Accord d'entreprise "Accord Chèques Vacances 2023" chez BIOXAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOXAL et les représentants des salariés le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07123003989
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : BIOXAL
Etablissement : 39934364900030 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Accord Bioxal Salaire Emploi 2022 (2022-04-04) Accord Relatif à la Distribution de Chèques Vacances pour 2022 (2022-05-11) Avenant 1 à l'Accord d'Astreinte du 17/04/2014 (2022-09-27)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CHEQUES VACANCES POUR 2023

Entre les soussignés :

La société BIOXAL, Société Anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de Chalon sur Saône sous le numéro 399 343 649, dont le siège social est situé :

Zone Industrielle Sud Secteur A Route des Varennes 71100 Chalon sur Saône

Représentée par :

Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée «la Société »,

D’une part,

Et :

M., membre élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE de l’entreprise,

 

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-12 du Code du tourisme, les Parties ont décidé de permettre l’acquisition annuelle par les salariés de chèques-vacances intégralement financés par l’employeur afin de favoriser leur départ en vacances et leur accès aux loisirs.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en place du dispositif des chèques-vacances en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

ARTICLE 1 : SALARIES BENEFICIAIRES 

L’accès aux chèques-vacances dans les conditions définies par le présent accord est ouvert à l’ensemble des salariés de la Société qui :

  • justifient d’une condition de trois mois d’ancienneté au 31/03/2023 ;

  • font partie des effectifs de la Société au 31/03/2023 ;

  • manifestent leur volonté de bénéficier de chèques-vacances dans les conditions définies par le présent accord.

Les stagiaires et le personnel intérimaire ne bénéficient pas des chèques-vacances.

ARTICLE 2 : MODALITE D’ATTRIBUTION DES CHEQUES VACANCES

La période d’acquisition des chèques-vacances est fixée du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.

Les chèques-vacances sont facultatifs. Les salariés désireux de bénéficier de ce dispositif devront donc obligatoirement faire connaître leur accord avant le 21 avril 2023 à l’aide du bordereau d’acceptation (Annexe 1) à transmettre par l’un des moyens suivants :

  • courrier électronique à l’attention de la Direction et des Ressources Humaines,

  • ou remise en main propre et contresignée par la Direction ou les Ressources Humaines,

  • ou par courrier recommandé avec accusé de réception adressé aux Ressources Humaines.

Sans manifestation du salarié au plus tard le 21 avril 2023, celui-ci sera réputé ne pas souhaiter bénéficier de chèques-vacances pour l’année en cours.

Les chèques seront commandés par la Société puis remis en main propre aux bénéficiaires au courant du 2ème trimestre de l’année 2023 (mai/juin 2023).

ARTICLE 3 : VALEUR ET CONTRIBUTION DE LA SOCIETE AU FINANCEMENT DES CHEQUES VACANCES

La valeur des chèques-vacances est modulée selon la rémunération des salariés. Cette rémunération s’entend de la rémunération annuelle brute de la période d’acquisition (1er avril 2022 au 31 mars 2023) comprenant le salaire de base et toutes les primes versées sur cette période.

Les seuils d’attribution des chèques vacances sont déterminés par un système de quartiles. Le tableau suivant donne le barème progressif :

Rémunération brute Valeur libératoire des chèques-vacances
Inférieur à Q1 (Jusqu’à 28 454 €) 510 €
Entre Q1 et Q2 (Entre 28 455 € et 35 189 €) 385 €
Entre Q2 et Q3 (Entre 35 190 € et 47 615 €) 290 €
Supérieur à Q3 (A partir de 47 616 €) 205 €

Pour chaque bénéficiaire qui décide d’acquérir des chèques-vacances, l’employeur prendra en charge l’intégralité de la valeur libératoire des chèques-vacances.


ARTICLE 4 : REGIME SOCIAL DE LA CONTRIBUTION DE LA SOCIETE AU FINANCEMENT DES CHEQUES VACANCES

Conformément aux articles L. 411-9 et suivants du Code du tourisme, les sommes versées par la Société au titre de l’acquisition des chèques-vacances sont exonérées de cotisations et contributions sociales, à l’exception de la CSG-CRDS pour leur part correspondant à :

  • 80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération (brute) moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;

  • 50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération (brute) moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.

Et en tout état de cause, dans la limite, par salarié et par an, de 30% du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

A titre d’information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé à 3 666 euros au 1er janvier 2023.

Les pourcentages précédents sont majorés de 5 % par enfant à charge non handicapé et de 10 % par enfant handicapé (titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée »), dans la limite de 15 %.

ARTICLE 5 : AUTORISATION DU SALARIE

Les salariés souhaitant acquérir des chèques-vacances devront donner leur autorisation en complétant le document joint en Annexe 1.

En complétant cette autorisation, ils acceptent que soient prélevés, sur le salaire du mois de mai ou juin 2023 :

  • le montant correspondant aux cotisations et contributions sociales salariales pour la partie excédant les plafonds définis à l’article L. 411-9 du Code du tourisme ;

  • la CSG-CRDS pour l’intégralité de la valeur libératoire des chèques-vacances.

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

A l’issue de l’expiration de cet accord, la Société et le membre élu du CSE se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.


ARTICLE 7 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

ARTICLE 8 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD

A la fin du troisième trimestre de l’année 2023, un suivi de l’accord est réalisé par la Société et le membre élu du CSE signataire de l’accord.

ARTICLE 10 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Dans un délai de 8 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 11 : DEPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône.

ARTICLE 12 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire est établi pour chaque partie.

Fait à Chalon sur Saône, le 31/03/2023,

POUR BIOXAL Pour le CSE 

M. M.

Directeur Général Membre Elu

ANNEXE 1

Autorisation de prélèvement sur le salaire

NOM ET PRENOM DU SALARIE (EN MAJUSCULES) :

NOMBRE D’ENFANTS NON HANDICAPES A CHARGE :

NOMBRE D’ENFANTS HANDICAPES :

J’accepte les chèques vacances pour l’année 2023, pour une valeur faciale de ______________________ euros

Pour l'acquisition de chèques-vacances, j'autorise la Société BIOXAL à prélever sur mon salaire de mai ou juin 2023 :

  • le montant correspondant aux cotisations et contributions sociales salariales pour la partie excédant les plafonds définis à l’article L. 411-9 du Code du tourisme;

  • la CSG-CRDS pour l’intégralité de la valeur libératoire des chèques-vacances.

Je refuse les chèques vacances pour l’année 2023

FAIT A :

LE :

SIGNATURE DU SALARIE (PRECEDEE DE LA MENTION MANUSCRITE « LU ET APPROUVE ») :

CONTRE SIGNATURE DE LA DIRECTION OU DES RH EN CAS DE REMISE EN MAIN PROPRE CONTRE DECHARGE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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