Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au changement de convention collective de branche" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223060976
Date de signature : 2023-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : BIC GRAPHIC FRANCE
Etablissement : 39936749900049

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société BIC GRAPHIC France,

D’une part, Ci-après dénommée « BIC GRAPHIC France »

ET :

Les salariés de la société BIC GRAPHIC France, par référendum, dont le Procès-Verbal est annexé au présent accord, conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail.

D’autre part, Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

BIC GRAPHIC France relève de la Convention collective nationale (CCN) des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973 (IDCC 715).

Dans le cadre de la restructuration des branches, le ministère du travail a pris un arrêté portant fusion du champ conventionnel de la CCN instruments à écrire et industries connexes » avec celui de la CCN du personnel des industries du cartonnage (CCN des industries du cartonnage) (IDCC 489).

En conséquence, en application des dispositions de l’article L. 2261-32 du Code du travail, la CCN instruments à écrire et industries connexes du 13 février 1973 a été rattachée à la CCN des industries du cartonnage, dite CCN de rattachement. Le champ professionnel et territorial de la CCN instruments à écrire et industries connexes est désormais inclus dans celui de la CCN des industries du cartonnage.

Compte tenu de cette situation et afin d’appliquer des dispositions conventionnelles les plus adaptées au sein de BIC GRAPHIC France, les salariés et la Direction se sont rencontrées à plusieurs reprises pour échanger et conclure le présent accord d’entreprise dans l’intention de basculer dans un nouveau schéma conventionnel dans les meilleures conditions.

Ainsi, la CCN cartonnage s’appliquera au sein de BIC GRAPHIC France sous réserve des adaptations et dispositions du présent accord collectif et qui sont limitativement exposées ci- dessous.

Cela ayant été exposé, les parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE LIMINAIRE

Par référence aux dispositions introduites par les ordonnances travail et particulièrement des articles L. 2251-1 et suivants du Code du travail, les Parties ont souhaité arrêter les dispositions du présent accord qui viennent se substituer de plein droit d’une part à tous les accords, usages, notes de service et engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet et d’autre part à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise et de branche ayant le même objet, et ce dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Il est expressément prévu que les salariés ne peuvent en aucun cas cumuler des avantages de quelque nature que ce soit et quelle qu’en soit la source qui ont le même objet.

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur, ainsi que les accords, usages et engagements unilatéraux existants à ce jour.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés BIC GRAPHIC France.

ARTICLE 2 : CONCORDANCE DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS

Article 2.1 : Principe

Une classification est, avant, tout, un système d’évaluation et de hiérarchisation des emplois, mais elle doit également permettre aux salariés de se situer dans le périmètre de la profession et dans l’entreprise. Dans cet objectif, les Parties ont établi un tableau de concordance de classifications des emplois entre la CCN des instruments à écrire et des industries connexes et la CCN des industries du cartonnage qui figure en annexe 1.

A compter du 1er janvier 2024, les salariés de BIC GRAPHIC France relèveront de la classification des emplois de la CCN Cartonnage. Pour les salariés qui sont dans les effectifs de BIC GRAPHIC France à cette date, cette classification sera déterminée par application du tableau de concordance.

Article 2.2 : Information du salarié

Avant le 1er janvier 2024, l’ensemble des salariés sera informé par courrier de la classification appliquée compte tenu du changement de convention collective et résultant de cette concordance.

Cette information reprendra les éléments suivants :

  • Classification actuelle en application de la CCN instruments à écrire et industries connexes.

  • Classification appliquée de la CCN des industries du cartonnage (catégorie/collège, niveau, échelon, coefficient).

ARTICLE 3 : ANCIENNETE

L’ancienneté dans l’entreprise s’entend comme le temps pendant lequel le salarié a été occupé d’une façon continue dans cette entreprise, quelles que puisse être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours.

