Accord d'entreprise "Accord relatif au CET" chez COMPAGNIE ALIMENTAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE ALIMENTAIRE et le syndicat CFDT le 2019-07-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01320006949
Date de signature : 2019-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE ALIMENTAIRE
Etablissement : 39937862900022 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-25

L’accord relatif au Compte Epargne Temps montre la volonté de la société Esprit Gourmand de doter le personnel d’un nouvel outil leur offrant la possibilité de mieux aménager leur temps de travail en vue d’un projet personnel. Il a pour objet de capitaliser des droits à congés rémunérés pour permettre, à ceux qui le désirent, de différer la consommation de jours de repos à une période qui corresponde à des objectifs personnels.

Article 1 : Date d'effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte.

Article 2 : Bénéficiaires

Peuvent ouvrir un Compte Epargne Temps tous les salariés Esprit Gourmand sans condition d'ancienneté.

Article 3 : Nature des congés pouvant être pris par les salariés dans le cadre de leur Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps a pour objectif d’accumuler des droits à congés rémunérés, dit "congés Compte Epargne Temps".

Sans que cette liste ne soit exhaustive, le salarié pourra utiliser les droits épargnés sur son Compte Epargne Temps pour financer tout ou partie d'un :

- congé parental d'éducation,

- congé à vocation familiale pour prolonger un congé maternité ou accompagner une personne en fin de vie,

- congé et période de travail à temps partiel pour la création ou reprise d'entreprise,

- congé sabbatique,

- passage à temps partiel ou aménagement du temps de travail,

- période de formation effectuée en dehors du temps de travail,

- période de repos courts et épisodiques perçus comme des congés supplémentaires l’année où ils sont pris,

- congés en vue d’anticiper un départ à la retraite. La prise des jours devra dans cette hypothèse précéder directement le départ en retraite ou dans l'entrée dans un dispositif de cessation d'activité légal ou conventionnel en vigueur.

Les conditions légales et conventionnelles relatives aux différents congés susvisés sont pleinement applicables pour déterminer les bénéficiaires, la durée et les modalités de la prise de ces congés dans le cadre du présent accord.

Article 4 : Alimentation du Compte Epargne Temps

4.1 L’alimentation du Compte Epargne Temps est basée sur le respect d’un strict volontariat, elle ne peut pas être faite par l’employeur de manière individuelle ou collective.

4.2 Les temps de repos résultant des récupérations peuvent être portés sur le Compte Epargne Temps dès lors que le droit à récupération est au moins égal à une heure.

4.3 La valeur du Compte Epargne Temps est exprimée en heures.

4.4 Les congés ou repos pouvant être épargnés sont :

- les jours de congés annuels correspondant à la cinquième semaine de congés annuels,

- les heure ou journée de repos compensateur acquises au titre de la récupération des heures supplémentaires, des travaux exceptionnels, à l’exception du repos compensateur obligatoire.

4.4 Les salariés ont la possibilité d’épargner au titre du Compte Epargne Temps jusqu'à 20 jours par an.

Article 5 : Utilisation en temps des droits acquis au Compte Epargne Temps

5.1 La Direction fournira un bulletin de situation sur demande du salarié.

5.2 Le Compte Epargne Temps peut être débloqué en tout ou partie.

5.3 Le Compte Epargne Temps peut être accolé à tout autre repos ou congé.

5.4 Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités de congés en tenant compte des modalités d’organisation de leur temps partiel.

5.5 - La demande d’utilisation du « congé Compte Epargne Temps » doit être formulée auprès de la hiérarchie dans les mêmes délais que pour les congés payés. Dès l’accord de la hiérarchie obtenu, la demande est déposée via l’outil gestion du temps.

5.6 - Les autorisations de départ en congés étant subordonnées aux nécessités de service, la demande peut faire l'objet d'un report. Le report maximal est de 2 mois.

5.7- Le congé Compte Epargne Temps est considéré comme une absence autorisée pendant laquelle l’intégralité des droits correspondant à cette situation est maintenue. L’intéressé continue donc à percevoir sa rémunération.

5.8 - La maladie pendant le congé Compte Epargne Temps ne prolonge pas la durée de celui-ci.

 

Article 6 : Modalités de valorisation des droits épargnés

Les heures placées sur le Compte Epargne Temps sont valorisées sur la base du salaire perçu par le salarié à la date de l'utilisation de ces heures épargnées. L'indemnité versée au salarié est une indemnité brute qui, dans la mesure où elle a le caractère de salaire, sera soumise au même traitement fiscal et social que le salaire.

Article 7 : Droits du salarié à l'issue du congé

A l'issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente à celle perçue à la date de demande de liquidation des droits à Compte Epargne Temps, sous réserve des dispositions spécifiques à l'anticipation d'une cessation d'activité.

Article 8 : Liquidation du Compte Epargne Temps

8.1 La renonciation d'un salarié à l'utilisation de son Compte Epargne Temps ne peut en aucun cas entraîner une indemnisation correspondant aux jours épargnés. Ces derniers devront être utilisés selon un échéancier déterminé en concertation avec le supérieur hiérarchique.

8.2 En cas de rupture du contrat de travail, d’invalidité permanente, de décès, ou de congé de longue maladie lorsqu’il est constaté une impossibilité de reprendre le travail, le Compte Epargne Temps sera liquidé totalement. Il sera alors versé une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits épargnés valorisés sur la base du salaire perçu à la date de rupture du contrat.

Article 9 : Révision et dénonciation de l'accord

9.1 Chaque partie contractante pourra, à tout moment, formuler une demande de révision du présent accord. Les parties contractantes devront se réunir dans un délai maximum de 3 mois suivant la date de notification de la demande.

9.2 Cet accord peut également être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l'article L 132-8 du Code du Travail. La dénonciation doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception. A compter de cette notification, la dénonciation ne devient effective qu'après un délai de préavis de trois mois.

 A l'issue de ce préavis, le présent accord dénoncé continuera à s'appliquer jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord et au plus durant une période de douze mois. Au-delà de ce délai, même si aucun accord de substitution n'a été conclu, l'employeur n’est plus tenu d'appliquer les dispositions du présent accord.

Article 10 : Dépôt et publicité

Les formalités de publicité et de dépôt - auprès de la Direccte et du Conseil de prud'hommes- du présent accord seront réalisées à l'expiration du délai légal d'opposition.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux d'affichage réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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