Accord d'entreprise "MISE EN PLACE D'UN 13EME MOIS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08323005352
Date de signature : 2023-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASS MISSION LOCALE EST-VAR
Etablissement : 39939698500026

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-27

ACCORD d’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE TREIZIEME MOIS

ENTRE :

L’ASSOCIATION MISSION LOCALE EST-VAR, dont le siège social est situé 1196 BOULEVARD DE LA MER, 83600 FREJUS,

Représentée par Monsieur, en sa qualité de PRESIDENT DELEGUE, donnant pouvoir de négociation au directeur en fonction, Monsieur pour toute opération liée à la négociation du présent accord (pouvoir joint).

D'une part,

ET :

Les Représentants du personnel de l’Association élus à la majorité des deux tiers, ayant approuvé le projet d’accord.

D’AUTRE PART,

PRéAMBULE

Les Parties se sont rapprochées en vue de conclure un accord afin d’encadrer une pratique de l’entreprise extra-légale et extra-conventionnelle et de fixer des règles claires et durables : faire d’une prime pouvant être équivalente à un 13e mois une prime dite de 13e mois.

À l’issue de leur négociation sur ce thème, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord concernant la prime dite de 13e mois.

Les parties s’accordent à considérer que la mise en place d’un 13ème mois constitue un acte de progrès social et un signe de reconnaissance destiné à saluer et à soutenir l’engagement continu et collectif des personnels de l’Association dans la qualité du travail.

ceci ayant été exposé, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités d’attribution de la prime du treizième mois au sein de l’Association.

Il se substitue de plein droit à toute disposition et notamment tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à sa signature, ayant la même cause ou le même objet.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou partiel, ayant 3 mois d’ancienneté à la date de versement de la prime de treizième mois.

ARTICLE 3 : modalités de calcul de la prime de treizième mois

La prime de treizième mois équivaut, pour chaque salarié, au versement d’un mois de son salaire brut de base.

L’assiette de cette prime étant strictement limitée à ce mois de salaire de base, il est expressément exclu de cette assiette tous les autres éléments de rémunération permanents ou variables que percevrait ou pourrait percevoir par ailleurs le salarié.

La prime de treizième mois est acquise au prorata du temps de présence contractuelle dans l'année et réglée sur la base du salaire brut de base de décembre.

En cas d’année incomplète de travail, entrée en cours d’année, la prime de treizième mois sera calculée au prorata du temps de présence effectif dans l’année considérée, à compter de cette date d’entrée jusqu’au 31 décembre, dès lors que la condition d’ancienneté est respectée.

Le droit à la prime constitutive du treizième mois est subordonné à la condition d’être inscrit aux effectifs de l’Association au 31 décembre, date de versement de la prime ; les salariés quittant l'Association en cours d'année quelle qu’en soit la cause (démission, licenciement, congé sans solde, etc…) ne pourront donc pas prétendre au versement de cette prime pour la période considérée même prorata temporis.

Enfin, en cas de passage en cours d'année du travail à temps partiel au travail à temps complet, ou inversement ou modification du quota d’heures de travail contractuelles du temps partiel, la prime de treizième mois est calculée proportionnellement au nombre de mois travaillés à temps partiel et à temps complet et aux différents horaires contractuels sur la base de la valeur du salaire du mois de décembre.

ARTICLE 4 : date de versement de la prime de treizième mois

La prime de treizième mois est versée au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Article 5 : DURÉE – entrée en vigueur – DENONCIATION - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 24 décembre 2023.

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des Parties signataires dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Il pourra également faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par le Code du travail (article L. 2232-16 et L. 2261-7-1).

La révision peut concerner tout ou partie du présent accord.

Article 6 : SUIVI

Les Parties conviennent conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail qu’elles se réuniront à l’initiative de l’une d’elles, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, afin d’assurer un suivi régulier de sa mise en œuvre.

ARTICLE 7 : RENDEZ-VOUS

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les Parties signataires se rencontreront dans les meilleurs délais pour en étudier l’impact, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

ARTICLE 8 : ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans le groupe qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.

Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 9 : NOTIFICATION, DÉPÔT ET INFORMATION DES SALARIES

9-1 NOTIFICATION

Le présent accord, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, sera notifié à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale au sein de l’entreprise.

9-2 DEPOT

Un exemplaire sera déposé par la Direction au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du ressort du siège social.

Il sera par ailleurs adressé par l’Association à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) selon les modalités de l'article D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version de l’accord sera déposée en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et les signatures, seront supprimées (non-visibles), en vue de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Les Parties rappellent par ailleurs que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de cette publication. En outre, l'employeur pourra occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’Association. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale

9-3 INFORMATION DES SALARIES

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et communiqués aux représentants du personnel.

Fait en 5 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

A FREJUS le 27/04/2023.

Pour l’Association Pour le CSE - l’Elu Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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