En cas d’embauche en CDD et/ou en cas de missions d’intérim et/ou en cas de convention de stage avant l’embauche en CDI, l’ancienneté sera décomptée en application des dispositions légales et/ou de la CCN des industries du cartonnage.

Sont considérés comme du temps de présence continue dans l’entreprise, pour le calcul de l’ancienneté :

  • Le temps passé dans les différents établissements de l’entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l’employeur ;

  • Le temps passé dans une autre entreprise ressortissante de la CCN des instruments à écrire et industries connexes ou de la CCN des industries du cartonnage, lorsque le transfert a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l’accord du second et qu’il n’a pas donné lieu au versement d’une indemnité de licenciement ;

  • Dans les cas où il sera fait application des articles L. 1224-1 du Code du travail ;

  • Le temps de mobilisation, et plus généralement les interruptions pour faits de guerre, telles qu’elles sont définies au titre Ier de l’ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l’intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ;

  • Les périodes militaires obligatoires, le service national pour les salariés ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise sous réserve de réintégration dans l’entreprise sur demande du salarié, les interruptions pour fait de guerre sous réserve de réintégration ;

  • Les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels mentionnés à l’article 10 du présent accord, maladie, maternité et accident, sans rupture du contrat de travail ;

  • Les périodes de chômage partiel.

ARTICLE 4 : INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE LICENCIEMENT

Les Parties conviennent que les règles relatives aux indemnités de licenciement diffèrent selon la date d’embauche du salarié au sein de BIC GRAPHIC France et la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.

Ainsi, pour les salariés embauchés par BIC GRAPHIC France à compter du 1er janvier 2024 l’indemnité conventionnelle de licenciement sera calculée selon les dispositions de la CCN des industries du cartonnage.

Pour les salariés dont la date d’embauche par BIC GRAPHIC France est antérieure au 1er janvier 2024 l’indemnité conventionnelle de licenciement est calculée exclusivement selon les règles ci-dessous, et ce quelle que soit la cause du licenciement :

Article 4.1 : Indemnités de licenciement pour les cadres

Il sera alloué aux cadres licenciés, sauf en cas de faute grave et de faute lourde, une indemnité au prorata du temps de présence au sein de BIC GRAPHIC France. Cette indemnité sera égale, par année de présence, à compter de la date d’entrée dans l’entreprise, à :

  • Trois dixièmes de mois pour les douze premières années ;

  • Cinq dixièmes de mois pour la tranche d’ancienneté excédant douze ans. L’indemnité de licenciement ne pourra pas excéder quinze mois de traitement.

Toutefois, cette indemnité ne sera due qu’à la condition que l’intéressé ait au moins deux années de présence effective et continue au sein de BIC GRAPHIC France.

Si le salarié dispose de cinq ans et plus d’ancienneté au sein de BIC GRAPHIC France, l’indemnité sera majorée de 20 % lorsque le salarié a plus de cinquante ans.

Article 4.2 : Indemnités de licenciement pour les ouvriers, employés et agents de maitrise (non-cadres)

Il sera alloué aux non-cadres licenciés, sauf en cas en cas de faute grave et de faute lourde, une indemnité au prorata du temps d’ancienneté au sein de BIC GRAPHIC France. Cette indemnité sera égale, par année de présence, à compter de la date d’embauche dans l’entreprise, à :

  • Trois dixièmes de mois par année à compter de l’entrée dans l’entreprise.

L’indemnité de licenciement ne pourra pas excéder douze mois de traitement.

Si le salarié à cinq ans et plus d’ancienneté au sein de BIC GRAPHIC France, l’indemnité sera majorée de 20 % lorsque le salarié licencié a plus de cinquante ans.

ARTICLE 5 : INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE

Les Parties conviennent que les règles relatives aux indemnités due en cas de départ à la retraite diffèrent selon la date d’embauche du salarié au sein de BIC GRAPHIC France.

Pour les salariés embauchés par BIC GRAPHIC France à compter du 1er janvier 2024, l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite sera calculée selon les dispositions de la CCN des industries du cartonnage.

