Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au régime de frais de santé au sein de la société Bioxal" chez BIOXAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOXAL et le syndicat CFE-CGC le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07121002176
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : BIOXAL
Etablissement : 39934364900030 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant à l'Accord relatif au régime de frais de santé au sein de la société Bioxal (2022-06-15) Accord Frais de Santé (2023-03-31)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE

AU SEIN DE LA SOCIETE BIOXAL

Entre :

La société BIOXAL, Société Anonyme, immatriculée au RCS de Chalon sur Saône sous le numéro 399 343 649, dont le siège social est situé :

Zone Industrielle Sud Secteur A Route des Varennes 71100 Chalon sur Saône

Représentée par :

Monsieur , en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative au sein de la société :

La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par :

Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Le 1er août 2020, la Société SCHÜLKE & Mayr, dont la société BIOXAL est une filiale, a été cédée à EQT, ce qui a entrainé la sortie du Groupe Air Liquide et notamment la sortie de BIOXAL du « périmètre social commun ». L’accord de frais de santé applicable au sein de ce « périmètre social commun » a donc été mis en cause à compter de cette même date.

Aussi, au regard de cette mise en cause, il a été décidé de mettre en place un nouveau régime au sein de la Société BIOXAL.

Il a donc été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les caractéristiques du régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé applicable aux salariés de la société.

Les garanties de frais de santé couvertes au titre du présent accord sont assurées par un contrat d’assurance collective souscrit auprès d’un organisme assureur habilité, les garanties ainsi que les cotisations du contrat d’assurance étant annexées à titre informatif au présent accord (annexes 1 et 2).

Il est rappelé que, dans le cadre du présent accord, les engagements de la société portent exclusivement sur :

  • La souscription d’un contrat d’assurance couvrant les salariés ainsi que, le cas échéant, leurs éventuels ayants droit ;

  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;

  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

La société n’est engagée que sur une participation au financement du régime pour ses salariés et ne saurait être tenue au versement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Article 2.1 : Le présent accord revêt un caractère collectif et concerne tous les établissements présents et futurs de la société. Il s’applique à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de la société, affiliés à la sécurité sociale française et titulaires d’un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur lieu d’affectation.

Le bénéfice du présent régime est accordé aux salariés sans aucune condition d’ancienneté.

Article 2.2 : Les éventuels ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, peuvent le cas échéant, à la demande expresse du salarié concerné, être couverts par le présent accord de frais de santé.

L’affiliation des ayants droit dure aussi longtemps que l’affiliation du salarié au régime, sous réserve que les ayants droit continuent à réunir les conditions requises. La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraine automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants droit.

ARTICLE 3 : AFFILIATION OBLIGATOIRE

Article 3.1 : Le régime revêt un caractère obligatoire et s’impose, en tant qu’élément du statut collectif applicable au sein de la société, de plein droit dans les relations individuelles de travail.

En conséquence, les salariés bénéficiaires du présent accord sont affiliés de manière obligatoire à l’organisme assureur, dès la date d’effet du présent accord ou, en cas d’embauche ultérieure, de leur contrat de travail.

L’équilibre technique du régime est conditionné par ce caractère obligatoire.

Article 3.2 : Peuvent toutefois être dispensés d’affiliation les salariés entrant dans l’un des cas de dispense de droit prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, dès lors qu’ils remplissent l’ensemble des conditions fixées.

Les salariés concernés par un cas de dispense devront solliciter, expressément et par écrit auprès des ressources humaines de la société, une dispense d’affiliation au présent accord et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit accompagné des éléments justificatifs requis adressés à l’employeur dans les délais impartis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés bénéficiant de dispenses d’affiliation, y compris ceux qui en bénéficiaient antérieurement à l’entrée en application du présent accord, doivent, sous réserve d’entrer dans l’un des cas prévus par les dispositions légales ou réglementaires, renouveler cette demande avant le 15 janvier 2021 et chaque année avant le 30 novembre ; à défaut, ils seront obligatoirement affiliés au présent régime.

La dispense d’affiliation réalisée conformément aux dispositions qui précédent vaut à l’égard des salariés concernés et, le cas échéant, de l’ensemble de leurs éventuels ayants droit bénéficiaires du présent régime.

Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont une parfaite conscience que ni eux, ni le cas échéant leurs éventuels ayants droit ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent accord, autant de temps qu’ils justifieront de la réalité de la cause de leur demande de dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.

Article 3.3 : Les dispositions de l’article 3.2 ne valent que pour autant que les dispositions légales et réglementaires les y autorisent.

ARTICLE 4 : SORT DU REGIME EN CAS DE SUSPENSION OU DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 4.1 : Les garanties relevant du présent régime sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail dès lors que cette dernière donne lieu à une indemnisation ou un maintien de la rémunération du salarié par l’employeur ou par tout tiers agissant par lui. Le salarié concerné est redevable de la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération ou les indemnités versées. A défaut, le salarié s’en acquittera directement auprès de l’organisme assureur.

Article 4.2 : Lorsque le contrat est suspendu sans indemnisation ni maintien de rémunération, les garanties résultant du présent accord ne sont pas maintenues, sauf si le salarié demande expressément à l’organisme assureur de continuer à en bénéficier dans les conditions du contrat d’assurance. Dans ce cas, le salarié concerné acquitte l’intégralité de la cotisation (part salariale et part patronale). Le salarié s’en acquittera directement auprès de l’organisme assureur.

