Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SALAIRE/EMPLOI 2019" chez BIOXAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOXAL et les représentants des salariés le 2019-02-06 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07119000724
Date de signature : 2019-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : BIOXAL
Etablissement : 39934364900030 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-06

ACCORD D’ENTREPRISE SALAIRE / EMPLOI

2019– BIOXAL

Entre :

La société BIOXAL, Société Anonyme, dont le siège social est à Paris 7ème , 75 quai d’Orsay,

représentée par :

M., en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et :

Le syndicat représentatif au sein de l’entreprise:

La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par :

M. en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.

PREAMBULE

La CFE-CGC étant l’unique organisation syndicale représentative au sein de la Société Bioxal, il a été convenu par les deux parties, dès l’ouverture de cette négociation de partager l’ensemble des informations avec un représentant du collège Ouvriers/Employés, M., membre élu du Conseil Social et Économique (CSE) de Bioxal et ce bien qu’il ne soit pas Délégué Syndical.

Au cours de la première réunion tenue le 18 décembre 2018, la Direction a présenté la restitution du plan d’augmentations 2018 et un bilan des engagements pris dans l’accord salaire/emploi du 8 février 2018. Les différents éléments constitutifs de la politique salariale ont également été expliqués de même qu’une présentation du mode d’attribution des augmentations individuelles.

La deuxième réunion tenue le 20 janvier 2019 a permis de partager les résultats d’un questionnaire soumis à l’ensemble de l’effectif en vue d’une part, de mesurer leur perception/connaissance du processus NAO et de la politique salariale, d’autre part de recueillir leur attentes. Sur cette base, les parties en présence ont échangé et négocié dans le cadre rappelé de la politique salariale.

La dernière réunion tenue le 1er février a permis d’aboutir au présent accord.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

La CFE-CGC étant l’unique Organisation syndicale représentative au sein de la Société Bioxal, le présent accord ne peut s'appliquer qu’aux salariés Agents de Maitrise/Techniciens et Ingénieurs/Cadres.

Il est toutefois précisé que la Direction s’engage à prendre une décision unilatérale, le jour de la signature du présent accord, pour rendre applicables ces mesures aux salariés Ouvriers/Employés de la Société Bioxal. En effet, la CFE-CGC étant la seule organisation syndicale représentative au sein de la Société Bioxal, le présent accord ne peut pas être signé par une autre organisation syndicale permettant l’application de ses mesures à la catégorie des ouvriers/employés.

Article 2 : Le Plan d’Augmentations

2.1 Salariés éligibles

Il est convenu entre les parties que sont éligibles au plan d’augmentations, les salarié(e)s de Bioxal titulaires d’un contrat à durée indéterminée présents au 31 décembre 2018.

2.2 : Enveloppe budgétaire attribuée aux augmentations

Le plan d’augmentations (y compris les augmentations liées à l’ancienneté) convenu au titre du présent accord représentera un engagement financier équivalent à 2 % des salaires de base majorés de l’ancienneté du personnel présent au 31 décembre 2018.

2.3 : Modalités d’application

Les augmentations de salaires seront réparties de la manière suivante :

  1. Pour les salaires de base inférieurs ou égaux à 42.000 euros bruts annuels, une augmentation collective égale à 0,5% des salaires bruts de base sera appliquée.

A cette augmentation collective, des augmentations individuelles pourront être attribuées, dans le cadre d’une enveloppe représentant 1.5% des salaires de base, effet d’ancienneté inclus, du personnel présent au 31 décembre 2018.

  1. Pour les salaires de base supérieurs à 42.001 euros bruts annuels, des augmentations individuelles pourront être attribuées dans le cadre d’une enveloppe représentant 2% des salaires de base, effet d’ancienneté inclus, du personnel présent au 31 décembre 2018.

Les augmentations individuelles sont attribuées au regard des principes de la politique de rémunération basée sur la performance réalisée, l’emploi tenu et le marché.

2.4 Calendrier de mise en œuvre :

Le plan sera appliqué en une seule vague en Mai 2019.

Article 3 : Entretien annuel

Pour mener à bien la mise en œuvre du plan d’augmentations individuelles, chaque salarié doit être reçu en entretien individuel par son manager.