Pour les salariés dont la date d’embauche par BIC GRAPHIC France est antérieure au 1er janvier 2024, l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite sera calculée selon les règles ci-dessous :

Le contrat de travail du salarié bénéficiant du droit à une pension de vieillesse peut être rompu à l’initiative de ce dernier, en respectant le délai de préavis prévu par la CCN des industries du cartonnage.

Cette rupture ouvrira droit, pour le salarié comptabilisant au moins cinq ans d’ancienneté, au versement d’une indemnité conventionnelle d’un montant égal à 50 % de l’indemnité conventionnelle de licenciement qu’il aurait perçue s’il avait été licencié (à l’exclusion de la majoration due au salarié de plus de 50 ans).

La rupture à l’initiative du salarié s’analysera en un départ à la retraite.

ARTICLE 6 : INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE MISE A LA RETRAITE

Les Parties conviennent que les règles relatives aux indemnités due en cas de mise à la retraite diffèrent selon la date d’embauche du salarié au sein de BIC GRAPHIC France.

Pour les salariés embauchés par BIC GRAPHIC France à compter du 1er janvier 2024, l’indemnité conventionnelle de mise à la retraite sera calculée selon les dispositions de la CCN des industries du cartonnage.

Pour les salariés dont la date d’embauche par BIC GRAPHIC France est antérieure au 1er janvier 2024, l’indemnité conventionnelle de mise à la retraite sera calculée selon les règles ci-dessous :

Lorsque la mise à la retraite sera notifiée, la rupture du contrat de travail ouvrira droit, pour le salarié comptabilisant au moins cinq ans d’ancienneté, au versement d’une indemnité conventionnelle d’un montant égal à 50 % de l’indemnité conventionnelle de licenciement (y compris la majoration pour âge, le cas échéant) qu’il aurait perçue s’il avait été licencié.

La rupture à l’initiative de l’employeur s’analysera en une mise à la retraite.

ARTICLE 7 : PRIME D’ANCIENNETE DES SALARIES NON-CADRES

Les Parties au présent accord conviennent que les conditions d’octroi ainsi que le montant de la prime d’ancienneté diffèrent selon la date d’embauche du salarié au sein de BIC GRAPHIC France.

  1. Pour le salarié embauché par BIC GRAPHIC France à compter du 1er janvier 2024, les conditions d’octroi et les modalités de calcul de la prime d’ancienneté résultent des dispositions de la CCN des industries du cartonnage.

  2. Pour le salarié dont la date d’embauche par BIC GRAPHIC France est antérieure au 1er janvier 2024 les conditions d’octroi et les modalités de calcul de la prime d’ancienneté seront déterminées selon les règles indiquées ci-dessous :

Les salariés non-cadre bénéficient d’une prime d’ancienneté. L’ancienneté s’apprécie dans les conditions déterminées par l’article 3 du présent accord.

Le taux de la prime est fixé comme suit :

  • 2% après 2 ans d’ancienneté ;

  • 3% après 3 ans d’ancienneté ;

  • 4% après 4 ans d’ancienneté ;

  • 5% après 5 ans d’ancienneté ;

  • 6% après 6 ans d’ancienneté ;

  • 7% après 7 ans d’ancienneté ;

  • 8% après 8 ans d’ancienneté ;

  • 9% après 9 ans d’ancienneté ;

  • 10% après 10 ans d’ancienneté ;

  • 11% après 11 ans d’ancienneté ;

  • 12% après 12 ans d’ancienneté ;

  • 13% après 13 ans d’ancienneté ;

  • 14% après 14 ans d’ancienneté ;

  • 15% après 15 ans d’ancienneté.

La prime d’ancienneté est calculée à partir d’une valeur mensuelle fixée comme suit et selon la formule suivante : 151,67 h pour les salariés à temps plein (ou pour les salariés à temps partiel : horaire hebdomadaire converti sur une base mensuel) x valeur de base x % d’ancienneté.

