Accord d'entreprise "Accord Egalité Professionnelle Femmes - Hommes" chez TG SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TG SA et les représentants des salariés le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04420010411
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : TG SA
Etablissement : 39937809000027 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26

ACCORD

EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES -HOMMES

Entre:

La société TG SA TRANSPORTS GIBOULEAU dont le siège social est situé à 2 ZA Les Quatre Routes 44580 FRESNAY EN RETZ représentée par M Jean-Noël GIBOULEAU agissant en qualité de Président d'une part,

Et:

Les représentants du personnel (délégation unique DP CE) représentés par Monsieur Laurent BOIVEAU

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule :

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les parties signataires réaffirment leur volonté de garantir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de favoriser le développement de la mixité professionnelle, qui constitue un facteur d'enrichissement collectif et un gage de cohésion sociale et d'efficacité économique.

Dans le cadre de la négociation relative à l'égalité hommes-femmes, la Direction et les représentants se sont réunis à l’occasion d’une réunion de négociation sur ce thème, en date du 26 juin 2019, pour étudier la situation des hommes et des femmes et identifier, le cas échéant, les inégalités à corriger.

L'objectif du présent accord est de traduire et de définir un certain nombre de mesures visant à garantir et à promouvoir les principes d'égalité de traitement et de diversité, à toutes les étapes de la vie professionnelle.

  1. CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de la Société TGSA, embauché en CDI ou en CDD.

  1. DEFINITION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

L'égalité professionnelle doit permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier d'un traitement égal en matière d'accès à l'emploi, d'accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.

Cette définition s'appuie sur deux principes fondamentaux :

- égalité des droits entre femmes et hommes, impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe (de manière directe ou indirecte),

- égalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes dans le domaine professionnel.

  1. EMPLOI ET FORMATION

Article 1 : renforcer la politique de mixité au recrutement :

La Société rappelle que le processus de recrutement se veut neutre et égalitaire et qu'il se déroule selon des critères identiques entre les hommes et les femmes.

Afin d'assurer la mixité de ses emplois, la Société s'engage à veiller à une mixité des recrutements par différentes actions :

- Les libellés des offres d'emploi sont sans aucune référence au sexe ou quelconque terminologie discriminante

- Les entretiens de recrutement sont identiques et toute question pouvant se révéler discriminante est proscrite

- Chaque formation au recrutement dispensée au personnel amené à recruter comporte un module consacré à l’absence de discrimination lors des processus de recrutement

- L'état de grossesse d'une femme, présumé ou réel, ne doit en aucun cas être un frein à l’obtention de l’emploi proposé si celle-ci répond aux critères d'embauche définis.

Les recruteurs continuent à privilégier les performances des candidats et non pas la distinction par sexe.

Article 2 : la formation

L’accès des salariés à la formation professionnelle est un élément déterminant pour leur assurer une égalité de traitement dans l’évolution de leur qualification et le déroulement de leur carrière. L'entreprise s'attache à veiller à l’employabilité du personnel de manière identique, ce qui ne crée pas de disparités particulières de formations dispensées entre les hommes et les femmes.

Afin de faciliter l’organisation des formations des salariés, l'entreprise devra tenir compte, au maximum, de leurs contraintes personnelles. A ce titre, les formations seront, dans la mesure du possible, sous réserve du respect des exigences pédagogiques, organisées près du lieu de travail des salariés.

  1. LA VIE PROFESSIONNELLE

Article 1 : la rémunération

L'entreprise s'attache au principe selon lequel à travail égal salaire égal.

A ce titre, l’entreprise a mis en place, pour la plupart des emplois, une grille de salaire unique ce qui ne crée pas de disparités entre le salaire des femmes et celui des hommes à emploi et à ancienneté identiques.

La rémunération des femmes et des hommes doit être fondée sur le contenu de la fonction, les compétences, les expériences professionnelles nécessaires pour occuper la fonction, et le niveau de responsabilité.

L'entreprise rappelle que les congés maternité, paternité et adoption doivent être sans incidence sur le déroulement de la carrière.

Conformément à l’article L 1225-26 du code du travail, la rémunération du salarié (au sens de l’article L 3221-3 du code du travail) est majorée à son retour du montant des augmentations générales...

Il est expressément prévu que ce rattrapage salarial soit appliqué aux congés de paternité, d'adoption et parental d'éducation.

Le champ d'application des mesures collectives, générales ou catégorielles d'augmentation des rémunérations, résultant d'un accord ou d'un engagement unilatéral de l’employeur, ne peut exclure des salariés aux motifs de congés paternité, d'adoption ou de congé parental d'éducation.

L'entreprise s'engage à ce que tout salarié qui revient d'un congé maternité, parental d'éducation, bénéficie d'un entretien avec son employeur. Cet entretien déterminera les souhaits et besoins en formation, notamment en cas de changements de techniques ou de méthodes de travail.

Article 2 : l’évolution professionnelle

Les hommes et les femmes doivent avoir accès à tous les emplois liés à leurs compétences et expériences, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, y compris les plus élevés.

L'entreprise, dans le cadre de sa démarche de mixité des emplois, garantit que tout salarié peut évoluer au sein de l’entreprise, sans distinction de sexe.

L'objectif de progression et les actions déployées pour y parvenir sont :

- L'ajustement des formations spécifiques pour développer leurs compétences

- L'identification des potentiels et le développement de la promotion interne

- Le respect des entretiens annuels d'évaluation (outil de GRH)

- La mise en œuvre d'une politique de mobilité professionnelle interne

Article 3 : l’organisation du temps de travail

Le temps partiel : il ressort du rapport de situation comparée, qu'une plus grande proportion de femmes effectue un temps partiel, toutes catégories professionnelles confondues.

L’entreprise affirme sa volonté d'accompagner les demandes des salariés hommes souhaitant bénéficier de ce type de mesure.

Par ailleurs, la société s'assurera, que les aménagements d’horaires demandés par les salariés (hommes ou femmes) ne constituent pas un frein à l’évolution de leur carrière professionnelle.

En tout état de cause, toute demande d'un temps partiel sera effectuée auprès d'un responsable hiérarchique.

L’objectif :

- Faire bénéficier aux hommes volontaires du temps partiel

  1. MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD : COMMUNICATION AVEC LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Chaque année, au cours de la réunion ordinaire du mois de juin, la société présentera au comité d'entreprise, les indicateurs leur permettant de connaître la situation et l’évolution des actions visées dans les présentes.

  1. DUREE ET FORMALITE DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L'ACCORD

Article 1 : durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 2 : date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Article 3 : publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Nantes en deux exemplaires, dont un sous forme électronique. Un dépôt sera également effectué auprès du conseil de prud’hommes de Nantes.

Article 4 : révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait le 26 juin 2019 en 3 exemplaires Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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