Article 4.3 : Les droits cessent à la rupture effective du contrat de travail. La portabilité des garanties collectives et obligatoires pourra toutefois s’appliquer à l’issue de la rupture du contrat de travail, dans les conditions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, lorsqu’un ancien salarié réunit les conditions prévues à l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, il peut demander à l’assureur de lui maintenir les garanties conformément aux conditions légales.

ARTICLE 5 : GARANTIES

Article 5.1 : Le contrat d’assurance définit de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Il y est expressément renvoyé.

Relèvent notamment exclusivement du contrat d’assurance les définitions suivantes :

  • La notion d‘ayants droit ;

  • Les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements.

La notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité décrit de façon précise les conditions d’accès aux garanties et de service des prestations.

Les termes de la notice régulièrement transmise aux salariés leur sont opposables sans autre formalisme.

Article 5.2 : De manière générale, il est rappelé que le versement des prestations est en tout état de cause subordonné notamment :

  • À la réalité de l’état pathologique justifiant la mise en jeu de la garantie ;

  • À la justification des frais engagés par le bénéficiaire ;

  • À la prise en charge effective de l’intéressé au titre du régime général de sécurité sociale sauf exceptions limitativement prévues au contrat d’assurance.

Le bénéfice des garanties est demandé par le bénéficiaire, en fournissant à l’appui de sa demande l’ensemble des justificatifs nécessaires dans les délais exigés par l’organisme assureur, tels qu’ils sont mentionnés dans la notice d’information.

En cas d’inobservation de ces formalités entrainant la déchéance des droits du bénéficiaire et, le cas échéant, de ses éventuels ayants droit vis-à-vis de l’organisme assureur, aucun recours ne pourra être dirigé contre l’employeur.

Article 5.3 : Le présent régime collectif respecte les critères du contrat responsable conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

ARTICLE 6 : COTISATIONS

Article 6.1 : L’engagement de l’employeur porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement des garanties pour ses salariés, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur.

La cotisation afférente au présent régime, couvrant obligatoirement le salarié, est égale au 1er janvier 2021 à 50,93€. Cette cotisation est prise en charge par l’employeur à hauteur de 34,63€ (soit 68%), chaque salarié prenant en charge la différence soit 16,30€ au 1er janvier 2021 (soit 32%).

La cotisation afférente à la couverture des ayants-droit, telle que définie en annexe 2, est à la seule charge du salarié, l’employeur ne participant pas au financement de la couverture des ayants droit de ses salariés.

Par ailleurs, chaque salarié peut décider de bénéficier de garanties supplémentaires pour lui et ses éventuels ayants droit, sous réserve de s’acquitter d’une cotisation supplémentaire telle que définie en annexe 2. Cette cotisation supplémentaire facultative est à la charge exclusive du salarié.

Article 6.2 : Les montants des cotisations peuvent être ajustés au 1er janvier de chaque année afin de préserver l’équilibre technique et financier du compte de résultats établi par l’organisme assureur.

Outre l’effet d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions, toute augmentation :

  • Jusqu’à 10% du montant de la cotisation afférente à l’exercice en cours ne constitue pas une modification du présent accord. L’augmentation de la cotisation afférente à la couverture des salariés sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que la cotisation initiale. L’augmentation de la cotisation afférente aux ayants droit sera à la seule charge du salarié, l’employeur ne participant pas au financement de cette couverture.

  • Prévue supérieure à 10% du montant de la cotisation afférente à l’exercice en cours peut entrainer un ajustement pour l’avenir des garanties, afin de préserver cet équilibre et éviter de fait toute augmentation de la cotisation supérieure à 10% et toute modification du présent accord.

Ni les ajustements de cotisations, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent accord.

A défaut, toute évolution nécessitera de modifier ce dernier.

Article 6.3 : Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance est effectué mensuellement par l’employeur et présente un caractère obligatoire pour tous les salariés affiliés au présent régime.

ARTICLE 7 : INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par diffusion sur l’intranet de la société.

La société remettra à ses salariés et à chaque nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, exposant les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront également informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

ARTICLE 8 : DUREE, DENONCIATION, REVISION

Article 8.1 : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2021, sans qu’aucun autre dispositif ayant le même objet ne puisse trouver à s’appliquer.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la société lors de la mise en place du présent régime portant sur le même thème. Il se substitue notamment à l’accord collectif en date du 25 février 2005 et à son avenant, mis en cause le 1er août 2020.

Article 8.2 : Il pourra à tout moment être révisé. Il pourra également être mis en cause ou dénoncé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions légales applicables sous réserve d’un délai de préavis d’un mois.

La révision et la dénonciation conduisant à modifier les garanties et/ou les taux de cotisation ne valent que pour l’avenir.

Article 8.3 : Dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit serait résilié, à l’initiative ou du fait de l’organisme assureur, notamment du fait d’une dégradation des résultats techniques, d’une proposition d’augmentation des cotisations ou d’une dégradation des garanties, et où aucun nouveau contrat de couverture de frais de santé ne serait conclu aux conditions du présent accord, ce dernier serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de la société ayant disparu.

La caducité a pour effet qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent accord cesse de s’appliquer sans autre délai de survie.

ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD

Tous les ans un suivi de l’accord est réalisé par la société et les organisations syndicales signataires du présent accord.

ARTICLE 10 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 11 : DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales applicables.

Il fera notamment l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Chalon sur Saône, le 17 décembre 2020,

POUR BIOXAL POUR LA CFE-CGC

M. M.

Directeur Général Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com