Accord d'entreprise "dispositif_derogatoire_sur_les_conges_payes_et_accord_d_entreprise" chez HOTEL ASTRID (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOTEL ASTRID et les représentants des salariés le 2021-01-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521028322
Date de signature : 2021-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : HOTEL ASTRID
Etablissement : 39935469500013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-27

Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

  • L’Entreprise HOTEL ASTRID – 27 avenue Carnot - 75017

Représentée par Florence GUILLET agissant en qualité de gérante,

Ci-après dénommée : « l’employeur »,

D’une part,

Et,

  • l’ensemble du personnel de l’entreprise , suite au courrier d’accord individuel du 11/12 /2020.

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application du décret 2020-1787 du 30 décembre 2020.

Aide exeptionnelle accordée, dans le cadre des mesures réglementaires prises pour faire face à la propagation de l’épidémie de Covid 19, qui a eu pour conséquence au seing de notre entreprise d’une diminution du CA pendant les périodes où l’etat d’urgence était déclaré d’au moins 90% par rapport à celui réalisé au cours des mêmes périodes en 2019.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel et en apprentissage.

Article 2 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :

  • le nombre de jours disponibles pour chaque salarié soit au titre de la période de référence comprise entre juin 2019 et mai 2020.

  • Il s’agira d’une semaine ( 5 jours ouvrés) entre le 20 et le 27 décembre 2020 et une semaine ( 5 jours ouvrés) prise entre le 1er janvier et le 21 Janvier 2021 .

  • 5 jours ouvrés pris par anticipation sur la période 2020/2021

  • L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc, avant la date de prise desdits congés.

Article 3 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :

  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié

  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 4 :

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à

Les signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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