Cela constitue l’occasion de communiquer sur les performances du salarié dans son poste, son développement professionnel et de donner des éléments d’analyse du positionnement en termes de rémunération.

A cette occasion, le manager restitue la performance de l’année précédente au salarié. Dans l’hypothèse où l’appréciation du salarié est divergente de celle de son manager, il pourra faire appel à son manager N+2 ou à son RRH pour échanger à ce sujet.

Les entretiens devront se dérouler avant le 31 mars 2019. Ils font l’objet d’un calendrier établi par le manager. En cas de circonstances exceptionnelles, la date d’entretien peut être décalée. Dans tous les cas, le manager doit s’assurer que chaque salarié aura un entretien annuel. Si aucun entretien n’a pu être programmé, le salarié pourra solliciter directement le manager pour la fixation d’un rendez-vous.

Pour les salarié(e)s dont la performance a été évaluée comme insuffisante, un plan de retour à la performance doit être défini par le manger. Il s’agit d’un plan d’actions de progrès spécifiques à très court terme, dont l’objectif est de permettre un retour à un niveau de performance conforme aux attentes. Ce plan d’actions est communiqué au salarié concerné. Il est engagé sans délai et son suivi est partagé entre le salarié, le manager et le DRH.

Article 4 : Renforcement de la communication sur la politique de rémunération

Il est convenu entre les parties qu’une présentation renforcée concernant les différents éléments de la politique salariale du Groupe sera réalisée auprès de chaque salarié(e) dans le cadre de la communication du plan d'augmentations décrit à l’article 2, et au plus tard au 30 juin 2019.

Ces éléments, présentés au cours des réunions de négociation ayant abouti au présent accord, seront transmis par la Direction aux différents managers pour assurer cette communication aux salarié(e)s.

Article 5 : Egalité professionnelle

Cet article s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

5.1- Rappel sur la politique de rémunération de BIOXAL:

La politique de rémunération de la société BIOXAL est fondée sur les responsabilités de la fonction exercée, la performance réalisée et le positionnement marché du poste occupé, qui sont définis indépendamment du genre.

 

Cette politique de rémunération et sa mise en œuvre s’inscrivent directement dans le respect des dispositions légales relatives aux principes de non-discrimination et d’égalité de traitement et de rémunération.

Les managers sont garants de la bonne application des orientations ainsi convenues, de la tenue des entretiens et de la communication des éléments de positionnement de la rémunération au regard des principes de rémunération fixés par l’entreprise ainsi que de l’égalité de traitement.

5.2- Congés pour raisons familiales :

Les salariés en congés maternité ou d’adoption éligibles aux augmentations les percevront aux dates fixées dans le présent accord.

Ces derniers verront leur situation salariale analysée et révisée au titre du plan de promotion de l’année considérée en tenant compte soit de l’analyse de leur performance individuelle soit à défaut des augmentations collectives et de la moyenne des augmentations individuelles perçues, pendant la durée du congé, par les salariés de leur catégorie professionnelle.

Conformément aux engagements pris lors des précédentes Négociations Annuelles Obligatoires, des entretiens sont organisés entre le/la salarié(e) et son manager avant le départ et au moment du retour de ces différents congés.

7.3- Représentants élus et mandatés :

Les parties rappellent que la moindre disponibilité d’un salarié élu et mandaté ne doit pas intervenir dans l’évaluation par sa hiérarchie de la performance réalisée et que l’exercice des mandats représentatifs ne peut avoir d’incidence défavorable sur sa rémunération.

Conformément à l’article L.2141-5-1 du Code du travail, les salariés élus et mandatés, qui ont disposé sur l’année 2018 d’un nombre d’heures de délégation excédant 30% de la durée du travail contractuelle, bénéficieront, dans le cadre du plan d’augmentations, d’une évolution de leur rémunération au moins égale, à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut, par les salariés dans l’entreprise.

Article 6 : Durée – Dépôt

Les dispositions du présent accord forment un tout et ont un caractère indivisible. Cet accord est conclu pour une durée déterminée d'un an. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative. A l’issue du délai d’opposition, il sera déposé dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail, soit en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Chalon-sur-Saône.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Chalon-sur-Saône, le 6 février 2019

Pour BIOXAL Pour la CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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