent accord.

    Le dispositif relatif aux salariés vulnérables ou parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, est indépendant du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD). Ainsi :

  • Un salarié n’étant pas inclus dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée peut être placé en « activité partielle pour garde d’enfants ou personnes vulnérables »

  • Si un salarié inclus dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée est placé en « activité partielle garde d’enfants / vulnérables », la durée de son placement dans ce dispositif n’est pas comptabilisée dans le décompte de la réduction d’activité plafonnée à 40%.

    Les salariés rentrant dans l’un des cas cités précédemment ne subiront, au même titre que les salariés rentrant dans le dispositif d’activité partielle de longue durée, aucune perte de salaire.

TITRE 2 – MODALITES DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

  1. Date à partir de laquelle et période durant laquelle le bénéfice du dispositif est sollicité

    La Société METRO FRANCE entend recourir au dispositif d’activité de longue durée à compter du 1er novembre 2020 et pour une première période allant jusqu’au 30 avril 2021 et sans préjudice d’une éventuelle demande de prolongation du dispositif, que pourrait formuler la Société à l’autorité administrative, pour une ou plusieurs périodes de 6 mois, dans la limite toutefois de la durée d’application du présent accord.

  1. Activités et salariés concernés par le dispositif d’activité de longue durée

    La Société METRO FRANCE entend recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée pour l’ensemble de ses activités.

L’ensemble des salariés de ses établissements (98 établissements) et du siège (1 établissement) pourront être placés en activité partielle au titre du dispositif d’activité de longue durée, selon les fiches de chaque établissement, annexées au présent accord.

  1. Réduction maximale de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation

    La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés qui seront placés en activité partielle au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée pourra atteindre jusqu’à 40% de la durée légale de travail.

    La réduction de l’horaire de travail sera établie en fonction des besoins et en lien avec la baisse d’activité de chaque établissement, conformément aux fiches de chaque établissement annexées au présent accord.

    Cette réduction s’apprécie par salarié pendant toute la durée d’application du dispositif du présent, soit pendant une durée de 6 mois.

    Conformément aux dispositions du questions-réponses sur l’activité partielle de longue durée (APLD), mises à jour le 23 octobre 2020, cette réduction s’apprécie par salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

    En conséquence, il sera possible d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40% sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif. Pour limiter l’impact de cette modulation du taux de réduction de l’horaire de travail sur la rémunération mensuelle des salariés, un lissage du montant de l’indemnité d’APLD et de la rémunération versée au salarié est envisageable, comme dans le dispositif d’aménagement du temps de travail.

    Exemple :

    En moyenne, sur la durée de recours au dispositif, le temps maximum d’inactivité par semaine par salarié, que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel, est égal à 14 heures (40% de 35h).

    Pour les salariés auxquels s’appliquent les articles 1 et 1 bis de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 modifiée (régimes d’équivalence, heures supplémentaires issues d’une convention de forfait ou d’une durée collective conventionnelle supérieure à la durée légales), le nombre d’heures chômées susceptible d’être indemnisé correspond à 40% de la durée d’équivalence ou de la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou de la durée collective du travail conventionnellement prévue, et non la durée légale mensuelle de 151,67 heures.

    Dans l’hypothèse où la Société subirait de nouvelles baisses d’activités, elle n’aurait d’autres choix que d’adapter ses effectifs à la situation. Dans une telle hypothèse, la Société pourra solliciter l’accord de l’autorité administrative pour réduire l’horaire de travail des salariés concernés à hauteur de 50% de la durée légale de travail.

    Dans l’organisation de la réduction de l’horaire de travail des collaborateurs, le principe d’équité restera, dans la mesure du possible, le fil conducteur.

    Dans cette volonté, l’activité partielle sera mise en place par un système de roulement par secteur et service, afin que chaque collaborateur puisse successivement et alternativement être concernés par des mesures d’activité partielle.

    Le délai de prévenance de placement des salariés en APLD doit s’entendre d’un délai raisonnable permettant de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie personnelle du salarié

    Dans l’organisation de la réduction de l’horaire de travail des salariés, un délai de prévenance de 48h devra être respecté afin que le salarié puisse s’organiser dans son emploi du temps.

    Lors du retour d’activité partielle, le salarié devra être informé idéalement au moins 72 heures à l’avance.

  2. Taux horaire de l’allocation d’activité partielle

Le taux horaire de l'allocation que l’Etat versera à la Société METRO FRANCE sera égal, pour chaque salarié placé en activité partielle au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, à 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du Code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 7,23 euros. Il est rappelé que ce minimum n'est pas applicable aux cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du Code du travail, à savoir, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail :

  • le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur ladite période.

  • lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction.

  • la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.

  1. Taux horaire de l’indemnité d’activité partielle

  • Conformément aux dispositions légales, le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée reçoit en principe une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute, servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  • Les parties au présent accord, dans un esprit de solidarité avec ses collaborateurs, ont considéré qu’il était une nouvelle fois nécessaire de contribuer à l’effort de chacun dans la gestion de cette crise.

    C’est pourquoi les parties au présent accord ont souhaité, en amélioration des dispositions légales, maintenir le pouvoir d’achat des collaborateurs et neutraliser l’impact de l’activité partielle sur leur salaire net, en prévoyant une indemnité complémentaire d’activité partielle.

    Dans ce cadre, les collaborateurs ne subiront aucune perte de salaire.

    L’indemnité d’activité partielle sera versée au salarié concerné aux échéances habituelles de paie.

  • Par ailleurs, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail :

  • lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction.

  • la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.

  • Les Parties rappellent que l’article 53, VIII, 3) de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 prévoit expressément que les stipulations conventionnelles relatives à l'activité partielle, conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas applicables au régime d'activité partielle spécifique.

