Accord d'entreprise "Accord sur le Compte Epargne Temps" chez BMP - BACARDI-MARTINI PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BMP - BACARDI-MARTINI PRODUCTION et le syndicat CFDT et CGT-FO et SOLIDAIRES le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et SOLIDAIRES

Numero : T01619000729
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : BACARDI-MARTINI PRODUCTION
Etablissement : 39940925900088 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société BACARDI MARTINI PRODUCTION dont le siège social est à COGNAC (16130) – 127 Boulevard Denfert Rochereau,
    représentée par ……………………….. agissant en qualité de Directeur des Opérations France

d'une part

ET

les organisations syndicales représentatives au niveau de BACARDI-MARTINI PRODUCTION, représentées par leur délégué syndical :

  • ………………………… FO

  • ………………………… CFDT

  • ………………………….. SUD SOLIDAIRES

d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

La mise en place d'un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société BACARDI MARTINI PRODUCTION répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif adapté, permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos, dans un cadre réglementé.

Les parties ont également convenu de l'intérêt de prévoir pour les salariés de BACARDI MARTINI PRODUCTION de nouvelles possibilités d'épargne et d'utilisation d'éléments en temps.

Afin de mettre en place un dispositif répondant à ces divers objectifs, les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 - BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l'ensemble des salariés de la société BACARDI MARTINI PRODUCTION, dès lors que les salariés ont acquis 1 an d’ancienneté.

L'ouverture du compte se fera lors de la première affectation d'éléments au CET par le salarié.

La gestion du CET sera effectué par la Société BACARDI MARTINI PRODUCTION qui se réserve, le cas échéant, la possibilité :

  • De mettre en place ou de développer un outil de gestion informatique approprié ;

  • D’externaliser tout ou partie de la gestion administrative.

Article 2 – ALIMENTATION DU COMPTE

2.1 - Eléments en temps

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie :

  • De la cinquième semaine de congés payés légaux ;

  • Des jours de congés conventionnels d’ancienneté ;

  • Des jours de R.T.T.

  • Des 2 jours statutaires

L’alimentation en temps se fait par journées.

Un plafond maximum de jours de repos a été déterminé selon les tranches d’âge ci-dessous :

Tranche d’âge Jours maximum pouvant alimenter le C.E.T. par année civile
Moins de 45 ans dans l’année civile en cours 7 jours

Compris entre 45 ans et moins de

50 ans dans l’année civile en cours

9 jours

Compris entre 51 ans et moins de

55 ans dans l’année civile en cours

12 jours
Supérieur à 55 ans dans l’année civile en cours 15 jours

Lorsque le compte est alimenté par toute ou partie de la 5ème semaine de congés payés légaux, des jours de congés conventionnels d’ancienneté, des jours de réduction du temps de travail ou des jours statutaires, le salarié perçoit, le cas échéant, sur la paye du mois du traitement de l’alimentation ou du mois suivant, une somme correspondant au complément de salaire éventuellement dû au titre de la règle du 10ème des congés payés. Ces éléments sont exprimés en jours ouvrés lors de l’affectation au compte.

2.2 - Plafonds du compte épargne temps

2.2.1 – Plafonds annuels

Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser le plafond mentionné ci-dessous :

  • La totalité des éléments en temps transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder 15 jours par période annuelle s’étendant du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

2.2.2 – Plafonds globaux

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps, l’autre en argent :

  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 60 jours.

  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS)

Dès lors que l'un quelconque de ces deux plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu'il n'a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Lorsqu’exceptionnellement, en raison notamment d'une augmentation salariale, le montant des droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, vient à dépasser le plus haut des montants des droits garantis par I'AGS, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédant ce plafond est versée au salarié concerné.

2.3 - Suppression de l'usage ou pratique relatif aux reliquats de congés payés légaux et conventionnels et jours de réduction du temps de travail (R.T.T.)

2.3.1 – Suppressions de l’usage / de la pratique

Le présent CET permet au salarié d'épargner les éléments définis à l’article 2.1 dans un cadre juridique adapté.

Compte tenu de l’objet de ce dispositif, les parties conviennent que la pratique ou l'usage préexistant à la mise en place du CET, autorisant le report de la prise des éléments en temps définis à l'article 2.1 du présent accord, sur une période autre que la période de prise légale ou conventionnelle, est supprimé. Ces éléments doivent être pris ou être affectés au CET avant le terme de la période de prise légale ou conventionnelle correspondant actuellement au 31 décembre dans la limite du plafond visé à l'article 2.2 du présent accord. A défaut, ces éléments seront perdus sous réserve du respect des dispositions légales. Il est rappelé que l'employeur a la possibilité d’imposer la prise des éléments visés à l'article 2.1.

2.3.2 - Périodes ultérieures

Compte tenu de la suppression de l’usage ou de la pratique prévue à l’article 2.3.1, à l’issue de la période expirant le 31 décembre 2019, les éléments définis à l’article 2.1 devront être pris ou affecté au CET avant le terme de la période de prise légale ou conventionnelle. A défaut, ces éléments seront perdus sous réserve du respect des dispositions légales. Il est rappelé que l’employeur a la possibilité d’imposer la prise des éléments visés à l’article 2.1.

Cependant, lorsque la suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail ou maternité rend impossible la prise de tout ou partie des éléments en temps visés à l’article 2.1 du présent accord avant le terme de la période légale ou conventionnelle, la prise de ces éléments est reportée au retour du salarié.

Article 3 - GESTION DU COMPTE

3.1 - Valorisation des éléments affectés au compte

Le CET est exprimé en temps.

3.2 – Procédure d’alimentation du compte

Chaque salarié peut alimenter son CET par l'intermédiaire d'un formulaire, en précisant les éléments qu'il entend affecter au compte.