En cas de maladie, le montant de la prime d’ancienneté est réduite à due proportion des taux de maintien de salaire tels que définis à l’article 8.2 du présent accord.

A la date du présent accord, la valeur de base mensuelle est fixée à 8,15 €. Si toutefois, entre la date de signature du présent accord et le 1er janvier 2024, cette valeur de base mensuelle venait à être augmentée, il serait alors pris en référence la dernière valeur, soit celle du 31 décembre 2023.

La prime d’ancienneté est versée mensuellement et doit figurer sur le bulletin de paye.

  1. Les Parties conviennent également, dans le cadre du présent accord, de simplifier les modalités de calcul et de fonctionnement de la prime d’ancienneté. Compte tenu des changements intervenus par le passé sur le calcul de l’ancienneté pour les salariés dont la date d’embauche par BIC GRAPHIC France est antérieure au 1er août 2003, les conditions d’octroi et de calcul de la prime d’ancienneté sont pour cette catégorie de salarié exclusivement les suivantes :

    • Le calcul de la prime d’ancienneté de ces salariés se fera selon les règles énoncées à l’article 7.2 du présent accord ;

    • L’écart entre le montant brut de la prime d’ancienneté perçue pour le mois de décembre 2023 (15% x salaire sous total brut (composé à date du salaire de base, des heures de pauses rémunérées et des heures supplémentaires forfaitisées) et le montant brut calculé selon la formule du 7.2 en prenant en compte les éléments de la formule arrêtés au 1er décembre 2023 fera l’objet d’une compensation qui sera intégrée dans le salaire brut de base au 1er janvier 2024 ;

ARTICLE 8 : ABSENCES POUR MALADIE, MATERNITE, ACCIDENT

Les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne constituent pas une rupture de contrat, sous condition que les intéressés, sauf cas de force majeure, avisent les motifs de leur absence, en indiquant la durée probable et justifient de ces absences par l’envoi d’un certificat médical dans un délai de quarante-huit heures.

Pour les salariés de BIC GRAPHIC France ayant au moins 1 an d’ancienneté, les 3 jours de carence de la Sécurité sociale appliqué en cas d’arrêt de travail sont rémunérés par la société.

Article 8.1 : Indemnisation des périodes d’absence pour maladie ou accident pour les cadres

Après un an de présence dans l’entreprise, en cas de maladie ou d’accident dûment constaté par certificat médical, des indemnités pendant les jours d’absence seront allouées au salarié malade, dans les conditions suivantes :

1° Complétant les prestations journalières de la sécurité sociale et des assurances maladie et accident de la maison et des tiers responsables jusqu’à parfaire le salaire

de base mensuel brut (hors variable) pendant une période d’un mois et demi ;

2° Complétant les prestations journalières de la sécurité sociale et des assurances maladie et accident de la maison et des tiers responsables jusqu’à parfaire les trois quarts du salaire de base mensuel brut (hors variable) pendant une nouvelle période d’un mois et demi.

Il est précisé que les cadres ayant une ancienneté supérieure à 1 an mais inférieure à 3 ans, bénéficient, lorsqu’ils se retrouvent en arrêt maladie du 91e au 120e jour, d’une prise en charge du salaire de base mensuel brut (hors variable) à hauteur de 75% déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale versées pendant cette période.

Après trois ans de présence dans l’entreprise, la durée des périodes indemnisées sera portée à :

1° Trois mois jusqu’à parfaire le salaire de base mensuel brut ;

2° Trois mois jusqu’à parfaire les trois quarts du salaire de base mensuel brut.

Après cinq ans de présence dans l’entreprise, la durée des périodes indemnisées sera portée à :

1° Quatre mois jusqu’à parfaire le salaire de base mensuel brut ;

2° Quatre mois jusqu’à parfaire les trois quarts du salaire de base mensuel brut.