    Par conséquent, les Parties prennent acte de ce que les éventuelles stipulations des Conventions Collectives applicables au sein de la société METRO France et des accords conclus au niveau de la branche en matière d’activité partielle ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

    Les dispositions relatives aux indemnités devront être alignées et mises en cohérence avec les éventuelles dispositions conventionnelles en cas de signature d’un accord de branche sur la mise en place d’un dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée.

  1. Les engagements en termes d’emploi

    Pendant toute la durée d’application du présent accord, la Société METRO France s’engage à maintenir l’emploi de l’ensemble des salariés.

    Dans ce cadre, la Société METRO France s’engage à ne pas licencier pour motif économique des salariés qui auraient bénéficié du dispositif d’activité partielle de longue durée, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail.

Dans l’hypothèse où la Société METRO France formulerait une demande de prolongation du dispositif à l’autorité administrative, ces engagements en termes d’emploi vaudraient également pour la période correspondant à cette prolongation.

  1. Les engagements en termes de formation professionnelle

    La Société METRO France s’engage à encourager et favoriser la formation professionnelle des salariés bénéficiant du dispositif d’activité partielle de longue durée.

    Afin de faciliter le recours à la formation professionnelle, une liste de formations sera communiquée à chaque salarié concerné. La liste des formations se trouvant également annexée au présent accord, tout en considérant que cette liste n’est pas exhaustive et que des formations complémentaires, au sein de chaque établissement, pourront être dispensées.

  2. Les engagements complémentaires

    La Société METRO France s’engage à renforcer la communication auprès de ses collaborateurs sur les heures acquises au titre du DIF ainsi que leur transférabilité dans leur compte personnel de formation (CPF). En effet, conformément aux dispositions légales, les heures acquises au titre du DIF non transférées avant le 31 décembre 2020, seront perdues.

    De plus, la Société METRO France s’engage à faciliter et inciter la prise de tous types de congés par les collaborateurs avant de les basculer dans le dispositif d’activité partielle de longue durée.

    Enfin, la Société METRO France s’engage à améliorer les dispositions du décret du 28 juillet 2020, relatives à l’information des organisations syndicales et des instances représentatives du personnel :

  • Les Délégués Syndicaux Centraux (DSC) seront informés des modalités de mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée au sein de la Société METRO France, à l’occasion d’au moins une réunion par mois. Une première information en ce sens sera réalisée au cours du mois de novembre 2020.

  • Les CSE d’établissement seront également informés des modalités de mise en œuvre de cet accord, préalablement au recours à l’activité partielle au sein de l’établissement et seront informés mensuellement des modalités de cette mise en œuvre. Pour ce faire, l’établissement partagera les éléments d’information précisés ci-après, à l’article 10 du présent accord.

  1. Bilan sur le respect des engagements

    Un bilan portant sur le respect des engagements prévus aux articles 6 à 8 ci-dessus sera transmis à l’autorité administrative au moins tous les six mois et le cas échéant, avant toute demande de renouvellement mentionné à l’article 1 ci-dessus.

A ce titre, un premier bilan sera adressé à l’autorité administrative à l’issue de la période d’activité partielle qui s’achèvera le 30 avril 2021.

  1. Les modalités d’information des organisations syndicales représentatives et des instances représentatives du personnel

    En complément de l’article 8 du présent accord, les Organisations Syndicales Représentatives, représentées par les Délégués Syndicaux Centraux et le Comité Social et Economique Central (CSEC) seront informés au moins tous les trois mois sur la mise en œuvre du présent accord. Les Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements seront également informés, dans la limite des établissements concernés, de la mise en œuvre du présent accord.

Pour ce faire, chaque établissement partagera les éléments d’information suivants :

  • chiffre d’affaires réalisé et chiffre d’affaires prévisionnel ;

  • nombre de salariés placés en activité partielle au titre du dispositif d’activité de longue durée ;

  • nombre d’heures indemnisées au titre du dispositif d’activité de longue durée.

Le bilan consolidé sur le respect des engagements prévu à l’article 11 ci-dessus sera également tenu à la disposition des Organisations Syndicales Représentatives et du Comité Social et Economique Central au sein de la BDES Nationale, après information de ces derniers.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

  1. Date d’effet et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée limitée de 6 mois.

Il s'applique à compter de sa signature.

Il est toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 et de l’article 5 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le présent accord est conditionné à sa validation, dans un délai de 15 jours, par l’autorité administrative.

Le dispositif d’activité partielle de longue durée pourra donc être mis en place dès le premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l’administration, soit le 1er novembre 2020.

  1. Adhésion

    Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

  1. Révision

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande de la Direction de la Société METRO FRANCE ou à la demande d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, étant précisé que :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion pour ouvrir une négociation en vue de négocier un éventuel avenant de révision ; seront conviées à cette réunion toutes les personnes habilitées à cette date à négocier l’avenant de révision.

La validité et les effets de l’éventuel avenant de révision seront alors régis par les dispositions légales en vigueur.

  1. Dépôt et publicité

    Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés par la Direction sur la plateforme en ligne de téléprocédure du ministère du travail au lien suivant :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Un exemplaire original du présent accord sera également transmis au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

***

Fait à Nanterre, le 9 novembre 2020

Pour la Société METRO France, Monsieur [Prénom, NOM], Directeur des Ressources Humaines

Pour la CFDT, Monsieur [Prénom, NOM], Délégué Syndical Central,

Pour la CFE-CGC, Monsieur [Prénom, NOM], Délégué Syndical Central,

Pour la CFTC, Madame [Prénom, NOM], Déléguée Syndical Central,

Pour la CGT, Monsieur [Prénom, NOM], Délégué Syndical Central,

Pour FO, Monsieur [Prénom, NOM], Délégué Syndical Central.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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