Les périodes d’alimentation en temps sont ouvertes par l'entreprise au moins une fois par an, durant le mois de janvier pour l’année N-1.

Le salarié est informé de l’état de ses droits inscrits au compte une fois par an.

3.3 - Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et
L. 3253-8 du Code du Travail.

Article 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

4.1 - Utilisation à l’initiative du salarié

Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affecté à son CET pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :

  1. Congés sans solde ou passage à temps partiel prévus par la loi

(Congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, etc…). La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales.

  1. Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles

La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel, choisies par le salarié doivent être validées par la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines.

Le délai de prévenance pour la prise du congé est égal à la durée du congé pour un congé inférieur à 6 mois, avec un délai maximum de 3 mois, et de 4 mois si la durée du congé est supérieure ou égale à 6 mois.

  1. Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite

Pour les salariés ayant notifié par écrit à la Société leur volonté de bénéficier d’un temps partiel conformément à l’accord relatif au contrat de génération actuellement en vigueur, et sous réserve de l’acceptation de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines.

  1. Congé ou passage à temps partiel de fin de carrière

Pour les salariés ayant notifié par écrit à la Société leur départ à la retraite, sous réserve de l’acceptation de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines. Dans ce cadre, le salarié doit utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte. Le terme du congé ou de la période à temps partiel doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite.

L’employeur peut différer le départ en congé épargne temps d’un salarié dans la limite de 3 mois à compter de la date demandée par le salarié sauf lorsque ce congé est sollicité à la suite d’un congé maternité / paternité, d’adoption, de solidarité familiale, de soutien familial, de présence parentale et pour accueillir un enfant handicapé.

L’engagement du salarié sur la durée du congé est irrévocable.

4.2 - Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d'une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

L'indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l'entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié ; elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Les périodes de congés visées à l'article 4.1 du présent accord, financées par le CET, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Cependant, les parties conviennent que les éléments en temps ayant alimenté le compte seront assimilés à du temps de travail effectif lors de leur utilisation en temps, au regard de l’acquisition des congés payés.

4.3 - Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d'activité comme le congé de fin de carrière, le salarié retrouve, à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédant emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

4.4 - Renonciation des jours

Le salarié a la possibilité de renoncer et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise tel que prévu à l’article L.1225-65-1 du code du travail.

Article 5 – UTILISATION DU COMPTE EN MONETAIRE

Le salarié peut liquider tout ou partie des droits qu'il a affectés au CET dans les conditions suivantes, hors cas de rupture du contrat de travail.

5.1 – Liquidation annuelle du CET

Le salarié peut demander à l'exclusion des droits correspondant à la 5eme semaine de congés payés, la liquidation de 5 jours maximum, par conversion monétaire, sur la période s'étendant du 1er janvier au
31 décembre de l’année civile.

Cette demande doit être transmise au service en charge de la paye avant le 10 du mois en cours, pour pouvoir être traitée sur la paye dudit mois.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l'intéressé au moment du paiement.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.

  1. Liquidation exceptionnelle du compte épargne temps

Hors cas de la rupture du contrat de travail, le CET peut être liquidé, en tout ou partie à l'exclusion des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés, à l'initiative du salarié dans les cas suivants :

  • mariage ou PACS de l'intéressé ;

  • naissance ou adoption d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;

  • divorce ou dissolution d'un PACS ;

  • invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2° et 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ;

  • décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ;

  • perte d'emploi du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ;

  • acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ;

  • situation de surendettement du salarié définie à l'article L.331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée au gestionnaire des fonds ou à l'employeur de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution du plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil ;

  • rachat de trimestres au titre du régime de retraite.

Dans les cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l'intéressé au moment du versement.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

  1. Affectation au Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif

Tout salarié bénéficiaire du CET peut affecter tout ou partie de son contenu au Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif, dans la limite de 10 jours.

La demande s’effectue auprès du Service du personnel de Bacardi Martini France qui transmettra au Teneur de compte les sommes correspondant à la monétisation des jours de congés ainsi que les informations nécessaires au traitement du versement.

Article 6 – CESSATION DU COMPTE

Le compte épargne temps peut être utilisé sans condition de délai jusqu'à sa liquidation totale ou jusqu'à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation des droits affectés au compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Article 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DU CET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

L’entrée en vigueur de l’accord sera suivie par une communication à l’attention des salariés et du management de BACARDI MARTINI PRODUCTION, sur le fonctionnement du CET et des règles générales de prise des éléments définis à l’article 2.1 du présent accord.

Article 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de faire un bilan annuel de l'application du présent accord auprès des délégués syndicaux.

Article 9 – REVISION

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.

Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 10 – DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 11 – FORMALITES

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par les articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, conformément aux dispositions issues de la Loi n°2016-1088 du 6 août 2016 et du Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 :

  • Un exemplaire papier signé des parties sera déposé auprès :

  • DIRECCTE (Direction Régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) 15 rue des Frères Lumières – 16 000 ANGOULEME

  • SECRETARIAT DU GREFFE DU CONSEIL DES PRUD’HOMMES Place Francis Louvel – 16 000 ANGOULEME

  • Et l’ensemble des documents suivants seront déposés sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr:

  • La version intégrale de l’accord en pdf (version signées des parties);

  • Sa version publiable anonymisée (en docx) : expurgée des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  • La liste des établissements de la Société et leurs adresses respectives ;

  • Copie du courrier, courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel sur la base informatique interne « Accords Entreprise »

Fait à Cognac, le 23 Mai 2019

SIGNATURES

BACARDI MARTINI PRODUCTION

……………………

Président BMP

……………………………

Délégué Syndical CFDT

……………………..

Délégué Syndical F.O

………………………………………

Délégué Syndical SUD - SOLIDAIRES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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