Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise sur le forfait annuel en jours" chez NAUTILUS-FOOD SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NAUTILUS-FOOD SA et les représentants des salariés le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521033391
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Avenant
Raison sociale : NAUTILUS-FOOD SA
Etablissement : 39940615600055 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-29

ACCORD D’entreprise SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS - avenant

Entre les soussignés,

La Société NAUTILUS FOOD dont le siège social est situé 15 rue du Faubourg Montmartre 75009 PARIS, représentée par

d'une part,

Et

Les membres titulaires du CSE, représentés respectivement par

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Dans le cadre de son développement commercial la société a décidé de recruter une force de ventes terrain.

Ses missions principales seront : la vérification de la présence de nos produits en magasins, la vérification des prix, la veille concurrentielle, la négociation et la mise en place d’opérations promotionnelles etc…

Le statut des personnes constituant cette force de ventes sera : agents de maitrise commercial itinérant.

Ils bénéficieront d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et dans la réalisation de leurs missions.

Il convient donc de mettre en place une gestion des 35 heures spécifique à cette catégorie de personnel.

Les parties signataires ont donc souhaité étendre le forfait annuel en jours en place à une catégorie d’agent de maîtrise pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent avenant.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent avenant, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - Objet de l'avenant

Le présent avenant à notre accord d’entreprise a pour objet l’extension des conventions de forfait annuel en jours à une catégorie de salariés, aux agents de maîtrise commercial itinérant.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent avenant est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies :

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas de la catégorie de salariés suivantes : agent de maîtrise commercial itinérant

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent avenant d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 214 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le plafond annuel de 214 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 12 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 36 heures au total.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées-sorties en cours d'année

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

Les journées ou demi-journées d'absence s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

A titre d’exemple, les périodes d’absence maladie, de maternité, le seront selon le calcul suivant :

Pour un arrêt maladie de 10 jours ouvrés sur un mois de 21 jours ouvrés, le droit au repos sera réduit de (10 jours ouvrés / 21 jours ouvrés du mois) x 15 (repos annuel) / 12 (mois de l’année).

Pour un arrêt maternité de 112 jours calendaires, le droit au repos sera réduit à l’entier supérieur selon le calcul suivant : 112 / nombre de jour de l’année x nombre de jours de repos de l’année.

Les absences autorisées rémunérées conventionnelles n’ont aucunes incidences sur le nombre de jours travaillés.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 3-5-3 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

ARTICLE 3-5-4 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 3-5-5 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 – Suivi des journées ou demi-journées de travail non travaillés

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours pose ces demandes de journées ou demi-journées d’absence sur papier (fiche de demande de congés et RTT) ou logiciel de comptabilisation (le cas échéant) :

  • en mentionnant la date de début et de fin de la période,

  • le nombre à décompter selon la nature (congés payés, absences autorisées, repos, congés sans solde ou autres) ;

Ces demandes sont signées par le salarié et validées au minimum chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines et paie. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Un fichier de suivi des congés/repos et autres absences est annexé mensuellement au bulletin de paie pour permettre aux salariés de vérifier les journées ou demi-journées défalquées et de prendre connaissance du solde des congés et repos restants.

Un fichier de suivi des soldes restants congés/repos est transmis à la direction et aux responsables hiérarchiques mensuellement (au minimum semestriellement) pour leur permettre de maîtriser les anomalies dans la prise des journées.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit sur papier ou par mail son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 8 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

L'avenant s'applique à l'ensemble des établissements de la société NAUTILUS FOOD situés en France.

Il est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du 05 juillet 2021.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacun des membres Titulaire du CSE.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 29 juin 2021

Pour la société NAUTILUS FOOD,

Et en qualité de Titulaire du CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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