Après dix ans de présence dans l’entreprise, la durée des périodes indemnisées sera portée à :

1° Cinq mois jusqu’à parfaire le salaire de base mensuel brut ;

2° Cinq mois jusqu’à parfaire les trois quarts du salaire de base mensuel brut.

En tout état de cause, ce complément sera payé aux mêmes époques que le salaire.

Article 8.2 : Indemnisation des périodes d’absence pour maladie ou accident pour les non-cadres : ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise

Après un an de présence dans l’entreprise, en cas de maladie ou d’accident dûment constaté par certificat médical, des indemnités pendant les jours d’absence seront allouées au salarié malade, dans les conditions suivantes :

1° Complétant les prestations journalières de la sécurité sociale et des assurances maladie et accident des entreprises et des tiers responsables jusqu’à parfaire le salaire mensuel brut (composé à date du salaire de base mensuel brut et le cas échéant des heures de pauses rémunérées, heures supplémentaires forfaitisées et prime d’ancienneté) et hors variable pendant une période d’un mois et demi ;

2° Complétant les prestations journalières de la sécurité sociale et des assurances maladies et accident des entreprises et des tiers responsables, jusqu’à pourvoir les

trois quarts du salaire mensuel brut (composé à date du salaire de base mensuel brut et le cas échéant des heures de pauses rémunérées, heures supplémentaires forfaitisées et

prime d’ancienneté) et hors variable pendant une nouvelle période d’un mois et demi.

Après cinq ans de présence dans l’entreprise, la durée de ces périodes sera portée à deux mois.

Il est précisé que les non-cadres ayant une ancienneté supérieure à 1 an mais inférieure à 5 ans, bénéficient, lorsqu’ils se retrouvent en arrêt maladie du 91e au 120e jour, d’une prise en charge du salaire mensuel brut (composé à date du salaire de base mensuel brut et le cas échéant des heures de pauses rémunérées, heures supplémentaires forfaitisées et prime d’ancienneté) et hors variable à hauteur de 75% déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale, pendant cette période.

Il conviendra de vérifier, dans chaque cas, si ces dispositions sont plus favorables que celles fixées par la loi. A défaut, il conviendra d’appliquer les règles d’indemnisation prévues par la législation.

Article 8.3 : Maladie et congés payés

Les périodes indemnisées à 100% et à 75%, au titre de la maladie prévues par les articles 8.1 et 8.2 du présent accord, sont considérées comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés.

Article 8.4 : Indemnisation pendant le congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption

Il est convenu que les salariés bénéficient d’un maintien de 100 % de la rémunération mensuelle brute de base pendant la durée légale de ces congés, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités versées par le régime de prévoyance.

Article 8.4.1 : Indemnisation pour les non-cadres ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise

Il est convenu que les salariés non-cadres bénéficient d’un maintien de 100 % du salaire sous total brut (composé à date du salaire de base, des heures de pauses rémunérées et des heures supplémentaires forfaitisées) et hors variable pendant la durée légale de ces congés, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités versées par le régime de prévoyance.

Article 8.4.2 : Indemnisation pour les cadres

Il est convenu que les salariés bénéficient d’un maintien de 100% de la rémunération mensuelle brut de base (hors variable) pendant la durée légale de ces congés, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités versées par le régime de prévoyance.

Article 8.5 : Conditions de travail particulières en cas de grossesse

A partir du troisième mois révolu de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d’un crédit de temps de repos de vingt minutes par jour.

Cet avantage ne s’ajoutera pas à ceux existant dans l’entreprise et ayant le même objet.

En cas de changement de poste demandé par le médecin du travail du fait d’un état de grossesse constaté, l’intéressée, à condition d’avoir un an d’ancienneté, bénéficiera dans tous les cas du maintien de son salaire effectif antérieur pendant la durée de ce changement de poste.

ARTICLE 9 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS : SALARIES ELIGIBLES JOURS TRAVAILLES

L’article 30.4 de la CCN des industries du cartonnage prévoit et autorise la conclusion de forfait annuel en jours sur l’année. Les Parties ont convenu de déroger au nombre de jours de travail pour une année complète d’activité indiqué dans la CCN des industries du cartonnage pour prendre en compte les spécificités de BIC GRAPHIC France en la matière.

Ainsi, le nombre de jours travaillés par an est fixé forfaitairement à 218 jours (journée de solidarité comprise) qui se décomposent en 213 jours de travail effectif et jusqu’à 5 jours de co-investissement formation, déclenchés à la demande du salarié et avec l’accord du manager. Dans le cas inverse, ces jours seront du travail effectif.

Le nombre de jours ou de demi-journées travaillées devra faire l'objet d'un décompte annuel de même que le nombre de jours ou de demi-journées de repos.

Il est entendu qu’au travers de ce décompte du nombre de jours travaillés, les congés d’ancienneté définis à l’article 10.3.2 du présent accord seront décomptés en dehors du forfait annuel en jours et de ce fait n’auront pas d’impact dans le calcul du nombre de jours de repos forfait attribué à un salarié.

ARTICLE 10 : CONGES ET JOURS FERIES

Article 10.1 : Congés exceptionnels pour évènements familiaux

Les absences du salarié motivées par les évènements prévus ci-dessous, seront, sur justification, rémunérées comme du temps de travail effectif, dans les limites et conditions suivantes :

Mariage ou PACS (1)

Salarié

5 jours

Enfant

1 jour

Naissance ou adoption

Enfant

3 jours

Décès

Conjoint, père, mère

3 jours

enfant

5 jours

Frère, sœur, petit-enfant,

beau parent

3 jours

grand-parent

2 jours

Annonce de la survenance

d’un handicap

enfant

2 jours

En accord avec l’employeur, le salarié bénéficiaire du congé ci-dessus pourra obtenir un congé complémentaire non rémunéré, accolé au congé exceptionnel, afin de lui permettre le déplacement éventuel nécessité par cet évènement familial.

(1) Tout salarié ayant bénéficié des jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité et qui viendrait à se marier par la suite avec le partenaire de ce pacte, ne saurait bénéficier des jours de congés octroyés en cas de mariage.

Article 10.2 : Congés exceptionnels pour enfant malade

Tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, bénéficiera par année civile, d’un maximum de 1 jour de congé par enfant à charge de moins de 12 ans, pour toute absence justifiée par la maladie dudit enfant à la date du certificat médical exigeant la présence du parent nommément désigné.

Ce congé sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

Dans l’hypothèse où les parents seraient tous deux salariés de la même entreprise, ce droit à congé rémunéré sera accordé à l’un ou à l’autre sans dépasser en cumul le nombre de jours mentionnés ci-dessus.

Article 10.3 : Congés payés supplémentaires

Les Parties considèrent que les congés supplémentaires peuvent constituer un élément d’attractivité pour la société, en particulier vis-à-vis des salariés entrant sur le marché du travail.

Article 10.3.1 : Pour mères et pères de famille

Il est convenu qu’un congé payé supplémentaire d’un jour ouvrable sera accordé aux mères ou aux pères de famille ayant plus de trois enfants à charge de moins de seize ans.

Cet avantage ne s’ajoutera pas aux suppléments de congés attribués par les entreprises, ayant le même objet.

Dans l’hypothèse où les parents seraient tous deux salariés de la même entreprise, ce droit à congé rémunéré sera accordé à l’un ou à l’autre.

Article 10.3.2 : Pour ancienneté concernant les cadres

L’article 45.5 de la CCN des industries du cartonnage prévoit des congés d’ancienneté pour les cadres. Les Parties ont convenu de déroger à ces éléments pour prendre en compte les spécificités de BIC GRAPHIC France en la matière.

Les salariés cadres ayant plus de 5 ans d’ancienneté au sein de BIC GRAPHIC France au cours de la période d’acquisition des congés payés bénéficieront de 1 jour ouvrable de congé payé supplémentaire.

Le nombre de jours de congés pour ancienneté sera porté à 2 jours ouvrables lorsque les salariés cadres auront 10 ans d’ancienneté et plus au sein de BIC GRAPHIC France au cours de la période d’acquisition des congés payés.

La date de prise de ces jours de congés sera déterminée en accord l’employeur.

Article 10.3.3 : Pour ancienneté concernant les non-cadres : ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise

L’article 45.5 de la CCN des industries du cartonnage prévoit des congés d’ancienneté pour les non-cadres. Les Parties ont convenu de déroger à ces éléments pour prendre en compte les spécificités de BIC GRAPHIC France en la matière.

Les salariés non-cadres ayant plus de 15 ans d’ancienneté au sein de BIC GRAPHIC France au cours de la période d’acquisition des congés payés bénéficieront de 1 jour ouvrable de congé payé supplémentaire.

Le nombre de jours de congés pour ancienneté sera porté à 2 jours ouvrables lorsque les salariés cadres bénéficieront de 20 ans d’ancienneté et plus au sein de BIC GRAPHIC France au cours de la période d’acquisition des congés payés.

La date de prise de ces jours de congés sera déterminée en accord avec l’employeur.

Article 10.3.4 : Pour fractionnement

Le dispositif des jours de fractionnement est appliqué s’il reste au 31 octobre, un solde de congés payés acquis :

  • Pour moins de 5 jours = 0 jour ouvrable ;

  • Entre 5 et 9,9 jours = 1 jour ouvrable ;

  • Plus de 10 jours = 2 jours ouvrables.

Pour bénéficier du droit au congés de fractionnement, le salarié doit disposer au 1er juin d’un compteur de congés payés acquis équivalent à 25 jours et poser 10 jours consécutifs de congés payés acquis entre le 1er juin et le 31 octobre.

Article 10.4 : Jours fériés

Les jours fériés légaux sont chômés et payés. Les salariés travaillant en continu ou semi- continu devront bénéficier, au titre de ces jours fériés, d’un nombre de jours de repos au moins égal à celui du personnel travaillant de jour.

Lorsque le salarié sera exceptionnellement appelé à effectuer des travaux d’entretien ou de dépannage le dimanche ou un jour férié, les heures correspondantes seront uniformément majorées de 100 %, quel que soit l’horaire de travail hebdomadaire effectué par l’intéressé.

Cette majoration sera calculée sur le taux des heures normales.

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 11.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11.2 : Suivi de l’accord

Dans le cadre du présent accord, il est défini un suivi concernant la bonne application de celui- ci.

Une réunion sera organisée dans les 6 mois de l’entrée en vigueur du présent accord avec la Comité Social et Economique afin de faire un bilan de l’application du présent accord, puis au terme d’une année application, soit au mois de janvier 2025.

Par ailleurs, les parties ont négocié le présent accord en l’état des textes légaux, réglementaires et conventionnelles en vigueur à ce jour.

Ainsi, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles traitant des mêmes sujets que les sujets prévus au présent accord venaient à être plus favorables, les Parties ont d’ores et déjà convenu de se réunir afin d’étudier, ensemble, les possibilités d’adaptation de ces nouvelles dispositions.

Article 11.3 : Révision

A la demande d'une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et suivants du code du travail. L’employeur peut également être à l’initiative de la procédure de révision du présent accord.

Article 11.4 : Dépôt et publicité

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme Télé Accords, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord sera notifié par la Direction de BIC GRAPHIC France à l’ensemble des Salariés de BIC GRAPHIC France.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite via l’intranet.

Fait à Clichy, le 29 septembre 2023 en 5 exemplaires originaux.

Pour BIC GRAPHIC France :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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